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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03045 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2JX
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [P] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 1179,61 euros,
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %, compte tenu de précédentes mesures sur 60 mois,
— ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 138 500,40 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme.
Par courrier adressé à la [4] le 10 juin 2025, Madame [P] [V] a contesté les mesures imposées aux motifs qu’elle prend en charge depuis plusieurs années les prêts que son ex-époux aurait normalement dû rembourser, tandis que ce dernier a organisé son insolvabilité ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [P] [V], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours et a sollicité un effacement du passif restant dû ;
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [P] [V] a reçu notification de la décision de surendettement le 2 juin 2025 et adressé son courrier de contestation le 10 juin suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame [P] [V], âgée de 64 ans , est fonctionnaire ; Elle est divorcée ;
Les ressources de Madame [V] s’élèvent à la somme de 2700 euros selon une moyenne de janvier à novembre 2025 et déduction faite des impôts ;
Les charges de Madame [V] s’élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1505 euros et comprennent :
loyer : Madame [V] n’expose pas de frais de loyer forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 632 euros charges habitation (frais énergétiques,eau, assurances, téléphone) : 429 euros mutuelle : 144 euros frais médicaux : 300 euros
Son endettement s’élève à la somme de 166 244,64 euros. Madame [V] ne possède pas de bien de valeur ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [P] [V].
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 2700 euros contre 1505 euros de charges retenues.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1134,17 euros .
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de Madame [P] [V] à la somme de 800 euros ;
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Madame [P] [V] perçoit une rémunération conforme à sa qualification, de sorte que sa situation financière ne connaîtra pas d’une évolution significative à court ou moyen terme, tandis que ses charges demeurent incompressibles ;
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [P] [V] permet d’établir un plan de désendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 24 mois, compte tenu de précédentes mesures sur 60 mois ;
De plus, au vu de la situation de Madame [P] [V], de l’importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Enfin, s’il est acquis que la jouissance gratuite du logement dont bénéficie la débitrice s’achève en décembre 2026, tandis que cette dernière précise qu’elle envisage de prendre sa retraite à ce moment là, la future situation financière de Madame [V] demeure encore trop incertaine pour en tenir compte d’ores et déjà, et il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission de surendettement en cas de changement significatif de sa situation ;
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 24 mois,
— ordonner l’effacement du solde à hauteur de la somme de 147 044,64 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [P] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la LOIRE le 22 mai 2025 ;
Constate que Madame [P] [V], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [P] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [P] [V] à la somme de 800 euros ;
Dit que la situation de Madame [P] [V] justifie de :
— ré-échelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 24 mois,
— ordonner l’effacement du solde à hauteur de la somme de 147 044,64 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [P] [V] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [P] [V] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [P] [V] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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