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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 juin 2025, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02414
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02414
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine LABUENA, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 novembre 2023 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [K] [N] [V] [X] né le 10 mars 1995 à [Localité 24] de nationalité de [Localité 21] ET [Localité 19] alias de Monsieur [V] [X] [K] [N] né le 10 mars 1995 à [Localité 18] de nationalité CAP [Localité 25] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [K] [N] [V] [X] né le 10 mars 1995 à [Localité 24] de nationalité de [Localité 21] ET [Localité 19] alias de Monsieur [V] [X] [K] [N] né le 10 mars 1995 à [Localité 18] de nationalité [Localité 15], notifiée à l’intéressé le 18 juin 2025 à 15h46 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 juin 2025, reçue et enregistrée le 21 juin 2025 à 08h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [N] [V] [X] né le 10 mars 1995 à [Localité 24] de nationalité de [Localité 22] alias de Monsieur [V] [X] [K] [N] né le 10 mars 1995 à [Localité 18] de nationalité [Localité 15], né le 10 Mars 1995 à
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [M] [J] [S] , interprète en langue portugaise comprise par le retenu ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [K] [N] [V] [X] né le 10 mars 1995 à [Localité 24] de nationalité de [Localité 22] alias de Monsieur [V] [X] [K] [N] né le 10 mars 1995 à [Localité 18] de nationalité [Localité 15] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN RELATIF A LA NOTIFICATION TARDIVE DES DROITS EN GARDE A [Localité 26]
Attendu que le conseil du retenu soutient que la notification des droits en garde à vue serait tardive en ce que M. [K] [N] [V] [X] a été interpellé le 17 juin 2025 à 02 heures 55 et ne s’est vu notifier les droits attachés à cette mesure qu’à 14 heures 29 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale :
“La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue “;
Qu’il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que l’état d’ébriété d’une personne gardée à vue peut constituer la circonstance insurmontable justifiant que la notification des droits soit différée dès lors qu’il est constaté que la personne objet de la mesure n’est pas en situation de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits, ce qui nécessite d’attendre pour y procéder ; qu’à cet égard la seule référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue est insuffisante (1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ;
Attendu qu’en l’espèce si les procès-verbaux d’interpellation et de placement en garde à vue comportent bien les éléments de comportement caractérisant l’impossibilité pour le gardé à vue de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et si les mesures effectuées le 17 juin 2025 à 05 heures 35 et à 09 heures 50 apparaissent également suffisantes à caractériser cette impossibilité, c’est vainement qu’il est recherché les motifs qui ont justifié qu’à la suite de la mesure ethylométrique effectuée à 12 heures 10, il soit persisté dans le différé de la notification des droits alors que le taux mesuré était de 0,238 mg/L d’air expiré ;
Attendu dans ces condition qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière, le retard dans cette notification faisant nécessairement grief à la personne gardée à vue ; qu’il en sera tiré toutes conséquences de droit et que la requête préfectorale sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
RAPPELONS à M. [K] [N] [V] [X] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juin 2025 à 12h31 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23]
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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