Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00129 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DDXO
AFFAIRE :
S.A.S., [L], [S]
C/
S.C.M. MAISON DE SANTE DE LA, [A]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME GARCIA
ME BLANQUER
☒ Copie à
ME GARCIA
ME BLANQUER
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.S., [L], [S] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.inscrit sous le numéro RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 752 734 004
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.C.M., [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège inscrit sous le numéro RCS de, [Localité 1] sous le numéro D 405 319 575
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025,
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 11/12/2025 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans, la SCM MAISON DE SANTE DE, [Localité 3] confiait à la société, [L], [S] des prestations de mise en propreté de ses locaux d’une surface de 424m2, au prix de 1 351€ HT par mois.
Impayée pour ses prestations, la société, [L], [S] adressait trois mises en demeure de payer à la, [Adresse 4] en date des 21 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 21 septembre 2023.
Après trois premiers courriers recommandés datés des 7 octobre 2022, 13 janvier 2023, 7 juillet 2023 , la MAISON DE SANTE DE, [Localité 3] prononçait suivant courrier daté du 14 septembre 2023 la résiliation du contrat au motif que le “ménage n’est pas fait correctement. Les moyens cités dans le contrat ne sont pas employés et les objectifs non remplis”.
Par acte en date du 18 janvier 2024, la SAS, [L], [S] a fait assigner la, [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de NARBONNE afin de voir dire la résiliation du contrat fautive et afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Suivant ordonnance de clôture du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction était prononcée et l’affaire fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
*
A l’audience, reprenant ses conclusions publiées au RPVA le 8 avril 2025, la SAS, [L], [S] demande au tribunal de :
débouter la société, [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société MAISON DE SANTE DE, [Localité 3] au paiement de la somme de 29.218,22 euros TTC, majoré des intérêts de droit au taux légal, à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise ne demeure demeurée infructueuse et jusqu’à parfait paiement.juger que la résiliation du contrat de prestation de nettoyage du 1er avril 2022 par la, [Adresse 4] par courrier recommandé du 14 septembre 2023 reçu le 27 septembre 2023 est fautive et abusive, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 23.945,27 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute d’exploitation des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat.
la condamenr enfin au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Après avoir rappelé que ses factures sont impayées depuis le mois de mai 2022 tandis qu’elle a réalisé les prestations qui lui incombaient jusqu’au 23 octobre 2023, date à laquelle l’accés lui a été refusé, elle note, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, que la SCM MAISON DE SANTE DE, [Localité 3] lui oppose en réalité une exception d’inexécution. Or, alors que la charge de la preuve incombe à celle qui s’en prévaut, la SAS, [L] considère qu’il n’est pas prouvé qu’un manquement grave justifiait la suspension des paiements ou une réfection du prix. Elle note que les 4 courriers recommandés et les deux attestations imprécises produites ne sont pas suffisamment sérieux alors qu’il est expressément prévu au contrat qu’en cas de difficulté dans l’exécution, un processus contradictoire de constatation des éventuels manquements est prévu (page 26), ce qui n’a pas été engagé.
Ainsi et pour le même motif, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, elle considère que la résiliation est abusive, ce d’autant qu’aucune mise en demeure n’a précédé sa résiliation.
Elle justifie sa demande d’un montant de 23 945.27€ au titre de la clause pénale prévue au contrat, page 40, en cas de résiliation du fait du client avant le terme.
Reprenant ses conclusions publiées au RPVA le 16 septembre 2025, la, [Adresse 4] demande au tribunal de:
débouter la société, [L] de l’ensemble de ses demandes,pour le cas ou il serait dit que le courrier du 14 septembre 2023 est insuffisant pour emporter résolution du contrat, prononcer la résolution du contrat avec effet au 27 septembre 2023,mettre à la charge de la SCM pour la période de mai 2022 à septembre 2023 seule une somme de 14 609.13€,condamner la société, [L] au paiement de la somme de 4 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 1217 du code civil, elle considère qu’elle a valablement prononcé la résolution du contrat au motif que le ménage n’était pas correctement effectué et qu’un seul agent intervenait pour le faire alors que deux étaient contractuellement prévus, ce qui ne constitue pas selon elle un simple manquement à une obligation de moyen comme allégué par ailleurs.
