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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMTY
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[E] [P], [K] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Monsieur [K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5],
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5],
[Localité 8]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 1998, VAL D’OISE HABITAT établissement public, ci-après désigné VAL D’OISE HABITAT, a donné en location à Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 11], pour un loyer initial mensuel de 1207,63 francs avec dépôt de garantie d’un montant de 1207 francs.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, VAL D’OISE HABITAT établissement public a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] par exploit du 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] à lui payer la somme de 3 250,74 euros au titre de la dette locative, arrêté au 5 mars 2025 en principal à parfaire le jour de l’audience sur décompte fourni par la partie requérante ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de 10% à compter du jour de l’audience jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— dire qu’en ce qui concerne les biens mobiliers trouvés dans les lieux leur sort sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1, L433-2 et les articles R 433-7 à R 442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que tous les frais de mise en exécution, tels les frais d’expulsion, de la décision à venir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle, VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance, et actualise sa créance après augmentation de la dette à la somme de 4 193,47 euros, décompte arrêté au 31 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse. Il s’oppose à tout délais de paiement au regard de l’importance de la dette et de la situation financière de Monsieur [P] [K].
Monsieur [P] [K], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette mais indique que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de payer plus de 50 euros par mois sans pouvoir reprendre le paiement du loyer. Il ne souhaite pas rester dans les lieux mais aimerait un délai pour quitter le logement, expliquant notamment qu’il a fait des demandes de logement social pour l’instant restées infructueuses. Il précise être divorcé avec Madame [P] [E] depuis plusieurs années et être seul dans le logement.
Madame [P] [E], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 1er du même code, la présente décision sera rendue par défaut du fait qu’elle est rendue en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne pour Madame [P] [E], non comparante à l’audience.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
— sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 13 mars 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 décembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 5 février 2025, et d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 4 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 1 964,14 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse et déduction faite des frais de rejet qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ; que celui-ci s’élevait à la somme de 3 243,94 euros au 11 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse ; qu’au jour de l’audience la dette a continué d’augmenter pour atteindre le montant de 4 186,67 euros, terme du mois d’août 2025 inclus. Le paiement du loyer mensuel n’a donc pas été repris au jour de l’audience.
En outre, il ressort des pièces produites que si Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] sont divorcés depuis 2019 et que Monsieur [P] [K] se présente comme occupant seul le logement, il n’apparait pas de preuve de l’existence d’un congé délivré par Madame [P] [E] qui lui permettrait d’être libérée de ses obligations à l’égard du bailleur VAL D’OISE HABITAT. Elle doit donc être considérée comme étant co-débitrice solidaire de Monsieur [P] [K].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] à verser à VAL D’OISE HABITAT établissement public, la somme de 4 186,67 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’août 2025 inclus.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 11 mars 2025 sur la somme de 3 243,94 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En vertu de l’article L 412-3 du code de procédure civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] sollicite un délai pour quitter les lieux. Il résulte du diagnostic social qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant de 371 euros ainsi qu’une allocation RSA de 150 euros. Il a opéré des démarches afin de trouver un logement plus petit depuis 2022 ainsi qu’une demande de logement social au mois de mai 2025. Les aides au logement sont suspendues et il nécessite un soutien multiple sur le plan social.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de 2 mois pour quitter les lieux, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, VAL D’OISE HABITAT ne justifie pas de l’existence ni d’une faute ni du préjudice de la part de ses débiteurs.
En conséquence, VAL D’OISE HABITAT sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 décembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en vertu du principe de l’équité, il convient de débouter VAL D’OISE HABITAT de sa demande relative à l’indemnité relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 05 février 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 12 octobre 1998, pour un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 11] par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] à payer VAL D’OISE HABITAT établissement public la somme de 4 186,67 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 3 243,94 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
AUTORISE VAL D’OISE HABITAT établissement public à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés au [Adresse 3] à [Localité 11], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE VAL D’OISE HABITAT établissement public de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [P] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 4 décembre 2024 ;
DEBOUTE VAL D’OISE HABITAT établissement public de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 10] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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