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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 12 mars 2025, n° 24/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00314
N° RG 24/04513 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTZ
M. [W] [L]
C/
S.A.R.L. AT HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AT HOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.R.L. AT HOME
Copie délivrée
le :
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 14 août 2021, M. [W] [L] a acquis auprès de la SARL AT HOME, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6], différents meubles en bois massif pour un montant total de 10 500 euros, dont deux colonnes au prix de 3 3344 euros.
M. [W] [L] se plaignant de la réception d’une seule colonne et d’un défaut de stabilité de la colonne réceptionnée, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet UNION EXPERTS, mandaté par son assureur protection juridique, et un rapport a été dressé le 29 avril 2022.
Selon bon de commande du 13 juin 2022, M. [W] [L] a acquis un meuble vitrine, auprès de la SARL AT HOME.
Se plaignant notamment du manque de stabilité dudit meuble vitrine, M. [W] [L] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 27 avril 2023, dénoncé à la SARL AT HOME le 26 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 01er octobre 2024, M. [W] [L] a fait assigner la SARL AT HOME à l’audience du 15 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SARL AT HOME à procéder à toute réparation du meuble vitrine commandé le 16 juin 2022 et livré le 19 avril 2023 de manière à ce que la stabilité du meuble soit assurée lors de l’ouverture de l’ensemble des portes et du tiroir, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la SARL AT HOME à lui payer la somme de 1 243,06 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner la SARL AT HOME aux dépens, en ce compris notamment les coûts de l’expertise amiable et du contrat du 27 avril 2023 dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de dommages-intérêts sur ces deux points.
À l’audience du 15 janvier 2025, M. [W] [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 217-3 du code de la consommation, que la responsabilité de la SARL AT HOME est engagée pour défaut de délivrance conforme. Il souligne qu’ainsi, le meuble vitrine livré n’est pas propre à l’usage qui en est habituellement attendu puisqu’il est instable et dangereux. Il précise qu’il présente ainsi un défaut de conformité dont la SARL AT HOME doit être tenue pour responsable, laquelle doit dès lors le réparer pour qu’il soit stable et doit prendre en charge les frais d’expertise amiable et de constat de commissaire de justice. Il invoque également le préjudice résultant du temps qu’il a consacré à la présente procédure dont il demande l’indemnisation.
La SARL AT HOME ne comparait pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assigné à étude, M. [W] [L] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 15 janvier 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la responsabilité de la SARL AT HOME
Il résulte des articles L. 217-3 à L. 217-7 du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. (…) Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
« L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis ».
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
« L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1253 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, s’agissant du meuble vitrine, M. [W] [L] verse un bon de commande du 13 juin 2022, émanant de la SARL AT HOME, sans mention de prix, et désignant le bien suivant : « VITRINE 4 portes sans LED, DIM 1440 x 1550 x 450, STRUCTURE CHENE + CERAMIQUE, NCP 09 / CERAMIQUE [Localité 5] COPPER »
Le procès-verbal de contrat de commissaire de justice non contradictoire établi le 27 avril 2023, décrit un meuble « en massif, doté de deux portes vitrées en parties haute, de deux portes pleines en partie basse et d’un grand miroir en partie centrale ».
Le commissaire de justice constate que « M. [L] aidé de son épouse, retourne devant moi le meuble et ouvre l’ensemble des portes et le tiroir. Je constate alors que le meuble bascule, il est entrainé vers l’avant par le poids des portes et tiroir, et serait tombé au sol s’il n’avait pas été retenu par Mr et Mme [L] ». Y sont annexé des photographies d’un meuble, les quatre portes et le tiroir entièrement ouverts, maintenu par un homme main ouverte, et de ce qui apparaît être un pied du meuble, légèrement surélevé par rapport au sol.
Or, il ne résulte d’aucun des termes du procès-verbal rédigés en termes généraux, par un commissaire de justice dont il n’est pas démontré qu’il aurait une qualification particulière en termes d’expertise technique, ni même de ses dimensions, que le meuble présente une instabilité le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En outre, la constatation a été réalisée alors que le meuble était vide, et donc hors d’un usage normal, et que les quatre portes et le tiroir du meuble vitrine étaient entièrement ouverts ensemble. Les photographies annexées ne permettent pas davantage de démontrer un défaut de stabilité du meuble en usage normal, les photographies n’étant pas contextualisées, ce qui ne permet pas d’exclure une autre cause dans l’instabilité arguée.
Au demeurant, le demandeur ne produit ni un extrait catalogue décrivant le meuble et ses qualités, ni la notice de montage et d’utilisation du meuble contenant les indications et recommandations pour assurer la stabilité du meuble. Au surplus, aucun bon de livraison n’est produit ni facture, alors que cette dernière est mentionnée dans le constat de commissaire de justice.
Dans ces conditions, le procès-verbal produit, non exempt de doute, n’est pas de nature à justifier, à lui seul, le défaut de conformité du meuble.
Ainsi, la responsabilité de la SARL AT HOME ne pouvant être retenue sur le fondement du défaut de conformité, M. [W] [L] sera débouté de ses demandes tendant à la réparation du meuble vitrine et en dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [L] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
M. [W] [L] étant condamné aux dépens, il convient de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande tendant à la réparation du meuble vitrine commandé à la SARL AT HOME le 16 juin 2022 ;
DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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