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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 mars 2025, n° 23/07618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Mars 2025
N° RG 23/07618 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ2P
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W] [T] [F] veuve [G]
C/
[Z] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [F] veuve [G]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4],
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Julie FRIDEY Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Soutenant qu’elle a prêté la somme de 20.000 euros à Monsieur [Z] [O], Madame [G], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juillet 2023 et reçue le 12 juillet 2023, a mis en demeure ce dernier de rembourser ladite somme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par exploit du 20 septembre 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation, Madame [G] sollicite du tribunal :
« Vu l’article 1376 du Code Civil ;
Vu la reconnaissance de dette en date du 14 janvier 2019 ;
— Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [W] [G] la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 2 juillet 2023.
— Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [W] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens dont le recouvrement s’opèrera au profit de Maître Alain RAPAPORT, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
A l’appui de sa demande, Madame [G], se fondant sur les dispositions des articles 1359 et 1376 du code civil, se prévaut d’une reconnaissance de dette en date du 14 janvier 2019 par laquelle Monsieur [O] reconnaît avoir reçu un prêt de 20.000 euros divisé en deux chèques de respectivement 5.000 euros et 15.000 euros et devoir rembourser cette somme par chèque « au 1er juillet ». Madame [G] explique qu’il s’agissait d’un prêt de quelques mois et qu’il faut lire le terme au 1er juillet 2019.
Elle soutient que les sommes ont été débitées de son compte bancaire le 16 janvier 2019 et indique qu’à ce jour, et malgré ses demandes réitérées verbalement, aucun remboursement n’a été opéré de la part de Monsieur [O], son voisin.
Cité à étude après vérification du domicile, Monsieur [O] n’a pas comparu.
L’instruction a été close par ordonnance du 22 janvier 2024 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 17 décembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de « dire »
Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 prévoit que " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique."
En application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
**
En l’espèce, Madame [G] affirme avoir prêté la somme de 20.000 euros à Monsieur [O].
Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
A ce titre, Madame [G] produit aux débats la copie d’un document manuscrit, daté du 14 janvier 2019, intitulé reconnaissance de dette, aux termes duquel Monsieur [O] reconnaît avoir reçu de Madame [G] la somme de 20.000 euros, le même jour, sous la forme de deux chèques « n°7123835 » et « n°7123836 » d’un montant respectif de 5.000 et 15.000 euros. Il est indiqué que le prêt sera remboursé par chèque au 1er juillet. Ce document est revêtu d’une signature sous le corps du texte débutant par " je soussigné [Z] [O] " et la somme de 20.000 euros figure en lettres et en chiffres.
Conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil en présence de mentions incomplètes sur l’échéance du prêt, la convention doit s’interpréter d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et à défaut selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, de sorte qu’il est dit que l’échéance du prêt est fixée au 1er juillet 2019.
Elle produit également, le relevé du compte dont elle est titulaire dans les livres de la société Neuflize OBC sur lequel figurent au débit, en date du 16 janvier 2019, les sommes de 5.000 euros et 15.000 euros sous les intitulés respectifs de « chèque n°7123835 » et « chèque n°7123836 », de sorte qu’elle justifie de la remise des fonds pour la somme de 20.000 euros au profit de Monsieur [O].
Dès lors, il ressort de ces éléments, à savoir la reconnaissance de dette valant preuve par écrit et le relevé de compte bancaire permettant de justifier la mise à dispositions des fonds, que la demande en paiement formée par Madame [G] est fondée.
Monsieur [O] sera en conséquence condamné à verser à Madame [G] la somme de 20 000 euros.
Madame [G] justifie avoir mis en demeure Monsieur [O] par la voix de son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juillet 2023 et reçue le 12 juillet 2023, de sorte que les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme à compter de cette date en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [O] est condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame [G] la somme de 2.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [W] [T] [G] la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [W] [T] [G] une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens dont le recouvrement s’opèrera au profit de Maître Alain RAPAPORT, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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