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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 21/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/06839 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJDZ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [W] [S], née le 9 janvier 1979 à [Localité 19] (93), de nationalité française, comptable, domiciliée [Adresse 5],
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Monsieur [GW] [S], né le 14 novembre 1980 à [Localité 19] (93), de nationalité française, domicilié [Adresse 8],
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident:
Madame [F], [G] [K], née le 02 Décembre 1955 à [Localité 16]
[Adresse 6],
défaillant
Madame [N] [H] [A] [K] épouse [PT], née le 9 septembre 1954 à [Localité 14] (92), De nationalité française, Retraitée Demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire BLANCHARD DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [Z] [X] [Y] [K] épouse [B], née le 9 septembre 1954 à [Localité 15] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire BLANCHARD DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [VE] [K], demeurant à [Adresse 10],
défaillant
Monsieur [T] [K], demeurant à [Adresse 9],
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christophe FORGE, avocat au barreau de Paris, avocat Plaidant
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 20] [Adresse 2],
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
La SELARL DUCAMP-MONOD & ASSOCIES, Notaires associés, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 382.987.410, dont le siège social est [Adresse 7]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025, prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 juillet 2005, un compromis de vente était conclu entre Monsieur [V] [K] et Madame [U] [R], son épouse, au profit de Monsieur [GW] [S] et madame [W] [S], portant sur une chambre de service dans le sous-sol d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 17], au prix principal de 15 000 euros, l’acte authentique de vente devant être signé au plus tard le 30 septembre 2005.
Monsieur [V] [J] [K], est décédé le 1er septembre 2005, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé par Maître [O], notaire à [Localité 13] les 12, 14 octobre et 29 novembre 2005 :
— Son conjoint survivant Madame [U] [R] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 12] le 2 septembre 1968, donataire suivant acte par Maître [P], Notaire à [Localité 11], le 23 avril 1982, de l’usufruit de tous les biens composant la succession du donateur ;
— ses héritiers conjointement pour le tout ou divisément chacun pour 1/4, sauf les droits du conjoint survivant, ses quatre enfants issus de sa première union avec Madame [M] [L] dont il était divorcé :
— Madame [N] [PT],
— Madame [Z] [B]
— Madame [F] [K]
— Monsieur [T] [K]
Madame [R] a été placée sous curatelle aux biens exercée par l’UDAF de Seine Maritime à partir du 10 octobre 2006, sa protection a évolué sous la forme d’une tutelle aux biens à compter du 5 octobre 2010.
Elle est décédée le 16 août 2019.
Sur assignation des consorts [S], le tribunal de grande instance de Versailles a par jugement en date du 19 juin 2013, déclaré parfaite ladite vente et a ordonné aux ayants droits de Monsieur [V] [K] de signer devant Maître [I], notaire à Paris, l’acte de vente définitif.
La cour d’appel de [Localité 21], par un arrêt rendu en date du 4 juin 2015, a confirmé le jugement en ce qu’il ordonnait aux consorts [K] de signer la vente au profit des consorts [S].
La signature de l’acte de vente n’ayant pas eu lieu, par acte signifiés les 12, 15, 16, 26 et 29 novembre 2021, Madame [W] [S] et Monsieur [GW] [S] ont fait assigner Madame [N] [K], Madame [Z] [K], M. [ZP] [K], Monsieur [T] [K], ayants-droits de Monsieur [D] [K], Madame [C] [E], ayant-droit de Madame [R], et la SCP DUCAMP MONOD ROUXEL devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la vente judiciaire à leur profit du bien immobilier, ordonner la remise forcée par les vendeurs du bien moyennant astreinte et condamner les vendeurs à des dommages et intérêts.
