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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 22/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00262 bis
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 22/05445 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITSO
[D] [J]
ET :
[R] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 27 Juin 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS – 18#
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W] né le 27 février 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Me PAYAN substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2022, M. [D] [J] a acquis auprès de M. [R] [W] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, immatriculé [Immatriculation 5].
Suivant requête déposé le 16 décembre 2022, M. [D] [J] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 3200 euros à titre principal et 963,70 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2023.
A l’audience de renvoi du 17 mai 2023, M. [D] [J], représenté par son Conseil, a notamment demandé au tribunal avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire et au fond de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
En défense, M. [R] [W], représenté par son Conseil a notamment conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire et au rejet de l’ensemble des demandes formulées contre lui.
Suivant jugement du 07 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Le rapport a été déposé le 07 janvier 2025.
Suivant acte introductif d’instance du 21 janvier 2025, M. [D] [J] a assigné M. [R] [W] devant le Tribunal aux fins de résolution de vente.
A l’audience de renvoi du 03 septembre 2025, cette instance nouvelle n° 25-687 a été jointe à celle principale enrôlée sous le numéro 22-5454.
M. [D] [J], représenté par son Conseil, demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du Code civil :
de prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [R] [W] à lui rembourser le prix du véhicule soit 3200 € ;donner acte à M. [D] [J] de ce qu’il tient à la disposition de M. [W] le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 5] qu’il est invité à récupérer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;condamner M. [R] [W] à lui rembourser la somme de 1788,22€ au titre des frais engagés.condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner M. [R] [W] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 2463,66 € et du cabinet BCA. Il fait valoir que très rapidement après la vente, il a constaté d’importantes anomalies affectant le véhicule parmi lesquelles des fuites d’huile moteur, une fuite du liquide de la boîte de vitesse, une fuite de liquide de la direction assistée, une fuite de la crémaillère de direction, un défaut ABS, des rotules avant défaillantes, une batterie non fixée; que M. [R] [W] n’a pas contesté la réalité des désordres.
Il affirme que le véhicule est affecté de vices cachés, antérieurs à la vente; que l’expertise non contradictoire réalisée par la BCA et l’intervention du garage NORAUTO démontrent l’importance des désordres affectant le véhicule; que l’expert judiciaire a confirmé l’existence de ces désordres et a conclu à leur caractère antérieur.
Il précise qu’il n’a jamais eu la qualité de professionnel de la mécanique automobile, le volet “courtier et convoyage de véhicules” n’impliquant aucune compétence technique en mécanique; que surtout, au jour de la vente, il était étudiant au sein de l’école de commerce Excelia Business school et qu’il n’a retiré aucun revenu de cette activité de micro entreprise déclarée. Il souligne en outre qu’il n’existe pas de présomption irréfragable de connaissance de vices à laquelle l’acquéreur professionnel serait soumis.
Il détaille les frais occasionnés par la vente et le préjudice de jouissance dont il sollicite réparation
En défense, M. [R] [W], représenté par son Conseil conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et demande à voir condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il souligne que le 9 juin 2022, le contrôle technique avait révélé une détérioration de l’ouverture du coffre dont M. [J] avait parfaitement connaissance. Il estime que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché ; que le concluant n’a jamais reconnu un désordre au titre du châssis. Il constate que M. [D] [J] a roulé plus de 10000 kilomètres jusqu’à la réunion d’expertise et l’expert n’a pas conclu sur l’usage impropre du véhicule. Il relève que différents travaux ont été réalisés après la vente dont l’expert n’a tiré aucune conséquence malgré ses interrogations, notamment du fait que ces travaux découleraient de l’usure normale pur un véhicule de 09 ans non d’un vice caché.
Il rappelle que M. [J] est un professionnel des véhicules puisqu’il est inscrit au RCS de [Localité 4], son entreprise étant spécialisée dans le commerce de véhicules; qu’il apparaît que le demandeur a lui-même changé des pièces du véhicule ; que le fait qu’il ait été étudiant en école de commerce n’enlève pas sa qualité de professionnel ; que M. [J] ne peut soutenir qu’il n’a aucune compétence en mécanique au regard des travaux qu’il a lui-même réalisé sur le véhicule. Il relève que 5000 kilomètres ont été réalisés depuis la vente et soutient que les désordres avancés par le rapport d’expertise amiable ne constituent pas des vices cachés.
Il conteste tout vice caché estimant que les désordres étaient absents lors de la vente, inhérents à l’usure normale d’un véhicule de plus de 20 ans ou directement imputables aux interventions de M. [J].
