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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2024, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNZ
du 25 Juillet 2024
M. I 22/00000664
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 3]
c/ [E] [U] épouse [S], [W] [J] épouse [H], [V] [I]
Expédition délivrée
à Me Armand ANAVE
à Mme [E] [U] épouse [S]
à Mme [W] [J] épouse [H]
à M. [V] [I]
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS EASY [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [E] [U] épouse [S]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Absente
Mme [W] [J] épouse [H]
C/o Safi Méditerranée
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
M. [V] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
BELGIQUE
Absent
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du[Adresse 5] a fait assigner en référé Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 10 juin 2022 en ayant désigné Monsieur [N] [T] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement cités, Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 16 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons opposables à Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] l’ordonnance de référé du 10 juin 2022– (RG n°22/132) ;
Déclarons communes et opposables à Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [T] ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du[Adresse 5] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
Laissons aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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