Aux termes d’une ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée les 12, 15, 16, 26 et 29 novembre 2021 à Madame [N] [K], Madame [Z] [K], Monsieur [ZP] [K], Monsieur [T] [K], ayants-droits de Monsieur [D] [K], Madame [C] [E], ayant-droit de Madame [R], et la SCP [I] ROUXEL à la requête de Madame [W] [S] et de Monsieur [GW] [S] et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [E] tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025, Monsieur [T] [K] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Principalement,
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462,
Dire que la demande de Mademoiselle [W] et Monsieur [GW] [S], ayant pour objet la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer 109 200 euros, « depuis 2006 jusqu’à ce jour », est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 16 novembre 2018,
Subsidiairement, Vu l’article 2224 du Code civil,
Dire que la demande de Mademoiselle [W] et Monsieur [GW] [S], ayant pour objet la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer 109 200 euros, « depuis 2006 jusqu’à ce jour», est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 16 novembre 2016,
Principalement,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Dire que la demande de Mademoiselle et Monsieur [W] et [GW] [S], ayant pour objet la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer 10 000 euros, depuis le 16 septembre 2009 est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 16 novembre 2016,
Condamner, in solidum, Mademoiselle [W] [S] et Monsieur [GW] [S] à payer à Monsieur [T] [K] 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Mademoiselle [W] [S] et Monsieur [GW] [S] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP d’avocats PIRIOU-METZ-NICOLAS, représentée par Maître Guillaume NICOLAS, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 février 2025, Madame [C] [E] demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par Mesdames [PT] & [B].
Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [T] [K] tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation des consorts [S] au titre du préjudice de perte d’exploitation pour la période antérieure au 16 novembre 2018 et, à titre subsidiaire, pour la période antérieure au 16 novembre 2016.
Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [T] [K] tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation des consorts [S] au titre du préjudice moral pour la période antérieure au 16 novembre 2016.
Débouter Madame [W] [S] et Monsieur [GW] [S] et la SELARL [I] & Associés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [E].
Condamner Madame [W] [S] et Monsieur [GW] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 février 2025, Monsieur [GW] [S] et madame [W] [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le compromis de vente en date du 28 juillet 2005,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 4 juin 2015 devenu définitif, vu le jugement du 19 juin 2013,
Vu les termes de l’assignation, objet de la présente instance,
Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement d’une attestation immobilière.
Juger que les demandes indemnitaires des consorts [S] se sont pas prescrites.
Condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SELARL DUCAMP-MONOD & ASSOCIES sollicite de voir :
DONNER ACTE à la SELARL [I] & ASSOCIES de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 mars 2025, Madame [N] [H] [A] [K] épouse [PT] et Madame [Z] [X] [Y] [K] épouse [B] demandent au juge de la mise en état de :
CONSTATER que Mesdames [N] [PT] et [Z] [B] s’en rapportent à la décision du Juge de la mise en état sur le présent incident, outre que celles-ci n’en ont pas été à l’origine ;
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident ;
STATUER comme de droit sur les dépens .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 17 mars 2025 et placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties à la présente instance n’a sollicité de sursis à statuer.
Sur la prescription :
Monsieur [K] expose que selon le moyen des demandeurs au fond, la perte d’exploitation a été calculée depuis 2006, jusqu’à ce jour, sur la base d’une valeur locative de 450 euros par mois ; que la nature de la créance invoquée est locative ; que la location est celle de la chambre d’habitation litigieuse et donc, soumise à la loi du 6 juillet 1989 régissant le bail d’habitation.
Il soutient que les règles en matière de prescription sont celles de l’article 7-1 de cette loi ; que l’assignation des demandeurs, qui peut être considérée comme un acte interruptif de la prescription, est du 16 novembre 2021, de telle sorte que sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivant par trois ans, la perte d’exploitation ne pourra être examinée, dans sa nature et dans son quantum, qu’à partir du 16 novembre 2018.
A titre subsidiaire, il fait valoir sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans., si bien que la perte d’exploitation ne pourra être examinée, dans sa nature et dans son quantum, qu’à partir du 16 novembre 2016.
Il souligne, encore, que selon le moyen des demandeurs au fond, le préjudice moral est « subi eu égard aux vicissitudes de ce long épisode judiciaire » mais qu’il n’est pas mentionné la date de survenance du dommage, du moins de son commencement.