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il ressort des pièces 14 et 15 de M. [D] [J] que les parties se sont mis d’accord sur un prix de vente du véhicule de 3200 €, le défendeurayant même évoqué dans ses SMS un prix plancher de 3300 €. C’est le prix de 3200 € qui sera retenu par le Tribunal au regard des pièces produites.
1- Sur l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Il ressort des pièces versées au dossier que le 24 juillet 2022, M. [D] [J] a acquis de M. [R] [W] un véhicule Volkswagen Passat présentant 249.505 kilomètres au compteur.
Le contrôle technique du 09 juin 2022 réalisé avant la vente à 248600 kilomètres ne révélait qu’une défaillance mineure concernant l’ouverture arrière.
Le véhicule sur l’annonce du bon coin était présenté comme :
— ayant eu « la courroie de distribution changée récemment avec la pompe à eau et la courroie de service »,
— et ayant un "turbo neuf, vanne EGR neuve, vidange récente, pneus en bon état”, avec "carrosserie et intérieur de l’âge de la voiture, oui oui, elle n’est pas neuve” :
— « Moteur fiable et increvable ».
L’expertise non contradictoire amiable réalisée par le Cabinet BCA pour le compte de M. [J] a mis en lumière notamment :
— “une usure avancée de la courroie d’accessoire”;
— “une batterie non fixée à la caisse”;
— “dans la baie de pare-brise, absence du conduit de ventilation intérieure, cet élément est remplacé par un filtre à pollen coincé dans l’orifice”;
— “jeu important de la rotule de direction gauche”
— “trace grasse sur le soufflet de direction droite”.
— “une fuite d’huile au niveau du moteur en partie inférieure” ;
— “un témoin ABS s’allumant au combiné instrument lorsque le véhicule circule”.
— Sur l’existence de désordres antérieurs à la vente selon l’expert judiciaire
L’expert judiciaire a constaté pour sa part que depuis cette expertise amiable, le véhicule présentant 259.045 kms n’avait pas roulé. Il a relevé notamment les désordres suivants antérieurs à la vente liés soit à l’usure soit à une non conformité :
opacité des optiques de phares avant les essuie-glaces ne sont pas dimensionnés pour ce véhicule en sorte que lors de leur fonction, ils sortent du périmètre du pare-brise du véhicule; installation non conforme du filtre à pollen : “dans la baie de pare-brise, le conduit de ventilation intérieure est absent, et un filtre à pollen a été installé à l’entrée de l’orifice lequel est maintenu avec un morceau de polystyrène (installation de fortune)”;absence de fixation de la batterie sur la caisse: les vis de fixation du couvre culasse ne font plus pour leur grande majorité leur office: soit elles sont cassées, soit leur filetage n’assure plus la fixation soit elle sont bloquées. anomalies de fixation du couvre culasse le couvre culasse n’étant pas fixée correctement, un suintement d’huile au niveau du haut du moteur a été constaté ;la courroie d’accessoire présente une usure avancéeprésence d’une trace grasse au niveau du soufflet de direction droitun jeu important de la rotule de direction gauche : “l’ampleur et l’aspect ancien de la dégradation affectant le train avant/direction confirme sa nécessaire antériorité à la vente”.dégradation importante des pare-boues avant lacération des pneus avant stockés dans le coffre du véhicule
Concernant l’antériorité des désordres ci-dessus à la vente, M. [R] [W] ne produit aucune pièce technique de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Il évoque notamment un accident postérieur à la vente, mais ne le justifie par aucune pièce.
