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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 22/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM SEINE SAINT [ Localité 4 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 22/00337 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKZF
N° Minute : 26/00751
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant comme avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
CPAM SEINE SAINT [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 31 Mars 2026 en vertu d’une procédure sans audience par :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 1er mars 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qu’elle avait saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé le 15 juin 2021, date de consolidation, à 20%, taux présenté par Mme [R] [C] des suites de sa maladie professionnelle du 25 avril 2018, consistant en une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (supra-épineux) » inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 29 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 20% attribué à la salariée.
Par jugement avant-dire droit du 3 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [K], afin de recueillir son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle accordé à Mme [C]. L’expert a accompli sa mission le 10 mai 2025.
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions après expertise, la S.A.S.U. [2] Services Propreté et Santé demande au tribunal d’entériner le rapport du Dr [K] qui fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] dans les rapports caisse/employeur et de déclarer que les honoraires de l’expert seront laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] sollicite la confirmation de la décision de la [3] qui avait maintenu le taux d’IPP à 20%. Elle indique que le rapport complet de la [3] a été transmis au médecin-conseil de la société par courrier du 7 mars 2022.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision à la baisse du taux d’IPP
En application des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En l’espèce, la consolidation consécutive à la maladie professionnelle de la salariée a été fixée au 15 juin 2021 par le médecin conseil de la caisse, qui a attribué un taux d’IPP de 20% pour « Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite, chez une assurée de 48 ans, agent de service hospitalière, droitière, consistant en des douleurs typiques diurnes et nocturnes de l’épaule droite, avec diminution importante des mobilités actives et passives. Une incidence professionnelle est prise en compte ».
La société a contesté ce taux sur le fondement de la note de son médecin conseil, le Dr [U], qui expose : " …[Localité 7] égard à l’ensemble des données fonctionnelles comparatives ci-dessus rapportées chez une victime ne présentant aucun état pathologique décrit de l’épaule gauche, à l’absence de prescription d’arrêt de travail du fait de la maladie professionnelle dont le taux d’IPP est à évaluer, aux lésions anatomiques constitutives de la pathologie à indemniser (tendinopathie du sus-épineux sans rupture à l’IRM du 25 avril 2018), et compte tenu des diverses pathologies intercurrentes nécessitant une prise en charge spécialisée en psychiatrie et en centre anti-douleur ainsi qu’un très long arrêt de travail (pas de reprise du travail depuis 3 ans selon le rapport du Dr [W] du 11 juin 2021 du fait des pathologies intercurrentes), le taux d’IPP indemnisant le déficit fonctionnel de l’épaule droite du fait de la maladie professionnelle 57A droite du 25 avril 2018 ne saurait excéder 15% tous éléments d’appréciation pris en compte et en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ".
Le docteur [K], médecin expert, conclut ainsi :
« Prise en charge des soins au titre d’une MP 57A (25/04/2018) : d’une tendinopathie sans rupture du sus-épineux droit, dominant, avec épisode transitoire de capsulite, jusqu’à la date de consolidation : 16/06/2021, seulement concernant l’épaule droite.Il n’y a pas eu d’arrêt de travail au titre de la MP 57A.
L’agent présente de multiples pathologies intercurrentes, indépendantes de la MP 57A et qui ont nécessité des arrêts de travail, pour ces autres pathologies évoluant pour leur propre compte (nécessitant d’autres soins : centre anti-douleur, suivi psychiatrique… Date de consolidation fixée au 16/06/2021, en rapport avec l’AT du 25/04/2018.Soins post-consolidation : en rapport avec MP 57A pour l’épaule droite seulement : à prendre en charge à ce titre (soins médicaux : antalgie, kiné, avis spécialiste épaule (rhumatologue, médecin traitant, imageries épaule droite).Pour le déficit fonctionnel de l’épaule droite : en rapport avec la MP 57A droite (du 25/04/2018) : réévaluation du taux d’IPP de 20% à 15%, en tenant compte de tous les éléments d’appréciation et du barème indicatif d’invalidité des AT ".
La caisse sollicite la confirmation de la décision de la CMRA qui décide de maintenir le taux de 20% incluant l’incidence professionnelle, « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 3 juin 2021 retrouvant une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite chez une assurée agent de service hospitalier âgée de 46 ans et de l’ensemble des documents vus ».
Cependant, l’expert judiciaire, qui a eu connaissance de l’entier dossier médical de Mme [C], conclut clairement que le taux d’IPP de 20% retenu par le médecin conseil de la caisse est sur-évalué eu égard aux pathologies intercurrentes évoluant pour leur propre compte.
Le rapport d’expertise sera donc entériné et le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] sera fixé à 15% dans les rapports caisse-employeur, à la date du 15 juin 2021, jour de la consolidation de son état de santé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il est rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du 10 mai 2025 du Docteur [K] ;
FIXE à 15%, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles présentées par Mme [R] [C] à la date du 15 juin 2021, date de consolidation de son état de santé, résultant de la maladie professionnelle du 25 avril 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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