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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/00671 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQDW
N° Minute : 25/00967
AFFAIRE
[O] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ABDEL KACHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2021, la société [4], employeur de M. [O] [X], a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits du 11 mai 2021. Le certificat médical initial a été établi le 12 mai 2021.
Par courrier du 6 septembre 2021, envoyé le 7 septembre et réceptionné le 8 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [X] un refus de prise en charge de l’accident.
Le 4 novembre 2021, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours par décision en date du 2 février 2022, notifiée le 16 février 2022.
Par requête du 15 avril 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
Monsieur [X] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que l’accident du travail du 11 mai 2021 doit bénéficier de la reconnaissance implicite de son caractère professionnel en raison du non-respect des délais légaux par la caisse ;
— à titre subsidiaire, reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 11 mai 2021, la matérialité de l’accident étant démontrée ;
En tout état de cause :
— ordonner à la caisse de remplir M. [X] de ses droits ;
— débouter la caisse de ses demandes :
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demande au tribunal de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 11 mai 2021
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En vertu de l’article R. 441-18 du même code, l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, M. [X] fait valoir que la caisse a reçu le certificat médical initial le 12 mai 2021 et la déclaration d’accident du travail au plus tard le 20 mai 2021. Le délai de 30 jours francs expirait donc le 21 juin 2021, puis le délai de 90 jours expirait le 19 août 2021, de sorte que ces délais n’ont pas été respectés le refus de prise en charge ayant été posté le 7 septembre.
La caisse répond qu’elle a reçu le dossier complet (déclaration d’accident du travail et certificat médical initial) le 9 juin 2021, qui est le point de départ du délai d’instruction de 90 jours. Elle précise avoir informé M. [X] par courrier du 14 juin 2021 que des investigations complémentaires étaient nécessaires, ce courrier l’informant des différents délais et du fait que la décision interviendrait au plus tard le 8 septembre 2021, ce qui a été respecté.
M. [X] ne démontre pas que la caisse a été en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial avant le 9 juin, qui est la date apparaissant sur le courrier du 14 juin 2021. Or, étant en demande de la reconnaissance implicite pour non-respect des délais, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve. En conséquence, il sera retenu que le point de départ du délai d’investigation est le 9 juin 2021.
Le délai de 30 jours a été respecté par la caisse puisqu’elle a adressé à M. [X] le courrier du 14 juin 2021, envoyé le 15 juin 2021, l’informant des diverses échéances de la procédure.
Le délai de 90 jours francs expirait le 8 septembre 2021, si bien qu’en adressant sa décision de refus par courrier du 6 septembre 2021 posté le 7 septembre 2021 et reçu le 8 septembre 2021, la caisse a respecté les délais réglementaires.
La demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 11 mai 2021 sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 11 mai 2021, la matérialité de l’accident étant démontrée
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
La présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant, qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que l’accident a eu lieu de 11 mai 2021 à 11h, sur le lieu de travail habituel et alors que les horaires de travail étaient ce jour là de 6h30 à 13h30. L’accident est décrit ainsi : « chute de personne avec dénivellation : type accident, heure et lieu de l’accident saisis par défaut. Pas de déclaration de l’agent. Accident connu le 17/05/2021 ». Les lésions relevées sont une fracture, situé sur le pied et cheville droits. Il est indiqué que l’accident a été décrit par la victime à l’employeur le 17 mai 2021 à 9h, et que la première personne avisée est [C] [T].
Le certificat médical initial du 12 mai 2021, rectifié le 4 juin 2021, fait état des constatations suivantes : « œdème en œuf de pigeon pied droit ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2021.
Dans son questionnaire, M. [X] relate que « le 11 mai 2021 au environ de 11h30/40 en descndant de mon camion pour effectuer une livraison de colis je me suis tordu la cheville droite, j’ai ressenti une forte douleur mais j’ai continué mon travail en pendant que ça allait passer. Ma cheville avait gonflé et j’avais beaucoup de mal à conduire ».
Il ajoute que « en rentrant au bureau je suis allé voir directement l’adjoint de direction qui était déjà au courant car j’avais téléphoné à un collègue vers 13h40 lui expliquant ce qui c’était passé ». Il précise que l’accident a eu lieu [Adresse 6] à [Localité 5].
L’employeur pour sa part dit ne pas pouvoir préciser les circonstances car malgré les relances, l’agent n’a jamais fait parvenir de déclaration manuscrite. L’employeur a donné le nom d’un salarié ([U] [K]) et d’un membre de l’encadrement ([J] [Y]) présents le jour de l’accident.
L’employeur a adressé le 21 mai 2021 une lettre de réserves de laquelle il ressort que M. [X] n’a pas fait part de l’accident le jour des faits, que le lendemain il a seulement signalé à son responsable qu’il ne voulait pas sortir en tournée car il avait mal au pied, sans évoquer un accident survenu la veille, que son responsable lui a alors dit d’aller voir son médecin.
Il a recueilli des témoignages, celui de M. [D] auquel M. [X] aurait dit être tombé dans des escaliers le 3 ou le 4 mai, puis avoir glissé en montant dans un camion le 11 mai ; celui de M. [K] qui aurait dit que M. [X] se plaignait déjà de douleur au pied droit mi-avril.
