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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 21/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [F] c/ S.A.R.L. PR CONSULTING
MINUTE N°
Du 25 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/04268 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2CQ
Grosse délivrée à
SELARL B.P.C.M
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : M. MORA
Assesseur : K. LACOMBE
Assesseur : F. BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2024, après prorogation du délibéré, signé par M. MORA, Président et R. CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. PR CONSULTING, représentée par son gérant en exercice Monsieur [S] [M] demeurant en cette qualité audit siège
CATS BUSINESS CENTER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’exploit d’huissier du 27 octobre 2021 par lequel monsieur [E] [F] a fait assigner la société de droit monégasque PR CONSULTING SARL prise en la personne de son gérant en exercice monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] (rpva 13 décembre 2022) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les différents préjudices subis par Monsieur [F],
— CONDAMNER la SARL PR CONSULTING à lui payer une somme de 54.500 euros outre interets au taux legal au titre du trop-percu qui a été versé à la Société CONSTRUCTION SUD EST,
— CONDAMNER la SARL PR CONSULTING à lui payer une somme de 20.000 € en reparation de son prejudice moral et à titre de dommages et interêts,
— CONDAMNER la SARL PR CONSULTING à lui payer une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SARL PR CONSULTING (rpva 26 septembre 2022) qui sollicite de voir :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
— JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve des fautes imputées à la société PR CONSULTING
— JUGER que Monsieur [F] ne démontre aucun lien causal ni aucune faute que l’on pourrait imputer à la société PR CONSULTING sachant que l’ensemble des désordres invoqués reposent sur la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTION SUD EST.
— JUGER les demandes de Monsieur [F] mal dirigées.
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société PR CONSULTING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-France CESARI, Avocat au Barreau de NICE sous sa due affirmation de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 fixant la clôture différée au 15 avril 2024 .
MOTIFS :
Monsieur [E] [F] expose avoir passé un contrat de travaux avec la société CONSTRUCTION SUD EST le 28 octobre 2016, pour la somme totale de 180.390,60 € TTC.
Il indique que cette société lui a été présentée et recommandée par la SARL PR CONSULTING, défenderesse.
Il ajoute qu’il a, au total, versé la somme de 174.700,65 € TTC, que le chantier a connu d’importants retards, qu’il a demandé à la société CIVIL CONSTRUCTION (le fournisseur bois) ce qu’il en était, laquelle lui a confirmé qu’elle n’était pas honorée de ses prestations, et se trouvait donc dans l’incapacité de continuer le chantier, que les fonds versés étaient détournés.
Il expose qu’il ressort d’une attestation de Monsieur [K] [U] qu’il reconnait qu’il a versé la somme de 54.500 € correspondant à un trop perçu pour des travaux que Monsieur [K] [U] n’a jamais realisés et qu’une reconnaissance de dette a été établie.
Il fait valoir que la société PR CONSULTING est seule responsable de la mise en place des relations commerciales entre lui, la société CONSTRUCTION SUD EST représentée par Monsieur [K] [U] et la société CIVIL CONSTRUCTION, et qu’elle est responsable de son préjudice.
Il ajoute que la défenderesse connaissait parfaitement la fragilité financière de la société CONSTRUCTION SUD EST et savait pertinemment qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer financièrement les dépenses afférentes à ce chantier et notamment l’assurance décennale se rapportant à un marché d’un montant total de 1.670.445,00 € HT pour la construction de neuf chalets en bois.
Il reproche ainsi à Monsieur [M] d’être à l’origine du départ de l’architecte en charge du chantier, laquelle aurait mis fin à sa mission suite à une vive une altercation intervenue avec ce dernier.
Il soutient que Monsieur [M] agissait comme s’il était le dirigeant de la société CONSTRUCTION SUD EST sans jamais consulter cette société, ce qui releve d’un comportement inqualifiable qui a provoqué la situation litigieuse et qui engage bien la responsabilité civile délictuelle de la société PR CONSULTING.
Il conclut que c’est la défenderesse représentée par Monsieur [M] qui est responsable de l’échec de cette opération immobilière.
En réponse, la SARL PR CONSULTING conclut au débouté des demandes de monsieur [F], précisant qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties, Monsieur [M] étant intervenu à la demande de la société CONSTRUCTION SUD EST.
Elle indique que la société CONSTRUCTION SUD EST a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 6 Décembre 2018 convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 30 janvier 2019, qu’elle a reconnu devoir la somme au titre du trop perçu réclamé par le demandeur, qui ne sollicite sa condamnation qu’en l’état de la liquidation de cette société.
Elle invoque la carence de monsieur [F] dans l’administration de la preuve d’une quelconque faute de sa part.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, monsieur [F] ne prouve pas la réalité des fautes qu’il reproche à la SARL PR CONSULTING, qui n’a aucun lien contractuel avec elle, et donc on comprend mal l’intervention de son gérant dont le nom figure simplement sur certains compte rendus de chantier.
Cela ne suffit pas pour démontrer une quelconque faute de la société défenderesse.
Le seul fait de recommander une société, ce qu’il ne démontre d’ailleurs pas, ne peut permettre de condamner la SARL PR CONSULTING à rembourser une somme à monsieur [F] qu’il a trop payée, qu’une autre société (en liquidation judiciaire) a reconnu devoir lui rembourser.
Au surplus, les attestations produites en pièces 4 et 6 ne remplissent pas les conditions légales, comme ne comportant pas notamment de justificatif d’identité des personnes les ayant établies.
Ni l’intervention de la SARL PR CONSULTING ni la tromperie invoquée par le demandeur ne sont démontrées, de sorte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PR CONSULTING ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [F] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Marie-France CESARI.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [E] [F] à payer à la SARL PR CONSULTING la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [F] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Marie-France CESARI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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