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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 23/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/03899 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGKL
Affaire : [R] [W]
C/ Société ERSI COSTRUZIONI
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [R] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Société ERSI COSTRUZIONI
[Adresse 7]
[Localité 3]
ITALIE
représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 5] 12/03/2025
Selon devis accepté le 31 janvier 2019, M. [R] [W] a confié à l’entreprise [F] [D] la réalisation dans sa maison de travaux d’aménagement intérieur et de menuiserie au prix TTC de 18.600 euros.
M. [R] [W] a réglé la facture de 9.000 euros émise le 7 mai 2019 mais a refusé de régler le solde du coût des travaux d’un montant de 9.600 euros en invoquant diverses malfaçons et non-façons.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régler la somme de 9.600 euros par lettre du 20 août 2020, M. [F] [D] a fait assigner en paiement M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier du 6 mai 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01780.
Parallèlement, par acte du 3 octobre 2023, M. [R] [W] a fait assigner l’entreprise Ersi Costruzioni devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec la société [F] [D] à l’indemniser de son préjudice causé par les malfaçons des travaux, objet de l’action en paiement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03899.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2023, M. [R] [W] a saisi le juge de la mise en état de conclusion d’incident afin d’obtenir la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, M. [R] [W] sollicite la jonction des deux procédures enrôlées sous les RG 21/01780 et RG 23/03899.
Il explique que dans le cadre de l’instance, la société [F] [D] s’exonère de sa responsabilité en affirmant que les malfaçons sont imputables à la société Ersi Costruzioni qu’il a en conséquence fait assigner sur le fondement du devis signé avec cette dernière le 30 janvier 2019. Il expose que les deux sociétés sont gérées par la même personne à savoir, M. [F] [D], et que la société [F] [D] est un sous-traitant de la société Ersi Costruzioni. Il conclut qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux instances soient jointes pour être instruites et jugées ensemble.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, la société Ersi Costruzioni demande principalement que son intervention forcée soit déclarée irrecevable et que la demande de jonction soit rejetée, sollicite subsidiairement que les demandes soient déclarées irrecevables à défaut de marché de travaux, et réclame en tout état de cause la condamnation de M. [R] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun lien contractuel n’existe entre elle et M. [W] qui est dès lors privé du droit d’agir contre elle sur le fondement d’une inexécution contractuelle. Elle explique que le 30 janvier 2024, elle a sommé M. [W] de produire une preuve du lien contractuel et que celui-ci a versé aux débats une facture émise par la société [F] [D] ainsi qu’un document non signé.
Il conclut que les demandes de M. [W] devant être déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de joindre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 21/01780 et RG 23/03899.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, dans le cadre de la première instance, la société [F] [D] sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer des factures restées impayées en vertu d’un devis accepté le 31 janvier 2019.
Dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le n° de RG 23/03899, M. [W] a fait assigner la société Ersi Costruzioni afin qu’elle soit solidairement condamnée avec la société [F] [D] à l’indemniser de son préjudice résultant de travaux mal exécutés dans son appartement.
Pour justifier du lien entre les deux litiges, M. [R] [W] produit un devis émis par la société Ersi Costruzioni pour un montant de 100.000 euros ainsi qu’un extrait KBIS de la société Ersi Costruzioni qui atteste que cette société a pour administrateur unique M. [F] [D].
Cependant, si les sociétés [F] [D] et Ersi Costruzioni sont administrées par le même gérant, cela n’emporte pas confusion des personnes morales et il n’est pas possible de déduire de la gérance de la société Ersi Costruzioni, sa participation aux travaux dont la société [F] [D] réclame le paiement.
Il en résulte que M. [R] [W] ne rapporte pas la preuve que la société Ersi Costruzioni a pris part aux travaux qui font l’objet du premier litige relatif à la pose de fenêtres et de portes si bien qu’il serait de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
En conséquence, en l’absence de lien de connexité suffisant entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 21/01780 et 23/03899, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble et juger ensemble, ce qui aurait pour effet de reporter de manière déraisonnable l’issue du premier litige initié par la société [F] [D].
La demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03899 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01780 sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [R] [W] contre la société Ersi Costruzioni
Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Toutefois, la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la preuve préalable de son bien-fondé, l’existence du droit invoquée par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité mais de succès de son action.
En l’espèce, M. [R] [W] a fait assigner la société Ersi Costruzioni selon une « assignation d’appel en cause » pour obtenir non seulement la jonction de cette instance avec celle initiée par la société [F] [D] mais également la condamnation de la société Ersi Costruzioni sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’absence de jonction de cette instance à la procédure initiée par la société [F] [D] laisse donc subsister des demandes autonomes à l’encontre de la société Ersi Costruzioni qui ont un fondement distinct.
Les moyens tirés de l’absence de preuve d’un marché de travaux, de l’absence de fondement contractuel à l’action ou du défaut de réception nécessaire à engager la responsabilité d’un entrepreneur sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne s’analysent pas en des fins de non-recevoir privant M. [R] [W] de son droit d’agir mais en des moyens de défense opposés à ses demandes pour qu’elles soient rejetées comme étant infondées.
Ils ne sont dès lors pas de nature à rendre irrecevables les demandes de M. [R] [W] à l’encontre de la société Ersi Costruzioni sans examen au fond, la recevabilité des prétentions n’étant pas subordonnée à la preuve préalable de leur bien-fondé.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve de la responsabilité contractuelle ou décennale de la société Ersi Costruzioni sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant, M. [R] [W] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 et Maître [X] sera invité à communiquer ses conclusions au fond avant cette date tenant compte de l’absence de jonction des deux affaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
DEBOUTONS M. [R] [W] de sa demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03899 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01780 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve de la responsabilité contractuelle ou décennale opposée par la société Ersi Costruzioni à l’action entreprise par M. [R] [W] à son encontre ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS M. [R] [W] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à neuf heures et invitons Maître [X] à communiquer ses conclusions au fond avant cette date tenant compte de l’absence de jonction.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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