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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 12 déc. 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02714 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/01505
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Italienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2440 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Agent de service
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 décembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [C] ,
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (Maroc)
Et
Monsieur [O] [E],
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 12 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [S] [C] et M. [O] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [H] [E] et, [V] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [O] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes:
— En périodes de petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël :l’intégralité des vacances, du dimanche 10h suivant le premier jour des vacances au dimanche précédant la rentrée scolaire à 15h,
— Pendant les vacances de Noël :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
— Pendant les vacances d’été :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
à charge pour M. [O] [E] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Mme [S] [C] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
DIT qu’en outre M. [O] [E] bénéficiera, chaque mercredi à 18h, d’un appel téléphonique et visiophonique avec ses enfants ;
DIT que les enfants [H] [E], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (Italie) et [V] [E], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] (Haute-Savoie) ne pourront sortir du territoire national sans l’autorisation préalable de chacun des deux parents ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes pour enregistrement de l’interdiction prononcée ci-dessus au Fichier des Personnes Recherchées s’agissant de:
— [H] [E], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (Italie)
— [V] [E], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] (Haute-Savoie)
FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution que doit verser M. [O] [E] à Mme [S] [C] pour l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [E], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (Italie) et [V] [E], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] (Haute-Savoie) ;
CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution de M. [O] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [C] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 11]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [S] [C] et M. [O] [E] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’enquête sociale d’expertise sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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