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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 avr. 2024, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00915
N° Portalis DBZS-W-B7H-XKTB
N° de Minute : 24/00078
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Avril 2024
[T] [C]
C/
[S] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [T] [C], demeurant [Adresse 4]
Aide Juridictionnelle totale
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [K] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anissa ALI BACHA, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 915/2023 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt éditée le 10 août 2017 (l’offre signée n’est pas produite), Mme [T] [C] et M. [S] [K] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) La Banque Postale un crédit immobilier d’un montant de 172 096 euros, au taux fixe débiteur de 1,95 % remboursable en 300 mensualités de 725,25 euros hors assurance facultative et destiné à financer l’acquisition d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6].
Mme [C] et M. [K] se sont séparés, ce qui a notamment donné lieu à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 3 mars 2022 qui a fixé les modalités de la séparation en ce qui concerne leur enfant commun.
Par acte d’huissier des 13 juin 2023 et 23 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner M. [K] et la SA Banque Postale aux fins de voir, au visa des articles L 141-5, L 313-12 du code de la consommation et 1343-5 du code civil :
suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles au titre du prêt souscrit avec la Banque Postale pendant 24 mois et à compter du jugement à intervenir,contraindre M. [K] à transférer les prélèvements du compte joint qui la concernent pas vers son compte personnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, notamment parce que l’assignation du 13 juin 2023 n’avait pas été délivrée à M. [K].
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 mars 2024.
Mme [C], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir qu’à la suite de sa séparation, elle a trouvé un logement situé à 14 kms du lieu du bien indivis financé par le crédit souscrit auprès de la Banque postale et où se déroule la résidence alternée pour leur enfant ; qu’elle assume ainsi un loyer de 690,16 euros par mois en sus des échéances du crédit immobilier d’un montant mensuel de 398,48 euros, outre les charges foncières de 40,46 euros ; qu’elle vient de s’enregistrer comme auto-entrepreneuse afin d’exercer une activité de naturopathe mais qu’il lui faudra plusieurs mois pour en vivre ; qu’elle épuise ses dernières économies ; que M. [K] s’est refusé jusqu’à présent à tout compromis pour racheter ses parts et a imposé des exigences inacceptables pour une vente à un tiers.
M. [K], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
dire qu’il n’a aucune opposition à la demande formulée par Mme [C] sur la suspension de l’exécution des obligations contractuelles au titre du prêt souscrit à la Banque Postale,dire que les comptes seront faits entre les parties et le non-paiement du prêt par Mme [C] sera pris en compte lors du partage entre les parties,rejeter le surplus des demandes de Mme [C].
Au soutien, il fait valoir que Mme [C] tente de maintenir le conflit à travers la vente de la maison ; qu’il n’essaie pas de bloquer celle-ci ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé malgré plusieurs estimations faites par des agences immobilières ; que Mme [C] s’oppose à un rachat de ses parts à prix raisonnable.
Il précise qu’il ne s’oppose pas à la demande de suspension des mensualités de crédit présentée par Mme [C] dans la mesure où le non-paiement du prêt sera pris en compte lors du partage définitif entre les parties et qu’en tout état de cause, elle ne règle plus le prêt depuis mai 2023.
Il souligne encore que lors de la délivrance de la première assignation à la Banque Postale, aucune demande n’avait été présentée à son encontre ; qu’il a été très tardivement destinataire de la dernière assignation ; que la demande tendant à voir transférer les prélèvements vers son compte personnel est irrecevable et, à tout le moins, mal fondée.
La SA Banque Postale, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile puis régulièrement informée des différents renvois n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exigibilité des échéances pendant 2 ans à compter du prononcé de la décision à intervenir
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la SA Banque Postale n’a pas comparu à l’audience de sorte que sa position sur la demande présentée par Mme [C] est ignorée.
En tout état de cause, Mme [C] produit un avis d’échéance émis par Tisserin Habitat du 15 février 2024 concernant un appartement situé à [Localité 5] et qui mentionne un loyer d’un montant de 555,91 euros.
Elle produit un bulletin de paie de janvier 2024 suivant lequel elle percevrait un salaire de 1 881,89 euros. Elle indique toutefois être en cours de reconversion professionnelle et, en tout état de cause, la détérioration de sa situation financière est suffisamment établie par la nécessité de devoir payer des mensualités de crédit en sus d’un loyer.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [C] et de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Postale et dont l’offre a été éditée le 10 août 2017 pendant 24 mois et à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande tendant à voir contraindre M. [K] à transférer les prélèvements du compte joint vers son compte personnel
L’article L 314-20 du code de la consommation dont les termes ont été précédemment rappelés ne prévoit pas la possibilité pour le juge des contentieux de la protection de faire droit à une telle demande.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes de M. [K] qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision est une mesure de faveur pour Mme [C], et qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sera condamnée aux dépens effectivement exposés par la SA Banque Postale et M. [K], en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la suspension de l’exigibilité des échéances dont Mme [C] est redevable à la SA Banque Postale en exécution du crédit immobilier d’un montant de 172 096 euros au taux débiteur de 1,95% dont l’offre a été éditée le 10 août 2017 pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement, sans décalage de l’amortissement ;
DISONS que les échéances suspendues ne porteront pas intérêt ;
DISONS que les échéances impayées seront réglées à l’issue du moratoire, en sus des mensualités courantes ;
DISONS n’y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce prêt durant la période de suspension ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS Mme [T] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens effectivement exposés par la SA Banque Postale et M. [S] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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