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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 21/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la SARL IMMO DE FRANCE dont le siège est sis [ Adresse 5, [ Adresse 8 ], SARL, SYNDICAT c/ son syndic, IMMO DE FRANCE, S.A.S.U. IMMO DE FRANCE COTE D' AZUR, DES COPROPRIÉTAIRES DE, Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00381 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NIKB
Affaire : [N] [D]
C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO DE FRANCE dont le siège est sis [Adresse 5].
S.A.S.U. IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Célia SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [N] [D]
domicilié : chez Monsieur [R] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
décédé
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMO DE FRANCE dont le siège est sis [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
S.A.S.U. IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024
par Madame Célia SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R], [S] [D],
[Adresse 2]
[Localité 7] (MAROC)
représenté par Me Valérie GINET, avocat barreau de GRASSE
Madame [B], [P] [T] veuve [D],
[Adresse 12]
[Localité 7] (MAROC)
représentée par Me Valérie GINET, avocat barreau de GRASSE
Expédition
à Me VEZZANI
à Me RICCI
à Me GINET
Le 22/11/2025
Mentions diverses :
Sursis à statuer
L’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] est imbriqué avec l’immeuble mitoyen situé [Adresse 10] qui est une copropriété distincte.
M. [N] [D] indiquait être propriétaire depuis 2017, par succession de son grand-père, des lots n°215 et 216 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6], qualité qui lui est contesté par la SCI Saint François qui revendique la propriété des mêmes lots en vertu de titres notariés et de sa possession depuis de nombreuses années.
M. [N] [D] a fait établir unilatéralement un acte modificatif lui attribuant la propriété des lots 215 et 216 puis a fait assigner notamment la SCI Saint François pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’identifier les propriétaires de lots 215 et 216.
Monsieur [H], désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2019, a établi son rapport le 1er décembre 2020.
Par acte du 12 mars 2021, la SCI Saint François a fait assigner M. [N] [D] pour obtenir principalement l’annulation du rapport de Monsieur [H] et la désignation d’un autre expert et, subsidiairement, d’être déclaré propriétaire notamment des lots 215 et 216.
Cette instance est pendante devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 21/1041.
Faisant valoir qu’il n’avait pas été convoqué en qualité de propriétaire des lots 215 et 216, M. [N] [D] a exercé des recours en nullité contre toutes les assemblées générales de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte du 22 janvier 2021, M. [N] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et la société Immo de France aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 27 octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 29 avril 2022 pour obtenir :
principalement, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur la propriété des lots 215 et 216, subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes de M. [N] [D] pour défaut de qualité à agir, en tout état de cause, le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice qui a pour objet de déterminer le propriétaire des lots 215 et 216 aura une incidence sur le sort de la procédure initiée par M. [N] [D] et reprise par ses héritiers. Il fait valoir que si la SCI Saint François est déclarée propriétaire de ce lots, les ayants droits de M. [N] [D] n’auront plus qualité à agir en annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2021 si bien qu’il est d’une bonne administration de la justice, conformément à l’article 378 du code de procédure civile, de sursoir à statuer sur le litige jusqu’à la décision qui sera rendue par la deuxième chambre.
Il fait valoir subsidiairement que si la SCI Saint François est déclarée propriétaire des lots 215 et 216, M. [N] [D] est dépourvu de qualité à agir. Il ajoute que même s’il était déclaré propriétaire, il serait dépourvu de qualité à agir car résulte des termes d’un dire adressé par son conseil au cours de l’expertise judiciaire qu’il serait en réalité propriétaire en indivision et qu’aucun mandataire commun n’a été désigné pour assister et voter à l’assemblée et ce conformément aux dispositions de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 avec notification au syndic.
M. [N] [D] est décédé à [Localité 13] le 24 janvier 2024 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [T] veuve [D], et son fils, M. [R] [D], qui sont volontairement intervenue à l’instance.
Dans leurs dernières écritures sur incident, Mme [B] [T] veuve [D] et M. [R] [D] venant aux droits de M. [N] [D] ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer mais concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire.
Ils expliquent qu’afin d’éviter toute paralysie dans le fonctionnement de la copropriété et afin d’apaiser les tensions dans l’immeuble, ils ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité par le syndicat et l’actuel syndic. Ils ajoutent que les lots ne sont pas indivis car cette indivision était constituée entre [N] [D] et son père, [O] [D] qui est décédé et dont il a hérité des droits sur l’immeuble, ce qui a fait cesser l’indivision. Ils exposent également qu’il existait un mandat tacite de [N] [D] pour participer et voter aux assemblées générales, qualité qui n’a jamais été contestée.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 juin 2023, la société Immo de France acquiesce à la demande de sursis à statuer, s’en rapporte sur la fin de non-recevoir et sollicite la condamnation de M. [N] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que M. [N] [D] allègue que l’assemblée du 17 septembre 2021 est irrégulière dès lors qu’il n’y figure pas en qualité de propriétaire des lots 215 et 216, qualité disputée par la SCI Saint François dans le cadre d’une instance pendante devant la 2ème chambre du tribunal qui va statuer précisément sur la propriété de ces lots. Elle estime en conséquence qu’il est de bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce que le propriétaire des lots litigieux soit déterminé dans le cadre de l’instance engagée parallèlement par la SCI Saint François.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, M. [N] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et la société Immo de France aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 17 septembre 2021 ou de certaines résolutions adoptées au cours de celle-ci notamment qu’il n’aurait pas été convoqué en qualité de propriétaire des lots 215 et 216 de l’immeuble.
Or, la SCI Saint François l’avait fait assigner devant la deuxième chambre du tribunal pour obtenir principalement l’annulation du rapport de Monsieur [H] et, subsidiairement, d’être déclaré propriétaire notamment des lots 215 et 216.
En l’état de cette action toujours pendante, la propriété des lots 215 et 216 de l’état descriptif de division de l’immeuble, revendiquée par la SCI Saint François dans le cadre de son action, n’est pas certaine.
Or, la propriété de ces lots est déterminante de l’issue du recours exercé par M. [N] [D] et repris par ses ayants droit à l’encontre de l’assemblée générale du 27 octobre 2020 si bien qu’une bonne administration de la justice commande de sursoir à statuer sur le litige jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 21/1041.
Compte-tenu de ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est sans objet et ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 21/1041 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société Immo de France et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à neuf heures pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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