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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 13 déc. 2024, n° 23/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MONTJOYE c/ Association |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me TRIFI
— Me KHADRAOUI
le
Expéditions délivrées à :
— Mme [S] (en LRAR)
— M. [N] (en LRAR)
— Parquet
— Association MONTJOYE
le
IFPA
JUGEMENT : [O] [S] C/ [H] [N]
N° MINUTE : 24/[Immatriculation 4] Décembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02492 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6Y4
DEMANDEUR:
[O] [S]
née le 13 juillet 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [N]
né le 16 février 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant Incarcéré à la Maison d’Arrêt de [Adresse 14] [Localité 2] [Adresse 12]
Représenté par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI .
DEBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 5 décembre 2023 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [H] [L] [X] [N]
né le 16 février 1986 à [Localité 7]
et
Madame [O] [B] [T] [S]
née le 13 juillet 1989 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
mariés le 28 août 2010 à [Localité 15], commune déléguée de [Localité 8] (SAVOIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Donne acte aux parties qu’elles ont régularisées par acte notarié en date du 28 mars 2024 un état liquidatif et partage de communauté à l’amiable sous condition suspensive du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la remise des vêtements et effets personnels ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit le 15 juin 2023 ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants mineurs
— [C] [N] née le 10 avril 2011 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
— [W] [N] née le 3 avril 2014 à [Localité 10] (Principauté)
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’hébergement du père ;
Dit que Monsieur [H] [L] [X] [N] rencontrera les enfants mineurs susvisés au sein d’un Espace de Rencontre avec l’accompagnement des intervenants, dans les locaux du service ci-après désigné ;
Désigne aux fins de mise en œuvre de cette mesure :
Association MONTJOYE :
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fixe comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
— durée de la mesure : 6 mois renouvelable une fois à compter de la première rencontre, laquelle devant être mise en oeuvre autant que possible dans le premier mois suivant la saisine du service par l’une ou l’autre des parties ;
— fréquences des rencontres : deux fois par mois ;
— durée des rencontres : 1h au moins et adaptées en fonction des observations du service ;
Dit que le parent bénéficiaire pourra sortir des locaux de l’espace-rencontre avec les enfants en fonction des observations des intervenants de l’espace rencontre ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, puis de douze mois, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
RAPPELS :
— Les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d’organisation du service ;
— Les usagers doivent respecter le règlement de fonctionnement du point de rencontre et les directives posées par le service mandaté ;
— Les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d’état d’honorer la visite prévue ;
— Sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l’enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d’enfant prévu et réprimé par l’article 227-5 du Code pénal ; il doit venir l’y rechercher dans les mêmes conditions ;
Fixe à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [H] [L] [X] devra verser à Monsieur [O] [B] [T] [S], avec effet à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
Condamne Monsieur [H] [L] [X] [N] au paiement des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement;
Rappelle que, toutefois, les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prises en application du 5° de l’article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 décembre 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Madame Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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