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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 7 avr. 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 avril 2026
N° RG 25/01847 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGQL
Minute N° 26/00092
AFFAIRE : S.A.R.L. MAISONS RIPERT
C/ [M] [U] épouse [T]
[Y] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Stéphanie ARNAUD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Stéphanie ARNAUD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS RIPERT
domiciliée Quartier Les Plantades – RN 97 – 83130 LA GARDE
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [M] [U] épouse [T]
née le 25 Juillet 1959 à OLLIOULES (83190), de nationalité Française
demeurant 638 A chemin de l’Argile – 83740 LA CADIERE D’AZUR
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [T]
née le 25 Juin 1960 à TOULON (83000), de nationalité Française
demeurant 638 A chemin de l’Argile – 83740 LA CADIERE D’AZUR
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Olivier SINELLE – 1016
Copie délivrée le :
à : S.A.R.L. MAISONS RIPERT (LRAR + LS)
[M] [U] épouse [T], [Y] [T] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 18 mars 2025, la SARL MAISONS RIPERT a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SARL MAISONS RIPERT a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 19 février 2025 ; Subsidiairement, ordonner le sursis à statuer ;Condamner les défendeurs à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] ont sollicité de :
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 7500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner la demanderesse, outre la compagnie GAN ASSURANCES, à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître SINNELLE.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de faire observer que la société GAN ASSURANCES n’étant pas partie dans les liens de la présente instance, la demande présentée à son encontre au titre des frais irrépétibles sera d’emblée rejetée.
Sur l’exception dilatoire :
Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la SARL MAISONS RIPERT soulève une exception dilatoire, après avoir sollicité la mainlevée de la saisie attribution, ce qui constitue une défense au fond.
En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable, étant au surplus précisé qu’il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision de justice, dans les termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution en date du 19 février 2025 :
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La validité du décompte mentionné à ce dernier texte est subordonnée uniquement aux informations qui en permettent le calcul, à savoir le montant servant d’assiette de ce calcul, leur taux, ainsi que le titre exécutoire poursuivi. En outre, la sanction d’un décompte erroné n’est pas la nullité de la saisie, mais uniquement son cantonnement à la somme réellement due.
En l’espèce, il est constant comme résultant de la troisième ligne du décompte produit aux débats, annexée à la dénonciation de la saisie attribution litigieuse, que les intérêts mentionnés ont bien été calculés sur la somme de 218 886,98 euros. Pour le surplus, les précisions figurant en sucent du tableau de décompte font état des intérêts capitalisés, en application des dispositions du jugement poursuivi.
En conséquence, le décompte des intérêts doit être considéré comme parfaitement conforme texte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et la demande mainlevée sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire :
Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour la SARL MAISONS RIPERT de saisir la justice d’une prétention qui pouvait légitimement être discutée par devant la juridiction, ne caractérise aucun abus susceptible de sanction au moyen d’une amende civile.
Il y a en conséquence lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL MAISONS RIPERT succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me SINNELLE.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL MAISONS RIPERT à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] la somme de 2.500 euros (somme unique).
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL MAISONS RIPERT de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL MAISONS RIPERT à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] la somme de 2.500 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MAISONS RIPERT aux entiers dépens distraits au profit de Me SINNELLE ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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