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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ G.A.E.C. DE DOUSQUE |
Texte intégral
Jugement N° : 26/00009
du 12 Janvier 2026
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDDY
Nature de l’affaire :
31B0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
G.A.E.C. GAEC DE DOUSQUE
CCC :
Me Hélène JOLIVET
Copie :
Dossier
AP/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
l’an deux mil vingt six, le douze Janvier
DEMANDEUR
SA ENEDIS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par son avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat postulant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
G.A.E.C. DE DOUSQUE, immatriculé au RCS d'[Localité 6] sous le n° 821 704 640, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025
DELIBERE : Au 12 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2022, la société ENEDIS a conclu avec le GAEC DE DOUSQUE un contrat de raccordement au réseau public de distribution électricité avec installation de production de type photovoltaïque, moyennant la somme de 21.638,52 euros TTC, avec règlement d’un acompte de 2.163,85 euros TTC.
Le 06 novembre 2023, à l’issue des travaux, la société ENEDIS a édité une facture d’un montant de 19.474,67 euros.
Le 12 décembre 2023, la société ENEDIS a adressé au GAEC DE DOUSQUE une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Une seconde mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, la société ENEDIS a fait assigner le GAEC DE DOUSQUE devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en paiement de ladite facture outre le paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 août 2025, la SA ENEDIS, demande au tribunal de :
Condamner le GAEC DE DOUSQUE à lui payer la somme de 19.474,67 avec intérêt de droit à compter du 12 décembre 2023, et capitalisation par année entière à compter de cette date,Condamner GAEC DE DOUSQUE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes et sur le fondement des articles 1102, 1103, 1105 et suivants du code civil, le société ENEDIS fait valoir que le GAEC DE DOUSQUE est débiteur de la somme de 19.474,67 euros TTC correspondant à la facture éditée en vertu du contrat souscrit entre les parties.
Elle considère que le point de départ des intérêts et leur capitalisation court à compter de la première mise en demeure délivrée le 12 décembre 2023. Elle indique qu’il est démontré que le gérant du GAEC DE DOUSQUE a réceptionné cette mise en demeure puisse que la signature sur l’accusé de réception correspond à la signature du chèque d’acompte émis le 26 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 26 août 2025, le GAEC DE DOUSQUE demande au tribunal de :
Débouter la société ENEDIS de ses demandes en paiement de droit à compter du 6 novembre et à la capitalisation par année entière desdits intérêts à compter de cette date,Débouter la société ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Le GAEC DE DOUSQUE ne conteste pas être débiteur de la somme de 19.474,67 euros.
Sur le fondement de l’article 1344 du code civil, le GAEC DE DOUSQUE indique que les conditions de paiement prévues par le contrat ne prévoient pas la mise en œuvre de quelconques intérêts pour défaut de paiement des sommes dues. Il soutient que les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ou à tout le moins de l’assignation.
Elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts en arguant que la société ne justifie pas d’un préjudice.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 19.474,67 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il résulte des éléments produits à la procédure que le contrat a été légalement formé et exécuté. D’ailleurs, le GAEC DE DOUSQUE ne conteste pas être débiteur de la somme de 19.474,67 euros au profit de la société ENEDIS.
Par conséquent, le GAEC DE DOUSQUE sera condamné à payer la somme de 19.474,67 euros TTC à la société ENEDIS.
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, sauf disposition contractuelle ou légale contraire, et courent à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, la société ENEDIS se prévaut d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023. Cette lettre a été envoyée à l’adresse du siège du GAEC DE DOUSQUE et un accusé de réception signé est produit aux débats.
Si le défendeur conteste la réalité de la réception de ce courrier, il n’apporte aucun élément probant de nature à remettre sérieusement en cause la validité de l’accusé de réception produit, ni à démontrer que la signature apposée ne serait pas celle d’une personne habilitée à recevoir le courrier au nom de l’exploitation.
Dans ces conditions, la preuve de la notification régulière de la mise en demeure du 12 décembre 2023 est acquise.
Dès lors, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société ENEDIS ne démontre pas que le comportement du GAEC DE DOUSQUE est constitutif d’une résistance abusive, ni ne justifie, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, la société ENEDIS sera déboutée du chef de cette prétention.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le GAEC DE DOUSQUE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner le GAEC DE DOUSQUE, partie perdante, à payer à la SA ENEDIS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE le GAEC DE DOUSQUE à payer à la société ENEDIS la somme de 19.474,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société ENEDIS ;
CONDAMNE le GAEC DE DOUSQUE à payer à la société ENEDIS la somme de 800 euros en application 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC DE DOUSQUE aux dépens de l’instance ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière Le Président
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