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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SOCIETE [ 13 ], CPAM LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00509 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHXH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [B]
né le 23 Août 1980 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4] (LOIRE)
Représenté par la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
La société SOCIETE [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13]
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
Représentés par Me Marie-solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [H], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2017, Monsieur [U] [B], salarié de la SAS [13], a été victime d’un accident déclaré le 19 janvier 2018 comme suit : « manutention – chute de charge – chaudière industrielle ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2017 décrit une « fracture comminutive du radius gauche, une plaie périorbitaire gauche, une fracture du talus droit, bifocale, un traumatisme costa/gauche, une fracture comminutive du cuboïde droit et une probable entorse du (illisible) du genou » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2018.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [U] [B] a été déclaré consolidé le 08 décembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 23%, selon décision de la caisse du 27 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 24 août 2021, réitéré le 28 octobre 2021 et reçu par l’organisme le 04 novembre 2021, Monsieur [B] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de conciliation afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de suite donnée, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2021, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 21 décembre 2017.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l’encontre de la SAS [13] une procédure de liquidation judiciaire et mandaté la SELARL [12] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [U] [B] a fait assigner la SELARL [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Les parties ayant régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de :
— juger que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2017,
— ordonner la majoration de sa rente accident du travail à son taux maximum ;
— avant-dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Loire,
— dire le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire et à l’assureur de la société [13],
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— condamner SAS [13] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SAS [13] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions n°3 soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13], demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que l’accident de Monsieur [B] n’est pas imputable à la SAS [13] et débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
* juger l’accident de Monsieur [B] inopposable à la société [13], prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
* juger que la CPAM ne justifie pas avoir notifié à la société [13] le taux d’incapacité de Monsieur [B],
* juger que la CPAM n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure collective de la société [13] et qu’elle est donc forclose,
* en conséquence, débouter la CPAM de sa demande visant à lui permettre de recouvrer quelque montant que ce soit auprès de l’employeur,
— en tout état de cause :
* débouter la CPAM de sa demande de communication de document,
*condamner Monsieur [B] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Elle soutient que la demande d’inopposabilité formulée par le liquidateur de la société [13] doit être écartée dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est recevable à raison des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Elle demande enfin au tribunal d’enjoindre le liquidateur à lui transmettre la copie du contrat d’assurance garantissant l’employeur de sa responsabilité en matière de faute inexcusable.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, si Monsieur [U] [B] ne produit ni contrat de travail ni bulletin de paie démontrant son statut de salarié de la SAS [13] et si le liquidateur judiciaire de cette dernière indique ne disposer d’aucune information concernant l’éventuel contrat de Monsieur [B], il ressort néanmoins des pièces produites par la CPAM de la Loire que la SAS [13] a elle-même procédé le 19 janvier 2018 à la déclaration d’accident du travail de Monsieur [B] du 21 décembre 2017 en indiquant expressément être l’employeur de ce dernier.
La qualité d’employeur de la SAS [13] vis-à-vis de Monsieur [B] est ainsi suffisamment établie.
Monsieur [B] explique être intervenu, en sa qualité de manutentionnaire salarié de la SAS [13] alors sous-traitante de la société [9], sur un chantier dirigé par la société [10], afin de monter une ligne d’évacuation de fumée avec ajustement d’une chaudière industrielle. Il indique qu’il se trouvait à proximité de la chaudière qui venait d’être ajustée au mur avec un cric de voiture hydraulique par un technicien de la société [10], Monsieur [V] [C], lorsque la chaudière a basculé et l’a écrasé contre un mur.
Il soutient que la SAS [13] ne pouvait pas ne pas être consciente du risque de chute de la chaudière et qu’elle n’a pas pris les mesures pour l’en préserver en l’envoyant sur un chantier non sécurisé, sans aucune prévention, sans aucun élément d’équipement, sans aucune protection, sans aucun outillage spécifique, sans aucune formation préalable et/ou reconnaissance préalable du chantier.
