Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 21 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPRH
MINUTE N° :
DU : 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDEURS :
[G] [N]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocats au barreau de ROANNE
[J] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, Me Sarah MOREL
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de [L] et [H] en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— En période scolaire : Chez la mère du lundi retour d’école des semaines impaires au lundi retour à l’école des semaines paires, et inversement chez le père, sauf à préciser que les enfants seront également chez ce dernier du vendredi sortie d’école au samedi midi des semaines impaires, en principe dévolues à la mère, tant que cette dernière travaillera le samedi matin,
— Pendant les congés scolaires autres que l’été : Chez la mère du lundi retour d’école ou 08h30 des semaines impaires au lundi retour à l’école des semaines paires ou 08h30, et inversement chez le père, sauf à préciser que le réveillon de Noël (du 24.12 à 18h00 au 25.12 à 11h00) sera passé chez le père et le jour de Noël (le 25.12 de 11h00 à 20h00) les années impaires et chez la mère les années paires,
— Pendant les congés d’été : les premier et troisième quarts des congés d’été seront passés chez le père les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires et inversement chez la mère.
DIT qu’il appartiendra à celui des deux parents qui termine sa période d’accueil d’assurer les trajets des enfants à cette occasion, sauf en ce qui concerne les fins de semaines impaires (du vendredi au samedi midi) où les trajets seront assurés par celui des deux parents qui débute sa période d’accueil, étant rappelé que cette césure disparaitra le jour où la mère ne travaillera plus le samedi matin,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les frais relatifs aux enfants seront supportés comme suit :
— Les frais courants des enfants (nourriture, cantine, vêture quotidienne, …) seront assumés par chaque parent au cours de sa période d’accueil,
— Les frais médicaux et paramédicaux demeurant à charge ou non remboursés, ainsi que les frais de scolarité stricts (hors cantine donc) seront pris en charge pour moitié par chaque parent et sur justificatif, sauf à préciser que la couverture mutuelle des deux enfants est assurée par le père seul,
— Les dépenses plus exceptionnelles (activités extrascolaires, permis de conduire, voyages linguistiques, liste non exhaustive) ne pourront être engagées qu’avec l’accord préalable de l’autre parent et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les aurait exposées. En tout état de cause, ces dépenses devront être justifiées pour qu’une prise en charge conjointe puisse intervenir,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement fiscal des enfants pour moitié et à leur rattachement social au bénéfice de Madame [D],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Litige ·
- Histoire ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Partie
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Expédition
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Régie ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Ouvrage ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Assemblée générale ·
- Référé
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Référé ·
- Renvoi ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- République ·
- Aéroport ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Exception de nullité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Procédure
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail verbal ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.