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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juin 2024, n° 23/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01624 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLU
88C
MINUTE N°
___________________________
17 juin 2024
_______________________
MSA DE LA GIRONDE
C/
[J] [Y] épouse [M]
_______________________
N° RG 23/01624 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLU
_______________________
CC délivrées le:
à
MSA DE LA GIRONDE
Mme [J] [Y] épouse [M]
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 17 juin 2024,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe, lors du délibéré
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 2 Mai 2024.
Juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
assistée, lors des débats, de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [M]
9 route de Lesparre
33340 BEGADAN
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
N° RG 23/01624 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 10 Octobre 2023, le conseil de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de condamnation de [P] [Y], en vertu du principe de la solidarité entre époux, au paiement de la somme de 236.956.68 Euros au titre des cotisations personnelles impayées d'[B] [M] pour la période de 2013 à 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 7 Mars 2024, avant d’être fixée à l’audience du 2 Mai 2024 aux fins de statuer sur l’incident portant sur la compétence du tribunal au regard de la nature de la demande.
****
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le conseil de la MSA de la GIRONDE, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles 220, 226 et 1536 du Code Civil de :
— dire que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX est compétent pour connaître de ses demandes à l’égard de [P] [Y],
— condamner [P] [Y] en vertu du principe de solidarité entre époux, aux paiements de la somme de 253.499.57 Euros au titre des cotisations personnelles impayées d'[B] [M] pour la période de 2013 à 2024,
— condamner [P] [Y] au paiement de la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, ce compris la somme de 2.177.57 Euros de frais et honoraires de commissaire de justice.
Le Conseil de la MSA de la GIRONDE fait valoir qu’en raison de nombreux impayés de cotisations personnelles depuis 2013, l’organisme a fait signifier à [B] [M] pas moins de huit contraintes entre 2015 et 2024 pour un montant total de 233.081.38 Euros et 2.1777.57 Euros de frais de procédure. Il ajoute que de nombreux commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés de 2016 à 2022 par commissaire de justice et se sont révélés infructueuses. Il affirme, en outre, qu'[B] [M] n’a pas cessé son activité professionnelle suite à l’arrêt d’un plan de redressement judiciaire d’une durée de 12 ans prononcé par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 5 Février 2021. Il prétend ainsi qu'[B] [M] est insolvable. Compte tenu de cette situation, il n’a pas d’autre choix que de saisir le tribunal de Céans aux fins de voir condamner [P] [Y] épouse [M] au paiement des sommes dues par [B] [M], en vertu du principe de solidarité entre époux sur le fondement des contraintes décernées à l’encontre de son conjoint et restées sans effet. Il soutient que sa demande en condamnation de paiement contre celle-ci s’analyse en une demande de recouvrement de cotisations sociales.
Il explique ainsi que nonobstant la mise en jeu de la solidarité entre époux de l’article 220 du Code Civil, le recouvrement des cotisations personnelles relève du domaine du contentieux de la sécurité sociale. Il verse notamment à l’appui de son argumentation une note établie le 3 Juillet 2023 par la Direction Déléguée aux Politiques sociales qui indique que c’est à tort que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, saisi d’une demande de condamnation de la solidarité entre époux s’était déclaré incompétent. À titre subsidiaire, si la compétence du tribunal n’est pas retenue, il demande de procéder par voie administrative à la redistribution de cette affaire à la Chambre du tribunal judiciaire qui serait compétente.
****
En défense, [P] [Y] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 Mars 2024, en vue de l’audience du 2 Mai 2024, n’a pas comparu à cette audience et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la Sécurité Sociale et L.725-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans leur version applicable au litige, que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relève pas par leur nature d’un autre contentieux.
Il ressort de la combinaison des articles L.725-3,1 et R. 725-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime dans leurs versions applicables au litige que la contrainte qui n’a pas fait l’objet d’une opposition du débiteur devant le tribunal de céans dans le délai de 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée comporte tous les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire "le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, le tribunal constate en premier lieu que le Conseil de la MSA se prévaut d’une contrainte définitive du 30 Janvier 2024 pour un montant de 8.279.07 Euros sans produire la dite contrainte ne permettant pas au tribunal de constater l’existence d’une créance.