A l’appui de ses déclarations, elle fait état de ses courriers recommandés et de deux attestations de témoins.
Subsidiairement, elle demande que le tribunal prononce la résolution du contrat en application des articles 1227 à 1229 du code civil.
Sur la demande en paiement des factures émises de mai 2022 à septembre 2023, elle relève qu’il est démontré que les prestations n’étaient pas satisfaisantes ni effectuées avec les moyens humains suffisants de sorte qu’elle ne saurait êter condamnée à régler l’intégralité du prix mais seulement à la moitié de celui ci.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement de la société, [L]
Aux termes de l’article 1217 du code civil: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société, [L] demande le paiement de ses prestations effectuées entre le mois de mai 2022 et le mois d’octobre 2023 pour un total de 29 218.22 euros.
La, [Adresse 4] ne conteste pas l’exécution des prestations de sa cocontractante mais fait état d’une mauvaise exécution de celles ci, en qualité et en présence de personnel, pour s’opposer au paiement intégral des factures. Elle propose un paiement de la moitié de la somme réclamée.
Il ressort effectivement des 4 courriers recommandés envoyés par la SCM MAISON DE LA SANTE à sa cocontractante, de manière échelonnée entre octobre 2022 et septembre 2023, qu’elle s’est plaint de manière récurrente d’une mauvaise exécution du ménage et du fait que les moyens contractuels n’étaient pas déployés, ce qu’elle explique aujourd’hui par le fait qu’un seul salarié était présent alors que le contrat en prévoyait deux.
Elle produit deux attestations à l’appui de ses déclarations. Il est vrai que cela paraît peu au regard du nombre d’employés potentiellement présents dans l’établissement et il est vrai qu’elles sont plutôt imprécises, particulièrement celle de Mme, [X], sage femme, néanmoins elles ne peuvent être occultées et constituent des éléments en faveur d’un ménage non accompli parfaitement. Ainsi, Mme, [U], assistante médicale qui déclare avoir été en charge de la gestion du ménage, fait état de poussière accumulée, de toiles d’araignées, de saletés sur le parking et globalement tout le long de la période litigieuse de ménage non effectué correctement.
Et, bien qu’effectivement, il eut été avisé de recourir à la procédure prévue par le contrat en cas d’exécution défaillante, du constat contradictoire des manquements, le seul fait qu’il ne soit pas rapporté la preuve de ce que ces contrôles aient été organisés ne peut davantage occulter les plaintes adressées par la SCM à 3 reprises dans ses courriers.
Du reste, il ressort des pièces au dossier que des échanges ont bien eu lieu entre les parties sur cette question puisqu’il ressort de l’attestation de Mme, [U] que des responsables de la société, [L] se sont déplacés à plusieurs reprises sur place pour l’évoquer.
D’ailleurs, dans son courrier du 18 septembre 2023, Monsieur, [O], directeur général de la société, [L] évoque ces venues et concède que des difficultés ont eu lieu. Il écrivait ainsi “je peux entendre que nos équipes aient pu à un moment dysfonctionner et s’éloigner un tant soit peu de la nature des travaux précisés dans notre contrat mais tout de même rien qui, de mon point de vue, ne peut motiver une telle rétention (défaut de paiement).”
En conséquence, il découle de l’ensemble de ces éléments que la qualité de la prestation attendue par la, [Adresse 5] n’a pas été optimale sur la période considérée, justifiant non pas une suspension totale des paiements mais une suspension qui sera évaluée à hauteur d’un tiers du total.
En conséquence, déduction faite de cette proportion s’élevant à 9 739.41€ (29 218.22/3), la société, [L] est fondée par ailleurs à réclamer le paiement de ses prestations.
La, [Adresse 5] sera donc condamnée à lui devoir la somme de 19 478.81€ (29 218.22-9 739.41), majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non de la première mise en demeure compte tenu de la réduction opérée.
II – Sur la résolution du contrat prononcée par la société, [L]
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice appréciée souverainement.
