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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 avr. 2026, n° 22/06215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me SAHNOUN
1 EXP Me ROUSSARIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DÉCISION N° 26/262
N° RG 22/06215 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O7OP
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est 59 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 04 Mars 1971 à SAMUGHEO (ITALIE)
369 chemin de Rome
06570 SAINT PAUL DE VENCE
représenté par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 26 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2019, Monsieur [W] [N] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, aux fins de financer l’acquisition de sa résidence principale, aux conditions suivantes :
prêt HABITAT IMMO + n°000592E/ E7740287
montant principal du prêt : 470.000€
durée d’amortissement : 300 mois
taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,40€.
Cet emprunt était assorti d’une caution professionnelle consentie par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après SA CEGC).
A la suite de plusieurs incidents de paiement, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2022, mis en demeure Monsieur [W] [N] de régler les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme du prêt à l’encontre de Monsieur [W] [N] et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues.
En l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR s’est tournée vers la SA CEGC aux fins d’exécution de son engagement de caution, laquelle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2022, écrit à Monsieur [W] [N] aux fins de l’informer de sa mise en cause, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l’expiration d’un délai de 15 jours et lui proposer une tentative de résolution amiable du litige. Elle a finalement réglé la somme de 476.090,93€ à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR selon quittance subrogative du 15 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022, la SA CEGC a mise en demeure Monsieur [W] [N] en sa qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier souscrit le 13 août 2019, en vain.
Par acte en date du 13 décembre 2022, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du code civil, 1343-2 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de paiement de la somme remboursée par ses soins.
Par ordonnance sur incident en date du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA en date du 14 novembre 2023, la SA CEGC sollicite, au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du code civil, 1343-2 du code civil, 73, 378, 789 :
à titre principal :
— l’incompétence du tribunal pour connaître de l’exception de procédure tendant au sursis à statuer soulevée par Monsieur [W] [N] , au profit du juge de la mise en état,
à titre subsidiaire :
— le rejet de l’intégralité des demandes, exceptions de procédure et fin de non-recevoir formées par Monsieur [W] [N],
en tout état de cause :
— la condamnation de Monsieur [W] [N] en sa qualité d’emprunteur à lui payer, au visa des articles 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et des articles 1103 et 1104 du code civil :
* la somme de 476.090,93€ suivant décompté de créance arrêté le 15 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 2.880€ TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil, en application de l’article 2308 nouveau du code civil,
— qu’il soit déclaré que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CGEC en application de l’article 2308 nouveau du code civil,
— le rejet des demandes formées par Monsieur [W] [N],
— la condamnation de Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoireet définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CGEC,
— le maintien de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile,
— la condamnation subsidiaire de Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 2.880€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 juillet 2025, Monsieur [W] [N] sollicite quant à lui, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement les plus larges aux fins de satisfaire au paiement de sa dette vis à vis de la CGEC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [W] [N] ne formule plus aucune demande de sursis à statuer à ce stade. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement
L’ancien article 2305 du code civil, applicable au présent litige, dispose que “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur pricipal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle”.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA CEGC que cette dernière a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 476.090,93€ selon quittance subrogative du 15 septembre 2022. Le détail de la composition de cette somme n’est pas établi par les pièces produites aux débats.
Monsieur [W] [N] soutient avoir fait des paiements postérieurement au 17 mai 2022 directement auprès de la CAISSE D’EPARGNE mais ne produit aucun élément permettant de vérifier ses dires.
Dès lors, la créance que la SA CGEC a dû supporter sera fixée à la somme de 476.090,93€ tel que figurant sur la quittance subrogative. Monsieur [W] [N] sera condamné à lui rembourser cette somme
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils
sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les
intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La somme de 476.090,93€ portera donc intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
Enfin, la CGEC justifie de frais d’avocats assumés pour exercer son recours contre le débiteur principal. Conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du code civil ci-dessus rappelées, il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [N] à lui verser la somme de 2.880€ à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] ne donne aucune explication ni aucun élément sur sa situation financière. Il n’a par ailleurs pas commencé à rembourser les sommes dues, dont il ne conteste pas le principe. Dans ces conditions, et sans aucune certitude sur sa bonne foi et ses capacités réelles de remboursement, rien ne justifie de lui accorder des délais de paiement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution et d’y inclure des frais d’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive non encore engagés.
Le bénéfice de la distraction sera enfin accordé au conseil de la SA CGEC.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à la SA CEGC la somme de 476.090,93€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 du Code civil;
Déboute Monsieur [W] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [W] [N] à verser à la SA CGEC la somme de 2.880€ au titre des frais d’avocat assumés pour le recours ;
Condamne Monsieur [W] [N] aux entiers dépens ;
Accorde en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Sarah SAHNON, membre de la SELARL SAHNOUN & Avocats Associés ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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