Les témoignages évoqués sont joints :
— le témoignage de M. [D] en date du 18 mai 2021 qui dit que le 11 mai vers 14h, M. [X] l’a appelé pour lui « faire part de sa douleur », puis lorsqu’ils se sont retrouvés dans le bureau du RLA, « il nous a fait la révélation de sa chute dans les escaliers la semaine d’avant (le 3 ou le 4 mai), alors le 12 mai je l’appelle pour prendre de ses nouvelles et là, il m’annonce qu’il avait glissé lors de sa monté dans le camion le 11 mai » ;
— le témoignage de M. [K] en date du 19 mai 2021, qui indique que mi-avril, « M. [X] se plaignait de douleurs au pied », s’agissant de la déclaration d’accident de travail il ajoute « cela m’a un peu surpris car depuis plusieurs semaines, l’agent se plaint de cette douleur ».
La caisse n’a pas approfondi son instruction auprès de la première personne avisée, des témoins dont le témoignage a été recueilli par l’employeur ou de M. [Y].
Au soutien de sa demande, M. [X] produit aux débats :
— des captures d’écran de son journal d’appel des 11 et 12 mai, ainsi que des photos de son pied envoyées par message à [A] [L] (laissant apparaître qu’il a tenté de l’appeler à 22h54) ;
— un mail en date du 13 mai 2021 à 9h14 de M. [X] à M. [J] [Y] adressant son arrêt de travail ;
— un document d’admission aux urgences en date du 14 mai 2021, une radiographie de la cheville droite en date du 14 mai 2021 mettant en évidence une fracture de la base du 5ème métatarsien, ainsi qu’un nouveau certificat médical initial du 14 mai 2021 relevant la fracture de la base M5 et retenant comme date de 1ère constatation le 11 mai 2021 ;
— des captures d’écran de ses échanges téléphoniques avec [A] [L] en date des 15, 16 et 17 mai 2021 et une capture d’écran montrant qu’il a envoyé une photo de la radiographie de la cheville ;
— un courrier du Dr [N] indiquant « photo du 11 à l’appui lésion hématome en œuf de pigeon récent (ne pouvant pas dater de plus de 24h) » ;
— un courrier du remplaçant du Dr [N] qui atteste que le 12 mai 2021 il a proposé à M. [X] de faire une déclaration d’accident de travail avec un arrêt de travail et que celui-ci a refusé en demandant un arrêt de travail simple ;
— une attestation de son épouse en date du 20 mars 2025, selon laquelle le 11 mai 2021 vers midi, son mari l’a appelée pour lui dire qu’il s’était tordu la cheville en descendant de son camion de livraison ; elle précise qu’en rentrant il a vu un responsable qui a constaté que sa cheville était gonflée et qui s’appelle [A] [L].
M. [X] explique que le jour de l’accident, il est allé voir son responsable M. [A] [L], qui lui a conseillé de consulter un médecin en demandant un arrêt de travail simple. Il fait valoir le fait que la pratique de non-déclaration des accidents de travail est répandue comme en témoigne un tract du syndicat [7] versé aux débats, ainsi qu’un collègue M. [P].
Il résulte de l’ensemble des éléments sus-cités que le 11 mai 2021 au matin, M. [X] était apte à faire sa tournée de livraison et que son responsable n’a pas remarqué de difficulté lors de sa prise de poste, contrairement au lendemain. Au cours de la journée, celui-ci a informé son collègue M. [D], et son épouse, qu’il avait des douleurs. Il est également établi par l’attestation de M. [D] que le jour-même, il y a eu une discussion à propos de ses douleurs avec son responsable.
L’envoi de photos de son pied gonflé à M. [L] nommé comme étant son responsable, ce que la CPAM ne conteste pas, dès le 11 mai au soir, vient confirmer la survenance d’un accident dans la journée du 11 mai 2021, d’autant plus que le docteur atteste que les photos correspondent à un choc récent.
Les constatations médicales, effectuées dès le lendemain, corroborent les dires du salarié.
Il convient également de relever que le déroulé de la journée tel que décrit par M. [X] est en tout point confirmé par l’attestation de M. [D], puisqu’il indique avoir appelé un collègue puis être allé dans le bureau du responsable. Il donne des éléments précis sur la date et le lieu de l’accident dans son questionnaire.
Les doutes de l’employeur tenant principalement à la déclaration tardive de l’accident sont contredites par ce faisceau d’indices qui démontrent que M. [X] a parlé de la survenance de sa douleur le jour même à un collègue et à un responsable.
S’agissant de la question de l’état antérieur, si deux témoins font part de douleurs pré-existantes à la cheville caractérisant un état antérieur, cela n’est pas de nature à exclure la survenance d’un accident qui a au moins aggravé l’état antérieur en provoquant un fort gonflement de la cheville, une impossibilité à marcher sans boiter, ce qui a par la suite été expliqué par une fracture.
En conséquence, la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail est démontrée et la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
La caisse ne rapportant pas la preuve que l’état antérieur exclue tout lien entre l’accident et le travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi le 11 mai 2021 par M. [X].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à M. [X] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE M. [O] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 11 mai 2021 ;
DIT que l’accident dont M. [O] [X] a été victime le 11 mai 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine doit en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux soins et arrêts de travail consécutifs ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [O] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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