L’article 1226 du même code précise que ”le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
La société, [L] considère que la résolution prononcée par la, [Adresse 4] dans son courrier daté du 14 septembre 2023 est abusive en ce qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
Et, effectivement, force est de constater que les trois courriers qui lui avaient précédemment été adressés ne contiennent aucune référence expresse à la possibilité pour le créancier de résoudre le contrat en cas de persistance de l’inexécution, comme exigé par la loi.
De surcroit, la résolution suppose que la SCM MAISON DE SANTE DE, [Localité 3] rapporte la preuve de la gravité de l’inexécution de son obligation par la société, [L].
Or, sur ce point, si il est établi comme vu précédemment que la qualité du ménage n’a pas été optimale durant la période litigieuse, l’imprécision des attestations produites de même que l’absence de détails dans les courriers de mises en demeure et l’absence de tout constat contradictoire ou autre de la situation ne permettent pas de connaître l’ampleur exacte, la fréquence, la localisation ni la nature précise des manquements.
Du reste, le fait qu’un seul salarié ait été déployé sur place au lieu de deux comme prévu au contrat ne constitue pas à en soi un manquement particulièrement grave de la société, [L] à ses obligations dés lors qu’il ne s’agit pas de son obligation principale, qui est celle de fournir une prestation de nettoyage, mais le moyen mis à disposition pour y parvenir.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que la société, [L] ait commis un manquement particulièrement grave à ses obligations justifiant que la, [Adresse 4] ait prononcé la résolution du contrat. Cette résolution sera dés lors déclarée injustifiée.
III – Sur la demande au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
Le contrat conclu le 1er avril 2022 prévoit que le client qui résilie le contrat avant son terme devra payer une clause pénale égale à la marge brute d’exploitation des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat.
En l’espèce, la société, [L] indique, selon un calcul non détaillé, que ce montant s’élève à la somme de 23 945.27 euros. Elle précise simplement qu’elle aurait dû percevoir sur les 5 ans la somme totale de 62 244€euros et que sa marge brute est de 38.47%. Or, elle ne prouve aucunement ce pourcentage constituant selon elle sa marge brute. Du reste, la somme demandée correspond au total de la marge sur la période de 5 ans alors qu’une période a été exécutée. En conséquence et en application de l’article suscité, la somme demandée sera ramenée à de plus juste proportion, en l’occurrence à la somme de 5 000€.
IV – Sur la demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résolution du contrat
Les articles 1227 et 1228 du code civil indiquent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Selon les termes de l’article 1229, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Pour autant, en application de l’article 1226 du même code, l’inexécution doit être suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée.
Or, il a été vu que la preuve d’une inexécution grave par la société, [L] n’est pas rapportée.
La demande apparaît donc infondée, elle sera rejetée.
Toutefois, il est constaté que dés lors que la SAS, [L] a demandé, et a obtenu, l’octroi de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, cela suppose qu’elle acte de la résolution du contrat, sans quoi cette indemnisation ne saurait être acquise. Il sera donc constaté que la résolution du contrat est de facto intervenue.
V – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La, [Adresse 4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à la SAS, [L], [S] la somme de 1 500€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, à charge de la partie perdante.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la, [Adresse 4] à payer à la SAS, [L], [S] la somme de 19 478.81€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des prestations effectuées,
DIT que la résolution prononcée par la, [Adresse 4] dans son courrier daté du 14 septembre 2023 est abusive,
CONDAMNE la SCM MAISON DE SANTE DE, [Localité 3] à payer à la SAS, [L], [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la, [Adresse 4] de sa demande tendant à prononcer la résolution du contrat de prestation de nettoyage conclu le 1er avril 2022,
ACTE de la résolution du contrat intervenue de facto,
CONDAMNE la SCM MAISON DE SANTE DE, [Localité 3] aux entiers dépens,
CONDAMNE la, [Adresse 4] payer à la SAS, [L], [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Bien immobilier ·
- Pays-bas ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Part ·
- Fortune ·
- Sociétés immobilières ·
- Finances publiques ·
- Protocole
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Amiante ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Clause ·
- Condition suspensive ·
- Absence ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Signature
- Entreprise individuelle ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Premiers secours ·
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Débats
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Donations ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Accès ·
- Prescription acquisitive ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sécurité
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.