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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 nov. 2024, n° 23/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01801 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEY3
Du 08 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE [Localité 20] DE [Localité 23]
c/ [K], [K], [K], [K], [K], [V]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Me DERSY
à Partie défaillante (5)
à SCP EZAVIN-THOMAS
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 25], sis [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice [24]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [E] [K]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
M. [N] [K]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Mme [D] [K] épouse [T]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée
Mme [J] [K] épouse [C]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
M. [A] [K]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparant ni représenté
Mme [Z] [V] veuve [K]
[Adresse 12]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Septembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignations des 4 et 7 septembre 2024, le [29] [Adresse 25] a fait citer Monsieur [E] [K], Monsieur [N] [K], Madame [D] [K] épouse [T], Madame [J] [K] épouse [C], Monsieur [A] [K] et Madame [Z] [V] veuve [K], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire successoral à la succession de Monsieur [R] [K] et de Madame [P] [B] veuve [K] suivant les articles 813-1 et suivants du Code civil et l’article 1380 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 septembre 2024, le [29] [Adresse 25], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est opposé à la désignation de Madame [J] [K] épouse [C] en qualité de mandataire successoral en sollicitant la désignation d’un mandataire successoral judiciaire.
Il expose que Monsieur [R] [K] et Madame [P] [B] veuve [K] étaient propriétaires d’un appartement, d’un emplacement de parking et d’une cave au sein de la copropriété [Adresse 25], qu’un acte de notoriété a été dressé par Madame [H], le [Date décès 6] 2013, qu’il existe un différend entre les héritiers s’agissant de la vente de l’appartement, que certains sont depuis décédés à savoir messieurs [E], [M], [U] et [Y] [K], laissant pour leur succéder leurs épouses et enfants, qu’il n’a aucune information s’agissant des héritiers de [E], [M] et [Y] [K], que la succession n’a toujours pas été réglée du fait de l’inertie et mésentente des héritiers et que la succession est débitrice d’une dette de charges de 25 141,47 euros. Il indique qu’en conséquence, un mandataire successoral doit être désigné afin de gérer la succession et qu’il émet les plus expresses réserves sur la désignation de Madame [J] [K] dans la mesure où depuis que les décès survenus en 1996 et 2009, les héritiers n’ont pas daigné désigner amiablement un mandataire parmi eux et qu’ils ne semblent pas avoir de relations entre eux de sorte qu’il ne voit pas comment cette dernière pourrait parvenir à régler le litige affèrent à la vente de l’appartement et le paiement des charges qui perdurent depuis des années.
Madame [J] [K] épouse [C] représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures de la désigner en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [R] [K] et de Madame [P] [B] veuve [K].
Elle expose que depuis des années, elle a tenté de recueillir l’accord de l’ensemble des héritiers mais qu’elle s’est heurtée non pas à un refus mais au silence de certains des petits-enfants devenus héritiers à la suite de décès successifs, que pendant des années, elle a payé seule les impôts fonciers et les frais et que sa désignation répondrait à une certaine logique car elle tente depuis des années de procéder à la vente de l’appartement, sans succès du fait du mutisme de certains et qu’elle pourra vendre le bien à un meilleur prix.
Monsieur [E] [K] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [K] régulièrement assigné à domicile, Madame [D] [K] épouse [T] régulièrement assignée à personne, Monsieur [A] [K] régulièrement assigné à domicile et Madame [Z] [V] veuve [K] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Monsieur [I] [T] a adressé un courrier pour le compte de sa belle-soeur Madame [D] [K] afin d’informer le tribunal qu’elle ne pourra pas comparaitre en raison de son état de santé, cette dernière vivant en Ehpad.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [26] justifie que Monsieur [R] [K] qui était propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking (lots 1221, 1255, 1264) au sein de la copropriété est décédé le [Date décès 6] 2013 et qu’il a laissé pour lui succèder sa conjointe survivante, Madame [P] [B] et ses sept enfants, [U], [N], [M], [Y], [D], [J] et [A] [K].