Il fait valoir qu’il n’a aucune expérience dans le montage de telles structures et qu’il n’avait à sa disposition qu’un simple cric de voiture. Il souligne avoir été placé par son employeur au service de la société [10] et indique qu’une procédure pénale pour prêt de main d’œuvre illicite et absence d’information des travailleurs a été ouverte.
La SELARL [12], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13], soulève tout d’abord le fait que Monsieur [B] reconnaît dans ses écritures avoir participé à l’installation de la chaudière alors que cela ne relevait pas de ses missions puisqu’il devrait monter une ligne d’évacuation de fumée, et qu’il ne peut être reproché à la SAS [13] de ne pas avoir mis à disposition de son salarié des outils qui ne correspondent pas à sa mission.
Ensuite, elle pointe que l’installation de la chaudière relevait des fonctions du salarié de la société [10], de sorte que c’est la faute d’un tiers qui a causé l’accident.
Dans les deux cas, elle prétend que la société [13] ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger.
Enfin, elle relève que le prêt de main d’œuvre illicite n’est pas prouvé et que Monsieur [B] a porté plainte contre la société [10] et non contre la société [13].
S’il n’est pas contesté que Monsieur [U] [B] a subi un accident le 21 décembre 2017 alors qu’il travaillait sur un chantier au sein du funérarium de GLEIZE dans le Rhône, accident qui a entraîné des lésions importantes décrites par le certificat médical initial du même jour, le requérant ne produit néanmoins auprès du tribunal aucun élément, autre que ses propres déclarations, de nature, d’une part, à expliciter ses qualifications ainsi que les missions et les taches qui lui avaient été confiées par son employeur ce jour-là et, d’autre part, à établir les circonstances précises de l’accident et à déterminer si celui-ci a pour cause une faute inexcusable de son employeur ou de toute personne que ce dernier s’est substitué dans sa direction, tels que le chef de chantier ou l’entreprise utilisatrice d’un prêt de main d’œuvre.
Ainsi, si Monsieur [B] allègue que la chaudière s’est renversée sur lui en raison de l’utilisation d’un cric de voiture pour l’ajuster, il ne produit aucun élément corroborant l’utilisation d’un matériel inadapté par lui-même ou par un salarié de l’entreprise prétendument en charge du chantier.
Les éléments du dossier ne permettent pas, en réalité, d’établir si cette chaudière s’est renversée pour ce motif, ou en raison d’un tout autre manquement à une obligation de sécurité ou en raison d’un mauvais positionnement ou encore en raison de la défaillance d’un équipement quelconque.
La procédure pénale que Monsieur [B] verse aux débats n’est que partielle et n’apporte aucun élément de constatation objectif, aucun témoignage. Le requérant ne produit ni rapport de l’inspection du travail, qui aurait pourtant établi un procès-verbal, ni témoignages d’autres travailleurs alors que ceux-ci sont cités dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 janvier 2018 et par Monsieur [B] lui-même.
Alors que la charge de la preuve de la faute inexcusable lui incombe, le salarié se contente d’allégations non étayées par des éléments de preuve.
Or, la faute inexcusable de l’employeur ne peut se déduire de la seule survenance d’un accident, aussi graves les lésions que celui-ci a provoqué soient-elles.
Aussi, en l’absence d’éléments de preuve plus approfondis sur les circonstances de l’accident, la faute de l’employeur apparaît difficilement appréciable, tant les circonstances exactes des missions de Monsieur [B] et de la chute de la chaudière demeurent indéterminées.
Il en résulte qu’en l’absence de connaissance du danger qui s’est réalisé, la faute de l’employeur ne peut être caractérisée de façon pertinente et que la preuve de cette faute inexcusable, même seulement nécessaire, n’est pas rapportée en l’espèce.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [13].
Partant, la demande de communication des coordonnées de l’assureur de la SAS [13] formulée par la CPAM de la Loire est sans objet.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [B] succombant, il est condamné aux dépens et à verser à la SELARL [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte-tenu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à la SELARL [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [B]
Société SOCIETE [13]
S.E.L.A.R.L. [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13]
CPAM LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Marie-solène DEGHILAGE
CPAM LOIRE
Le
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