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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
N° RG 24/02613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZP
Minute : 25/00184
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT
Représentant : M. [D] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [M] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Monsieur [D] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 11]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 14 octobre 2020, l’OPH de [Adresse 13] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [M] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 326,14 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de [Adresse 13] a fait signifier à Mme [M] [Y] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 4 092,57 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à produire dans le délai d’un mois son attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayée a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Adresse 13] a fait assigner Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 7 février 2025 aux fins de :
— voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance, par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
— condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 4 668,06 euros, arrêtée à la date du 09/10/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 16] le 29 octobre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [D] [P] muni d’un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 2700 euros, tout en précisant qu’un rappel d’allocations personnalisées pour le logement devait intervenir. Constatant la présentation par la défenderesse de son attestation d’assurance, il s’est désisté de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’assurance et a indiqué être favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [M] [Y] a comparu en personne. Elle a présenté son attestation d’assurance contre les risques locatifs. Elle a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle a proposé de payer chaque mois, en plus du loyer, la somme de 200 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Au soutien de ses demandes, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT verse aux débats le bail signé le 14 octobre 2020, le commandement de payer délivré le 25 avril 2024 et un décompte de la créance actualisé au 5 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse mentionnant un solde dû de 2 700 euros. Il est donc démontré que Mme [M] [Y] est redevable au jour de l’audience de la somme de 2 700 euros. Elle n’a d’ailleurs pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [M] [Y] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 2 700 euros arrêtée au 5 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de sa demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs. Mme [M] [Y] n’ayant pas présenté de défense au fond sur cette demande et ayant accepté ce désistement, celui-ci est parfait et il convient de le constater.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de paiement du loyer
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clauses résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail contient une clause à son article 9, qui prévoit qu’ « en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiées et après un commandement de payer resté infructueux, le présent contrat de location sera, dès le mois expiré résilié de plein droit purement et simplement dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
La loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public prévoyait à son article 24 au moment de la conclusion du contrat que la clause résolutoire insérée au bail ne pouvait produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le délai de deux mois doit donc s’appliquer.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Mme [M] [Y] un commandement de payer le 25 avril 2024 la somme de 4 092,57 euros au titre de son arriéré locatif. Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail est résilié à la date du 26 juin 2024.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, Mme [M] [Y] propose de s’acquitter de la dette de façon échelonnée en versant 200 euros par mois en plus du loyer. Il ressort des éléments communiqués qu’elle a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience et a commencé à apurer sa dette. Le bailleur s’est déclaré favorable à l’octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [M] [Y] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, si Mme [M] [Y] ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le bail sera résilié. Mme [M] [Y] devra quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse où Mme [M] [Y] ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, elle devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [Y] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 25 avril 2024 et de l’assignation du 25 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de son attestation d’assurance,
Déclare recevable la demande d’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 octobre 2020, conclu entre l’OPH de [Adresse 13] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et Mme [M] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 26 juin 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne Mme [M] [Y] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 2 700 euros arrêtée au 5 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Accorde un délai à Mme [M] [Y] pour le paiement de cette somme,
Autorise Mme [M] [Y] à s’acquitter de la dette en 14 fois, en procédant à 13 versements de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer et charges en cours,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux situés [Adresse 6], de Mme [M] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne en ce cas, Mme [M] [Y] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges récupérables qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter 26 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Condamne Mme [M] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 avril 2024 et de l’assignation du 25 octobre 2024,
Condamne Mme [M] [Y] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025
Le Greffier Le Juge
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