Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOO
[N] [Z]
C/
Société MURO CARS
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Marie BOZEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société MURO CARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 juillet 2024, Mme [N] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Mégane III immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société par actions simplifiée Muro Cars pour un montant de 4.500 euros.
La facture a été établie le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Mme [N] [Z] a assigné la SAS Muro Cars devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 17 septembre 2025, Mme [N] [Z] a comparu représentée par son Conseil qui maintient les termes de l’assignation et demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la SAS Muro Cars à lui verser la somme de 4.500 euros en restitution du prix de vente, 819,61 euros au titre des frais engagés et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SAS Muro Cars à récupérer le véhicule à ses frais,
— condamner la SAS Muro Cars aux dépens et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Z] soutient que le véhicule était affecté au jour de la vente d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination et sollicite donc la résolution du contrat et la restitution du prix conformément aux articles 1641 et suivants du code civil. Elle demande par ailleurs l’indemnisation de son préjudice de jouissance en indiquant qu’elle a été contrainte de louer puis d’acheter un nouveau véhicule.
La SAS Muro Cars, bien que cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la demanderesse, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- SUR LA DEMANDE EN RÉDUCTION DU PRIX
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, qui se distingue de la non-conformité de cette chose, mais également de l’usure normale, en particulier dans l’hypothèse de la vente d’une chose d’occasion.
Ensuite, l’acquéreur doit démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Enfin, le vice caché doit être antérieur à la vente ou plus exactement au transfert des risques.
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte du contrat de garantie et du certificat de cession que le véhicule a été acquis par Mme [N] [Z] le 11 juillet 2024 alors qu’il présentait 181.416 kilomètres au compteur.
Mme [N] [Z] déclare avoir subi une panne dès le 16 juillet 2024 alors qu’elle était sur la route des vacances. Elle produit un ordre de réparation mécanique établi par un garage agréé par Renault en date du 16 juillet 2024 pour une expertise du moteur ainsi qu’un devis du même jour pour le remplacement du câble moteur d’un montant de 1.858,85 euros. Il résulte de ces pièces que le véhicule affichait alors 182.213 kilomètres au compteur.
Mme [N] [Z] produit par ailleurs un rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 23 septembre 2024 à laquelle la SAS Muro Cars n’était pas présente. Il en résulte que le véhicule est affecté de plusieurs désordres :
— courroie de distribution fortement craquelée,
— courroie d’accessoire fortement craquelée,
— présence de scotch à hauteur du faisceau des injecteurs moteur,
— détérioration de l’isolant des fils au niveau des injecteurs moteur.
L’expert extrajudiciaire conclu que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage et préconise le remplacement du faisceau moteur, des quatre injecteurs, du kit courroie, distribution et pompe à eau et du kit courroie accessoire.
Mme [N] [Z] produit un devis pour ces réparations d’un montant de 5 215,22 euros.
Enfin, au terme du rapport, l’expert fait valoir que compte tenu du bref délai écoulé entre la vente et la panne et du faible kilométrage parcouru par Mme [N] [Z], ces désordres étaient préexistants à la vente.
Il apparait donc au vu du diagnostic et du devis de réparation du 16 juillet et du rapport d’expertise amiable que le véhicule est atteint de plusieurs malfaçons qui le rendent impropre à son utilisation et justifie le remplacement de plusieurs pièces mécaniques majeures dont le coût est supérieur au prix d’achat du véhicule. Ainsi, Mme [N] [Z] n’aurait pas acquis le véhicule ou du moins pas à ce prix si elle en avait eu connaissance.
Au vu du faible kilométrage parcouru par Mme [N] [Z] (797 kilomètres) et du court délai écoulé entre la vente et l’immobilisation du véhicule (5 jours), il apparait que ces désordres sont antérieurs à la vente.
La SAS Muro Cars, professionnelle de l’automobile, ne pouvait ignorer l’existence de ces désordres. Mme [N] [Z] au contraire, en tant que profane, ne pouvait déceler ces vices qui ne sont visibles qu’après avoir démonté certaines pièces du véhicule.
Les conditions précitées étant remplie, Mme [N] [Z] est bien fondée à demander de rendre la chose et se faire restituer le prix d’achat.
La résolution du contrat de vente sera donc prononcée, la SAS Muro Cars sera tenue de verser à Mme [N] [Z] la somme de 4.500 euros en restitution du prix de vente et aura la charge de récupérer le véhicule à ses frais.
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de vendeur professionnel, la SAS Muro Cars ne pouvait ignorer l’existence des vices affectant le véhicule.
Mme [N] [Z] a subi un préjudice financier en ce qu’elle a été contrainte de louer un autre véhicule et de prendre le train pour rentrer chez elle, le véhicule ayant été immobilisé dans un garage situé en Ardèche (07). Elle a également dû régler les frais d’assurance du véhicule litigieux.
Il en résulte pour Mme [N] [Z] un préjudice actuel, direct et certain qui sera indemnisé à hauteur de 446,70 euros.
Mme [N] [Z] ne rapporte pas la preuve que les frais d’essence et de péage sont en lien avec le véhicule litigieux. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice de jouissance distinct. Elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Muro Cars succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS Muro Cars, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Mme [N] [Z] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente survenu entre la société par actions simplifiée Muro Cars et Madame [N] [Z] le 11 juillet 2024 relatif à l’acquisition du véhicule Renault modèle Mégane III immatriculé [Immatriculation 6] ;
ORDONNE à la société par actions simplifiée Muro Cars de récupérer le véhicule Renault modèle Mégane III immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; à défaut, Mme [N] [Z] en aura la libre disposition
CONDAMNE la société par actions simplifiée Muro Cars à verser à Madame [N] [Z] la somme de 4.500 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Muro Cars à verser à Madame [N] [Z] la somme de 446,70 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Muro Cars à verser à Madame [N] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Muro Cars aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification
- Premiers secours ·
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Débats
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Donations ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Mise à disposition
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Bien immobilier ·
- Pays-bas ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Part ·
- Fortune ·
- Sociétés immobilières ·
- Finances publiques ·
- Protocole
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Courrier ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Exécution ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Accès ·
- Prescription acquisitive ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Action ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.