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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société EXP' EAU, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société SEMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQDF
ORDONNANCE
N° 25/00137
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
Expédition le:
Me SALZMANN(ccc)
ME ROBERT(ccc+1grosse)
Me DELIMATA(ccc)
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O] [E]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Directeur (trice), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
Madame [G] [S] épouse [E]
née le 21 Décembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Téléconseiller (ère), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société SEMA
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Société EXP’EAU, SASU
[Adresse 7]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et Mme [K] [E] sont propriétaires depuis le 16 novembre 2020 d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant devis du 30 novembre 2020 établi par la SARL SEMA, M. [J] [E] et Mme [K] [E] ont fait procéder à l’installation d’une piscine sur leur terrain moyennant la somme de 31 693,80 euros.
Suivant l’apparition de désordres affectant cette installation, une expertise amiable a été mise en œuvre par l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SEMA, la SA AXA FRANCE IARD.
Les désordres s’aggravant, M. [J] [E] et Mme [K] [E] ont signalé cette évolution au cabinet d’expertise mandaté par l’assureur, le cabinet SARETEC et a également mandaté un expert du Cabinet Dubois expertise pour procéder à un examen technique de l’ensemble des désordres.
Une tentative de règlement amiable du litige a été réalisée.
Par assignation du 17 octobre 2025, M. [J] [E] et Mme [K] [E] ont assigné la SASU EXP’EAU, venant aux droits de la SARL SEMA, et la SA AXA FRANCE IARD à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
M. [J] [E] et Mme [K] [E], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur demande à l’égard de la SASU EXP’EAU, demandent au tribunal de débouter cette dernière de sa demande en condamnation de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de ses propres dépens.
La SASU EXP’EAU, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter M. [J] [E] et Mme [K] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Constater qu’elle ne vient aucunement aux droits de la société SEMA qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 24 septembre 2025 ;Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [J] [E] et Mme [K] [E] à son égard ;Condamner solidairement M. [J] [E] et Mme [K] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, ne fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf à ce que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article suivant du même code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce le refus du défendeur se fondant sur le motif légitime d’une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le désistement ne sera qu’imparfait.
En conséquence, il convient de donner acte aux époux [E] de leur désistement imparfait.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante, chacun conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SASU EXP’EAU ayant dû faire appel à un conseil pour répondre aux demandeurs qu’ils se trompaient d’adversaire et le désistement de ces derniers intervenant après le dépôt des conclusions de la défenderesse en date du 03 novembre 2025, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée, de sorte que M. [J] [E] et Mme [K] [E] seront condamnés à payer à la SASU EXP’EAU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. [J] [E] et Mme [K] [E] de leur désistement imparfait d’instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [K] [E] à payer à la SASU EXP’EAU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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