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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juil. 2024, n° 23/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 23/02135 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIZS
du 05 Juillet 2024
N° de minute 24/01040
affaire : [P] [M]
c/ Association LA SOCIETE DES CHASSEURS DE [Localité 4]
Grosse délivrée
à Me Thierry BAUDIN
Expédition délivrée
à Me Elric HAWADIER
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEUR
Contre :
Association LA SOCIETE DES CHASSEURS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Monsieur [P] [M] a fait assigner l’association La société des chasseurs de [Localité 4] afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner à l’association La société des chasseurs de [Localité 4] de le réintégreret de lui délivrer une carte de troisième catégorie conforme à la demande qu’il a effectuée pour la saison de chasse 2023/2024,
— condamner l’association La société des chasseurs de [Localité 4] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, l’association La société des chasseurs de [Localité 4] demande au juge des référés de :
— juger que les moyens adverses sont infondés,
— juger que les demandes adverses concernant la réintégration et la délivrance d’une carte de chasse pour la saison 2023/2024 sont sans abjet,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [P] [M] de réintégration au sein de l’association La société des chasseurs de [Localité 4] et de délivrance d’une carte se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment tenant au droit de ladite association d’autoriser ou non un chasseur appartenant à une autre association de chasseurs de venir chasser sur son ressort. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Il sera alloué à la défenderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [M] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à payer à l’association La société des chasseurs de [Localité 4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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