— Sur le caractère caché ou apparent de ces désordres au regard de la qualité de “M. [D] [J]
Au jour de la vente, M. [D] [J], âgé de 21 ans, bien qu’étudiant en école de commerce, était inscrit au RCS de [Localité 4] au titre d’une activité de “commerce de voiture et de véhicules automobiles légers ” depuis le 03 octobre 2019 (pièce 12 demandeur). Il n’a jamais eu une activité de mécanicien en revanche. Les échanges de SMS produits aux débats laissent apparaître une connaissance par M. [D] [J] des organes du véhicule, et une capacité à acheter des pièces d’occasion. Les factures produites laissent apparaître en revanche qu’il s’est adressé à des garages pour :
— le montage et l’équilibrage des roues, le réglage du parallélisme,
— la pose d’un film sur les vitres du véhicules,
— la vidange du véhicule, le contrôle de la géométrie
Cette connaissance des pièces d’un véhicule ne présume pas l’absence de vice caché affectant le véhicule mais permet au tribunal de considérer que les désordres suivants étaient apparents à son égard lors de la vente :
— les essuie-glaces ne sont pas dimensionnés pour ce véhicule
— dégradation importante des pare-boues avant
— lacération des pneus avant stockés dans le coffre du véhicule
De la même manière, il sera considéré que s’étant présenté en capacité d’être un commercial de l’automobile, l’absence de fixation de la batterie sur la caisse et l’usure avancée de la courroie d’accessoire pouvaient être vues avec une observation attentive après ouverture du capot ce qui est attendu d’un professionnel du commerce normalement diligent selon l’expert. Ces désordres seront considérés comme apparents au jour de la vente à son égard
Pour le surplus, l’expert a lui-même conclu que les désordres suivants n’étaient pas apparents, même pour un commercial de l’automobile au jour de la vente :
— sans que le véhicule ne soit placé en hauteur :
— présence d’une trace grasse au niveau du soufflet de direction droit
— un jeu important de la rotule de direction gauche
— anomalies de fixation du couvre culasse :
— sans que baie de pare-brise ne soit démontée : installation non conforme du filtre à pollen
— Sur des désordres rendant le véhicule impropre à sa destination
L’expert judiciaire a retenu que les désordres suivants non apparents au jour de la vente à l’égard de M. [D] [J] rendaient le véhicule impropre à son usage :
— présence d’une trace grasse au niveau du soufflet de direction droit
— un jeu important de la rotule de direction gauche
— anomalies de fixation du couvre culasse :
— installation non conforme du filtre à pollen
Ces organes sont en effet indispensables pour un usage normal du véhicule. L’expert a rappelé qu’aucun contrôle technique n’aurait dû être déclaré favorable avec de tels désordres.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [D] [J] justifie de l’existence de quatre désordres antérieurs à la vente non apparents, même pour un commercial de l’automobile normalement diligent, et rendant le véhicule impropre à sa destination.
M. [R] [W] est tenu en conséquence de garantir M. [D] [J] de ces vices cachés. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [W] à rembourser à M. [D] [J] le prix du véhicule soit la somme de 3200€ euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [D] [J] de restituer le véhicule étant précisé que M. [R] [W] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [D] [J].
La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, ce dont il résultait que l’acheteur ne peut, après restitution du prix, disposer du véhicule au regard de l’article 544 du code civil et 1184 ancien du Code civil Cass.1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-19.858.
2- Sur les demandes au titre des frais inhérents à la vente et au titre des préjudices sollicitées
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil précise que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est établi que le vendeur occasionnel est présumé de bonne foi, alors que le vendeur professionnel, censé connaître parfaitement les choses qu’il vend et, par voie de conséquence, tous les vices susceptibles de l’affecter, est présumé de mauvaise foi.
Les frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil s’entendent des seules dépenses liées à la conclusion du contrat ; sont ainsi exclus les frais de réparation et de garde exposés pour l’entretien et la conservation du véhicule.
Il sera rappelé que les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En l’espèce, les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 212,76€ étant inhérents à la vente, M. [R] [W] sera tenu à ce titre. En revanche, M. [D] [J] ne justifie par aucune pièce que le défendeur était ou se serait présenté comme un professionnel de l’automobile. Il ne ressort pas plus de l’expertise judiciaire ou des débats que M. [R] [W] aurait eu connaissance des désordres retenus comme des vices cachés et les auraient cachés à M. [D] [J] lors de la vente.
Dans ces conditions les demandes relatives aux frais d’assurance, au remboursement des travaux du véhicule, au titre du préjudice de jouissance seront rejetées puisqu’il s’agit de préjudices ne pouvant être demandés que contre un vendeur professionnel ou un vendeur non professionnel de mauvaise fois.
3- Sur les autres demandes
M. [R] [W] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes raisons, M. [R] [W] sera condamné à payer à M. [D] [J] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT [Immatriculation 5] conclue entre M. [D] [J] d’une part et M. [R] [W] d’autre part;
Condamne M. [R] [W] à payer à M. [D] [J] la somme de 3.200,00 € (TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Ordonne à M. [D] [J] de restituer à M. [R] [W] le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT [Immatriculation 5] et dit que pour ce faire M. [R] [W] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [D] [J];
Condamne M. [R] [W] à payer à M. [D] [J] la somme de 212,76 € (DEUX CENT DOUZE EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formules contre M. [R] [W] par M. [D] [J];
Condamne M. [R] [W] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [R] [W] sera à payer à M. [D] [J] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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