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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mai 2025, n° 23/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] & BROAD COTE c/ S.N.C. PETIT LAC PINEA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 26 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/04801 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMKY
Affaire : [W] [M]
[B] [M]
C/ S.A.R.L. [N] & BROAD COTE D’AZUR
S.N.C. PETIT LAC PINEA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[R]-RICCI
Commission Européenne
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. [N] & BROAD COTE D’AZUR
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.N.C. PETIT LAC PINEA
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
Mme [W] [M]
[Adresse 11]
[Localité 15] / ROYAUME UNI
représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Bruno GENOVESE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [M]
[Adresse 11]
[Localité 15] / ROYAUME UNI
représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Bruno GENOVESE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[R]-RICCI
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMMISSION EUROPÉENNE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Mai 2025 a été rendue le 26 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame [U] [Y],
Grosse :
Me Edith FARAUT
Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Me Patrick LUCIANI
Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition :
Le
RMEE le 13 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
[B] et [W] [M] ont investit en 2007 dans un projet de construction de logements neufs destinés à la location touristique, proposé par le promoteur [N] & BROAD COTE D’AZUR et ont ainsi conclu, par acte sous seing privé avec la société PETIT LAC PINEA un contra préliminaire de réservation préalable à une vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement dans une résidence de tourisme sis à [Localité 16].
Par exploits des 31 octobre et 5 novembre 2019, les époux [M] ont fait assigner la SARL [N] & BROAD, la SNC PETIT LAC PINEA, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’office notarial [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[R]-RICCI-[R] devant le Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir:
— Prononcer la nullité et la résolution du contrat de réservation préliminaire des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution de la procuration pour l’achat des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution de l’acte notarié d’acquisition des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution du contrat de prêt bancaire pour l’acquisition des biens objets du présent litige;
— Prononcer la nullité et la résolution du bail commercial.
Par ordonnance datée du 14 mai 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice:
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur le défaut d’intérêt à agir des époux [M] à l’encontre de la SCP [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[R]-RICCI-[R];
— A ordonné aux époux [M] de communiquer aux défendeurs l’ensemble des pièces cités dans son assignation.
Par ordonnance datée du 6 décembre 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice, constatant le défaut de communication des pièces réclamées malgré l’injonction de communiquer du 13 septembre 2021, a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, les époux [M] ont demandé le réenrolement de l’affaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SNC PETIT LAC PINEA et la société [N] & BROAD COTE D’AZUR demandent au Juge de la mise en état :
— Constater la péremption l’instance initiée par [B] et [W] [M] à l’encontre des défendeurs;
— Déclarer l’instance éteinte,
— Condamner [B] et [W] [M] à verser à la société [N] & BROAD COTE D’AZUR et à la SNC PETIT LAC PINEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société [N] & BROAD COTE D’AZUR et la SNC PETIT LAC PINEA réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30septembre 2024, l’office notarial [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[R]-RICCI-[R]
demande au Juge de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance initiée par les époux [M] ;
— Juger en outre que le contrat préliminaire de réservation et l’acte authentique de vente objets du litige ont été reçus par Maître [J] [P], Notaire associé à Grasse membre de la SCP [H] [A] [P] [V] [E] [I] [C] ET SOPHIE LAMBERT, et que la SCP Stéphane [P] Marie-Louise GANTELME-TRASTOUR, Cyril CIPOLIN Jean-Louis [R] Pierre RICCI Jean [F] [R] , Notaire à CANNES est radicalement étrangère audit litige et a été
assignée par erreur ;
— Condamner les époux [M] à payer à la SCP Stéphane [P] Marie-Louise GANTELME-TRASTOUR, Cyril CIPOLIN Jean-Louis [R] Pierre RICCI [Z] [R] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’une instance ou il n’aurait jamais du l’attraire ni la maintenir indument depuis 5 ans, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me BERLINER avocat aux offres de
droit.
Les époux [M] n’ont pas conclus sur le présent incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’a accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 387 de ce même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 389 du même code, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Aux termes de l’article 392 alinéas 1 et 2 du même code, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement.
Sur ce et en l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que par actes régulièrement signifiés les
31 octobre 2019 et 5 novembre 2019, les époux [M] ont assigné la SARL [N] & BROAD COTE D’AZUR, la SNC PETIT LAC PINEA, la SA BNP Paribas Personal Finance, et l’office notarial [P]-GANTELME-TRASTOUR-CIPOLIN-[R]-RICCI-[R] devant ce Tribunal, et ont ainsi introduit la présente instance.
Selon ordonnance du 14 mai 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné à [S] aux époux [M] de communiquer aux défendeurs l’ensemble des pièces citées dans leur assignation
Selon ordonnance du Juge de la mise en état du 6 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, pour défaut de communication des pièces malgré une injonction de communiqué du 13 septembre 2021.
Le 6 décembre 2023, les époux [M] ont notifié par RPVA des conclusions aux fins de reprise d’instance, accompagnées de la communication des pièces dont la transmission avait été ordonnée.
Cette notification constitue un acte de procédure clair et non équivoque, démontrant la volonté des époux [M] de poursuivre l’instance.
Cet acte, intervenu avant l’expiration du délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation, a donc interrompu utilement le cours du délai de péremption.
Par conséquent, la demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance ne saurait être accueillie.
Il s’évince en outre des pièces versées au débat que l’acte de vente du 18 janvier 2010 intervenu entre la société SNC PETIT LAC PINEA et les époux [M] a été reçu par Me [I] [C] en sa qualité de notaire au sein de la Société Civile Professionnelle ” [J] [P] et [V] [E] “ sis [Adresse 8] à [Localité 14].
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SCP Stéphane [P]- Marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [R]- Pierre RICCI- [Z] [R] Notaires Associés titulaire d’un office sis [Adresse 7] à Cannes, assignée par erreur en lieu et place de la Société Civile Professionnelle [J] [P] et [V] [E] titulaire d’un office notarial sis [Adresse 8] à Grasse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter la société SNC PETIT LAC PINEA et la société [N] & BROAD COTE D’AZUR qui succombent dans la procédure sur incident de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [M] à payer à la SCP Stéphane [P]- marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [R]- Pierre RICCI- [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’incident, il y a lieu de condamner la société SNC PETIT LAC PINEA et la société [N] & BROAD COTE D’AZUR aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la péremption d’instance,
Mettons hors de cause la SCP Stéphane [P]- Marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [R]- Pierre RICCI- [Z] [R],
Condamnons [B] et [W] [M] à verser à la SCP Stéphane [P]- Marie-Louise GANTELME -TRASTOUR- Cyril CIPOLIN- Jean-Louis [R]- Pierre RICCI- [Z] [R] , la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société SNC PETIT LAC PINEA et la société [N] & BROAD COTE D’AZUR aux entiers dépens de la procédure sur incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour conclusion aux fond de [B] et [W] [M],
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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