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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 oct. 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5 avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ6I
[D] [Z]
C/
[U] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 09 juillet 1938 à MONTPELLIER (HERAULT)
demeurant 5 rue du Roc
30250 AUBAIS
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT – LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE:
Madame [U] [K]
née le 08 mars 1975 à LE MANS (SARTHE)
demeurant 9 rue du Roc
1er étage gauche
30250 AUBAIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 janvier 2025
Date des Débats : 08 septembre 2025
Date du Délibéré : 13 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2024, M. [D] [Z] a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [K] sur des locaux situés au 9 rue du Roc, 1er étage gauche, 30250 AUBAIS, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros et d’une provision pour charges de 18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1194 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [K] le 24 juin 2024.
Par assignation du 5 novembre 2024, M. [D] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1990 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2024,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024, et le diagnostic social et financier s’est limité à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée au 3 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025 consécutivement à une ordonnance de réouverture des débats, une erreur ayant été faite dans la date de l’assignation.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 septembre 2025, M. [D] [Z] maintient ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 avril 2025, s’élève désormais à 4599,55 euros. Il informe que la locataire a quitté les lieux le 14 avril 2025 et se désiste de sa demande au titre de l’expulsion.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [D] [Z] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [Z] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [U] [K].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bai
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 19 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1194 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er août 2024.
Cependant, la locataire ayant remis les clefs et quitté les lieux le 14 avril 2025, un procès-verbal d’ état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par acte de commissaire de justice le 23 mai 2025, il sera constaté que le bailleur se désiste de sa demande au titre de l’expulsion.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [D] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 avril 2025, Mme [U] [K] lui devait la somme de 4599,55 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Cependant, il est porté dans ce décompte la somme de 355 euros au titre de «Devis nettoyage ».
Ce devis n’est pas versé aux débats et il convient de ne pas en tenir compte.
En conséquence, le montant de l’arriéré locatif sera fixé à 4244,55 euros.
Mme [U] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 404,90 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er août 2024, et n’a cessé d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [D] [Z] ou à son mandataire le 14 avril 2025.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [D] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [D] [Z],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er février 2024 entre M. [D] [Z], d’une part, et Mme [U] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au 9 rue du Roc, 1er étage gauche, 30250 AUBAIS est résilié depuis le 1er août 2024.
CONSTATE que M. [D] [Z] se désiste de sa demande au titre de l’expulsion.
CONDAMNE Mme [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 404,90 euros (quatre cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) par mois.
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit jusqu’ au 14 avril 2025.
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à M. [D] [Z] la somme de 4244,55 euros (quatre mille deux cents quarante-quatre euros et cinquante-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [U] [K] en dehors de ceux qui pourraient intervenir dans le cadre d’une procédure de surendettement.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à M. [D] [Z] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 et celui de l’assignation du 5 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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