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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 nov. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDF
du 15 Novembre 2024
M. I 21/00000931
N° de minute
affaire : S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC
c/ [M] [I]
Grosse délivrée
à Me ZANOTTI
Expédition délivrée
à Me DERSY
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Mars 2024 déposé par commissaire.
A la requête de :
S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [M] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SARL AZUR GEO LOGIC a fait assigner en référé Monsieur [M] [I] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2021 (RG n°21/00342) ayant désigné Monsieur [H] [K] en qualité d’expert, ce dernier ayant été remplacé par Monsieur [B] [O] par une ordonnance de remplacement d’expert en date du 15 septembre 2021. Elle demande que le juge des référés constate qu’il a été fait sommation à Monsieur [M] [I] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile, valable au commencement des travaux litigieux, et au jour de la réclamation et sollicite sa condamnation sous astreinte à communiquer lesdits documents en cas de carence au jour de l’audience. Enfin, elle réclame que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [M] [I] formule des protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune et demande au juge des référés de prendre acte de la communication des attestations d’assurance valides au jour du début des travaux et de la réclamation. Il sollicite également que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [M] [I] soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
En outre, il a été fait sommation à Monsieur [M] [I] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile, valable au commencement des travaux litigieux, et au jour de la réclamation, soit en 2019 et en 2024.
Les attestations d’assurance 2019, 2020 et 2024 de Monsieur [M] [I] ayant été communiquées, la demande de la SARL AZUR GEO LOGIC visant la communication de ces pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à Monsieur [M] [I] l’ordonnance de référé du 21 juin 2021 (RG n°21/00342) ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [M] [I] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [O] ;
DISONS que la SARL AZUR GEO LOGIC communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [M] [I] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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