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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, S.A.S. NEOLIANE SANTE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03414 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RR5
AFFAIRE : M. [B] [E] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A.S. NEOLIANE SANTE
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A.S. NEOLIANE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2022, M. [B] [E], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule conduit par M. [W] [Y], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [E] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2023.
Par actes de commissaires de justice des 20 février et 5 mars 2024, M. [B] [E] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la SAS Néoliane Santé, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— déclarer entier son droit à indemnisation,
— liquider son préjudice de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 90 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 552 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 340 euros,
* provision à déduire: – 1 500 euros,
* total : 7 082 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 7 082 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM et à la SAS Néoliane Santé,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 642 euros,
* souffrances endurées : 2 600 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 340 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà versée à M. [B] [E],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter M. [B] [E] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la SAS Néoliane Santé n’ont constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [B] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 26 octobre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 au 25 avril 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 avril 2022 au 25 avril 2022 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 avril 2022 au 26 octobre 2022 (184 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [B] [E], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [B] [E] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal mené par le docteur [T], d’un montant de 600 euros.
M. [B] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 avril 2022 au 25 avril 2022 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 avril 2022 au 26 octobre 2022 (184 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [E] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de M. [B] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont donc justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 90 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 552 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies, avec rectitude cervicale retrouvée à la radiographie,
— des traitements : traitement symptomatique, port d’un collier cervical, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation algique du rachis cervical.
M. [B] [E] était âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à la demande, à 1 670 euros du point, soit 3 340 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise. 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 90,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 552,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 340,00 euros
TOTAL 8 582,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 082,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [B] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 avril 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM et à la SAS Néoliane Santé, régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [B] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 90,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 552,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 340,00 euros
TOTAL 8 582,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 082,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 082,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 avril 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la SAS Néoliane Santé,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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