Madame [P] [B] est décédée le [Date décès 7] 2009 et a laissé pour lui succéder, ses enfants [N], [M], [Y], [D], [J] et [A] [K] et son petit-fils [E] [K] venant par représentation de son père [U] [K], décédé.
Messieurs [Y] et [M] [K] sont décédés en 2011 et 2013.
Le syndicat des copropriétaires [26] expose ne pas être parvenu à obtenir des éléments sur les héritiers de [Y] et [M] [K].
L’action du syndicat des copropriétaires initiée à l’encontre de Monsieur [E] [K], Monsieur [N] [K], Madame [D] [K] épouse [T], Madame [J] [K] épouse [C], Monsieur [A] [K] et Madame [Z] [V] veuve [K] héritiers des défunts Monsieur [R] [K] et Madame [P] [B] veuve [K] est recevable dès lors que les pouvoirs du mandataire successoral sont limités et que chaque héritier peut exiger de ce dernier la consultation des documents relatifs à l’exécution de sa mission, à tout moment, de sorte que l’omission de certains d’entre eux dans l’assignation est sans incidence.
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier des justificatifs de propriété, acte de notoriété, et décompte actualisé du 22 juin 2023, il est établi que l’indivision [W] est redevable d’une dette de 25 141,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires se heurte à l’inertie de l’indivision successorale qui ne justifie pas être parvenue à une entente aux fins d’un partage amiable de la succession et que lors de l’assemblée générale du 13 juin 2023, les copropriétaires ont donné l’autorisation au syndic d’engager une procédure aux fins de désignation d’un mandataire successoral car cette situation crée un obstacle pour recouvrer les fonds qui lui sont dus en l’absence d’accord des héritiers sur la vente amiable des biens, qui ne peut être surmontée que par la désignation d’un mandataire successoral.
Il convient dès lors de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à la désignation d’un mandataire chargé de l’administration provisoire de la succession de feu [E] [K] dans la mesure où il est créancier d’une dette de copropriété ancienne et importante.
Bien que Madame [J] [K] demande à être désignée mandataire successoral, en faisant valoir qu’elle oeuvre depuis des années afin que la vente amiable des biens soit réalisée, force est de relever qu’elle ne verse pas de pièces en ce sens, qu’elle reconnait s’être heurtée à l’inertie de certains héritiers, qui n’ont pas répondu à ses demandes et qu’elle n’est pas parvenue, à une solution, l’arriéré de charges de copropriété ne cessant de s’aggraver.
En conséquence la désignation d’un tel mandataire successoral judiciaire sera ordonnée, à l’effet de gérer, d’administrer et de représenter l’indivision successorale quant à ses biens immobiliers dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires en sa qualité de demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition du greffe,
REJETTE la demande de Madame [J] [K] épouse [C] visant à être désignée en qualité de mandataire successoral ;
DÉSIGNE la SCP [22], en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [R] [K] et de Madame [P] [B] veuve [K] ;
CONFERE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession
DIT notamment que le mandataire devra:
— faire dresser un inventaire complet des éléments mobiliers et immobiliers composant la succession
— effectuer les actes d’administration relatif à l’actif successoral, gérer et administrer à titre provisoire, l’actif comme le passif successoral, procéder au recouvrement des créances, fruits et revenus des biens successoraux,
— se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
— percevoir toutes sommes issues des biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée,
— représenter l’indivision successorale dans toute les actions dirigées par ou contre elle.
AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la recherche par tout moyen, des héritiers, à l’inventaire des comptes bancaires et biens meubles de la succession et en disposer, y compris en procédant via un commissaire-priseur à leur vente aux enchères, à l’effet d’éteindre la dette de copropriété;
FIXE un délai d’un an à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813–3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de Nice à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai d’un an, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée au successoral et statuer sur tous incidents,
FIXE à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 décembre 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSEà la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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