Monsieur [K] affirme que l’indication du « long épisode judiciaire » permet de retenir la date de délivrance de la première assignation des demandeurs, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 juin 2013, soit le 16 septembre 2009, par laquelle ils demandaient, principalement, de dire et juger parfaite la vente » de la maison d’habitation ; que la demande se rapportant au préjudice ne peut être examinée en son entier en raison des règles qui régissent la prescription, conformément à l’article 2224 du Code civil;que la période pendant laquelle Mademoiselle et Monsieur [S] auraient subi un dommage, d’ordre moral, ne pourra débuter qu’à compter du 16 novembre 2016, étant donné la date de l’acte introductif de la présente instance interruptif de la prescription, le 16 novembre 2021.
En défense, les consorts [S] rappellent qu’ils avaient décidé d’acquérir le bien dont s’agit afin de le donner en location et se procurer des revenus fonciers.
Ils font ainsi valoir que la nature de la créance est bien une perte d’exploitation liée aux revenus fonciers envisagés ; qu’il n’existe aucun contrat de location entre les consorts [S] et les consorts [K] ; que leur action n’est pas tirée d’un contrat de location, de telle sorte que ne peut, dès lors, être appliquée la prescription de 3 ans applicable en matière de baux d’habitation.
Ils soulignent, encore, que les durées de prescription peuvent être interrompues en application des articles 2241 et 2242 du code civil ; que selon l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » et que selon l’article 2242 du code civil : « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance », alors, qu’une action ne s’éteint que lorsqu’une décision définitive a été prononcée et que cette décision a force de chose jugée.
Ils expliquent, qu’en l’espèce, l’assignation initiale de 16 septembre 2009 a fait naître une instance introduite à leur demande et a, également, permis d’interrompre les délais de prescription attachés à ladite action ; que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 21] en date du 4 juin 2015 n’a pas été signifié aux parties et donc n’a pas mis fin à l’instance pour ne pas être une décision définitive ; que les demandes indemnitaires qu’ils ont formalisées dans le cadre de leur deuxième assignation, délivrée dans la cadre de l’interruption de la prescription, ne trouvent leur fondement que dans le fait que la vente, pourtant déclarée parfaite par les juges du fond, n’a jamais été régularisée.
Ils soutiennent que l’arrêt du 4 juin 2015, n’étant pas une décision définitive, l’interruption de la prescription produit toujours ses effets, de telle sorte que le délai de prescription de 5 ans applicable aux actions personnelles n’a pas vocation à leur être opposé.
***
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription , envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il se manifeste au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable de sorte que la prescription de son action court à compter de cette décision.
Il est constant qu’un arrêt de cour d’appel a force de chose jugée dès son prononcé, sauf pourvoi en cassation suspensif d’exécution dans certaines matières déterminées.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la cour d’appel de [Localité 21], par un arrêt rendu en date du 4 juin 2015, a confirmé le jugement en ce qu’il ordonnait aux consorts [K] de signer la vente au profit des consorts [S].
En considération de ce qui précède, cet arrêt constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité civile exercée par Monsieur [GW] [S] et Madame [W] [S].
Dès lors, il leur appartenait d’exercer cette action dans le délai de cinq ans prévu par la loi, soit avant le 4 juin 2020.
Or, force est de constater que les consorts [S] ont saisi la présente juridiction par acte extra-judiciaire signifié les 12, 15, 16, 26 et 29 novembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai.
Les actions en indemnisation, engagées par assignation des 12, 15, 16, 26 et 29 novembre 2021, sont irrecevables comme prescrites.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 février 2026 pour éventuelle réplique en demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DIT que les actions en indemnisation, engagéespar Madame [W] [S] et Monsieur [GW] [S], selon assignation des 12, 15, 16, 26 et 29 novembre 2021, sont irrecevables comme prescrites ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 16 février 2026 pour conclusions au fond du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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