Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA - SA D' HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04310 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIWS
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA – SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocate au barreau de Reims
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ni comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous sous-seing privé en date du 28 décembre 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [H] [U] un appartement sis à [Localité 2], [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 439,89 outre une provision pour charges générales d’un montant de 66,68 € par mois ainsi qu’une provision mensuelle pour charges de chauffage d’un montant de 57,94 €.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 18 septembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3696,33 euros en principal.
Par acte signifié par commissaire de justice le 26 novembre 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail conclu sous-seing privé le 28 décembre 2024;
— Ordonner son expulsion du logement ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— le condamner au paiement de :
— la somme de 4881,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois d’octobre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la SA PLURIAL NOVILIA a fait valoir que Monsieur [H] [U] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 18 septembre 2025.
A l’audience du 16 février 2026, la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6370,71 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’aux effets suspensifs de la clause résolutoire au motif que le locataire n’a effectué aucun règlement depuis l’entrée dans les lieux.
Monsieur [H] [U], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le rapport des services sociaux, dont il a été fait lecture à l’audience, relève que Monsieur [H] [U] ne s’est pas présenté à la convocation qui lui avait été faite.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, avancé au 13 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail dans le délai légal après un commandement de payer demeuré infructueux mais ledit commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 vise un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Il convient donc de retenir un délai de deux mois plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de la somme visée au commandement dans le délai de 2 mois, la clause résolutoire figurant au contrat de bail est acquise à la date du 19 novembre 2025 de sorte que le contrat de bail est résilié et que le défendeur est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d’HLM PLURIAL NOVILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Monsieur [H] [U] restait devoir la somme de 6370,71 euros à la date du 31 janvier 2026.
Le défendeur, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 3696,33 euros à compter du 19 septembre 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, l’examen du relevé de compte laisse apparaître que Monsieur [H] [U] n’a effectué aucun règlement depuis décembre 2024.
Il n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions relatives aux effets suspensifs de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [H] [U] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [U], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable également de laisser à la charge de la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Monsieur [H] [U] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2024 entre la SA PLURIAL NOVILIA et Monsieur [H] [U] concernant le logement situé à [Localité 2] [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 novembre 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [H] [U] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [U] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 6370,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 3696,33 euros à compter du commandement de payer en date du 18 septembre 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Donations ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Mise à disposition
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Bien immobilier ·
- Pays-bas ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Part ·
- Fortune ·
- Sociétés immobilières ·
- Finances publiques ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sécurité
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification
- Premiers secours ·
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Action ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assignation
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Courrier ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Exécution ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Accès ·
- Prescription acquisitive ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.