En second lieu le tribunal relève que la MSA a délivré les contraintes suivantes :
— du 13 Mars 2015 pour un montant de 64.203,90 Euros au titre de la période 2013 à 2014 signifiée le 31 Mars 2015,
— du 22 Mai 2017 pour un montant de 22.750,39 Euros au titre de la période 2014 à 2016 signifiée le 29 Mai 2017,
— du 24 Juillet 2018 pour un montant de 27.177,70 Euros au titre de la période 2014 à 2017 signifiée le 10 Août 2019,
— du 26 Août 2019 pour un montant de 33.354,70 Euros pour la période 2014 à 2019, signifiée le 13 Septembre 2019,
— du 21 Août 2021 pour un montant de 37.250,82 Euros pour la période de 2014 à 2019, signifiée le 9 Septembre 2020,
— du 6 Décembre 2021 pour un montant de 2.1962 Euros au titre de la période 2020, signifiée le 27 Décembre 2021,
— du 25 Février 2022 pour un montant de 1.8102,80 Euros pour la période de 2020 à 2021 et signifiée le 10 Mars 2022.
Chacune des contraintes précitées a fait l’objet d’un commandement de payer aux fins de saisie vente et d’un itératif signifiés par acte d’huissier, elles sont, par conséquent, définitives. Étant précisé qu'[B] [M] a été condamné au paiement de la contrainte du 13 Mars 2015 par jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la GIRONDE du 9 Février 2016.
Ainsi, force est de constater que le recours formé par le Conseil de la MSA de la GIRONDE porte en réalité sur les difficultés d’exécution des contraintes devenues définitives décernées à l’encontre d'[B] [M] mais également sur les difficultés d’exécution du jugement du 9 Février 2016.
Dès lors, le recouvrement des cotisations sociales et impayées dues par [B] [M] entre 2013 et 2022 auprès de son épouse sur le fondement de la solidarité des époux à l’égard des dettes ménagères et en excipant des titres exécutoires obtenus à l’encontre du mari ne relève pas de la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX mais du juge de l’exécution du même tribunal. La finalité du recours tend en réalité à rendre opposable à l’épouse, des titres exécutoires sans que cette dernière concernée par l’activité de son époux. Étant observé que la note en date du 23 Juillet 2023 n’a aucune valeur normative et n’est que l’interprétation d’un juriste.
Par conséquent, le greffe du tribunal judiciaire renverra l’affaire devant le juge de l’exécution, après expiration du délai d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la MSA de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, étant rappelé que les frais de signification des contraintes ainsi que tout acte de procédure nécessaire à son exécution n’entrent pas dans la catégorie des dépens.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, la MSA de la GIRONDE ne saurait prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que la MSA de la Gironde ne produit pas la contrainte du 30 janvier 2024 d’un montant de 8.279.07 Euros,
DÉCLARE le Pôle Social du Tribunal Judiciaire incompétent pour connaître de la demande de condamnation, au titre de la solidarité entre époux, de [P] [Y] au paiement des contraintes définitives suivantes :
— de 13 Mars 2015 pour un montant de 64.203,90 Euros au titre de la période 2013 à 2014 signifiée le 31 Mars 2015 et ayant fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la GIRONDE le 9 Février 2016 condamnant [B] [M] au paiement de ladite contrainte,
— du 22 Mai 2017 pour un montant de 22.750,39 Euros au titre de la période 2014 à 2016 signifiée le 29 Mai 2017,
— du 24 Juillet 2018 pour un montant de 27.177,70 Euros au titre de la période 2014 à 2017 signifiée le 10 Août 2019,
— du 26 Août 2019 pour un montant de 33.354,70 Euros pour la période 2014 à 2019, signifiée le 13 Septembre 2019,
— du 21 Août 2021 pour un montant de 37.250,82 Euros pour la période de 2014 à 2019, signifiée le 9 Septembre 2020,
— du 6 Décembre 2021 pour un montant de 2.1962 Euros au titre de la période 2020, signifiée le 27 Décembre 2021,
— du 25 Février 2022 pour un montant de 1.8102,80 Euros pour la période de 2020 à 2021 et signifiée le 10 Mars 2022.
RENVOIE l’affaire devant le Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, après expiration du délai d’appel,
DÉBOUTE la MSA de la Gironde de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la MSA de la Gironde aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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