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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 20/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02263 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3T6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [S] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, Monsieur [W] [X], salarié de la [2] POUR L’ENVIRONNEMENT (ci-après la société [1]) a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes :
« Date : 16 octobre 2019 à 6 H 00 ;
Activité de la victime lors de l’accident : Aurait une altercation avec son co-équipier pendant le nettoiement de la rue ;
Nature de l’accident : L’agent déclare qu’il aurait été menacé verbalement par son coéquipier : Réserves : s’est rendu à la clinique de lui-même et n’a informé son supérieur qu’à 14 heures par SMS, pas de témoin oculaire ;
Eventuelles réserves motivées : s’est rendu à la clinique de lui-même et n’a informé son supérieur qu’à 14 heures par SMS, pas de témoin oculaire ;
Nature des lésions : traumatisme d’ordre psychologique ;
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 05 H 30 à 12 H 15 ;
Accident connu le 16 octobre 2019 à 14 H 00 par l’employeur ".
Un certificat médical initial, établi le 16 octobre 2019 par le Docteur [A] [F] de la clinique de [Localité 5], a fait état d’une « douleur thoracique sur angoisse » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2019.
Par lettre du 07 janvier 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [3] Bouches-du-Rhône ou la caisse) a notifié, après instruction, à la société [1] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [W] [X] prétend avoir été victime le 16 octobre 2019.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi par requête en date du 07 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que la prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, dont son salarié affirme avoir été victime, soit déclarée inopposable à son encontre.
Après une phase de mise en étant, l’affaire a été appelée à l’audience utile du 05 mars 2026.
Par voie de conclusions en date du 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident de Monsieur [X], déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X], constater à titre subsidiaire que les questionnaires sont contradictoires, constater que la caisse aurait du mener des investigations complémentaires, constater que la caisse ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [X], dire et juger que la décision de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur [X] est inopposable à son encontre.
Par voie de conclusions n°2 en date du 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de juger que le recours de la société [1] est irrecevable, débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal de céans ne retenait pas l’irrecevabilité, juger que la prise en charge de l’accident du travail du 16 octobre 2019 de Monsieur [W] [X] et que la prise en charge de la nouvelle lésion du 31 octobre 2019 sont opposables à l’employeur, la société [1], ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents, juger que ses décisions en date du 07 janvier 2020 et 21 janvier 2020 sont opposables à la société [1], en toutes hypothèses, condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur les demandes aux fins de constater
Le dispositif des conclusions de la société [1] comporte des demandes aux fins de constater qui ne consistent en réalité qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions que la société [1] formule et ne constituent donc pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes ainsi formulées au dispositif des conclusions de la société [1].
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En vertu de l’article R. 142-1 du même code, « Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il résulte de ces dispositions que le recours juridictionnel doit nécessairement être précédé de la saisine de la commission de recours amiable, sous peine d’irrecevabilité. La preuve de la saisine préalable de la commission de recours amiable incombe à celui qui l’allègue.
Au présent cas d’espèce, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours juridictionnel introduit par la société [1] devant le présent tribunal au motif que cette dernière ne justifie pas de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
La société [1] produit un bordereau de La Poste portant la date tamponnée du 02 mars 2020 visant notamment un pli recommandé 2C 110 301 0594 8 adressé à la commission de recours amiable de la caisse et mentionnant le nom de son conseil, comme étant l’expéditeur de ce courrier.
La société [1] verse également aux débats copie d’un recours daté du 02 mars 2020 à l’attention de la commission de recours amiable.
Il ressort des mentions portées sur le bordereau de La Poste, communiqué par l’employeur, que ce document fait office de preuve de dépôt postal.
Au regard des éléments précédemment exposés, la société [1] justifie bien de la saisine préalable de la commission de recours amiable si bien qu’il y a lieu de déclarer recevable son recours.
Sur l’étendue de litige
Il convient de relever que la société [1] ne conteste plus aux termes de ses dernières écritures la décision de la caisse en date du 21 janvier 2020 portant prise en charge d’une nouvelle lésion en date du 31 octobre 2019.
Il ne sera donc statué que sur la demande de l’employeur visant à ce que la décision de la caisse en date du 07 janvier 2020 portant prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle, soit déclarée inopposable à son encontre.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de matérialité du fait accidentel
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchainement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
Dès lors qu’il existe une contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société [1] fait valoir au soutien de sa contestation que la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel allégué par son salarié, en l’absence de témoin oculaire.
L’employeur se prévaut également de la poursuite par son salarié de son activité professionnelle jusqu’au terme de sa matinée de travail mais encore objecte qu’il a été informé par son salarié de la survenance de l’accident litigieux seulement à 14 heures, et donc tardivement, alors que les faits en cause se seraient produits à 6 heures du matin.
Enfin, la société [1] expose qu’en l’absence d’informations sur l’origine de la discorde, l’existence d’un lien entre l’altercation allégué par son salarié et le travail n’est pas démontrée de sorte que la prise en charge par la caisse de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à son encontre.
Il convient tout d’abord de rappeler que la présence d’un témoin n’est pas un préalable nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail. Aussi l’argument de l’employeur, tiré de l’absence d’un témoin oculaire, ne peut être que rejeté.
C’est également de manière inopérante que la société [1] se prévaut de la poursuite du travail par son salarié, en dépit de l’accident allégué, étant observé que, selon une jurisprudence constante, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail dans la mesure où des lésions physiques ou psychologiques peuvent ne pas apparaitre dans les suites immédiates d’un fait accidentel.
S’agissant de l’argument soulevé par l’employeur, fondé sur l’absence de lien entre l’altercation et l’activité professionnelle, il sera rappelé que la jurisprudence considère toute altercation survenue au temps et au lieu du travail comme un accident du travail, peu important le motif du différend entre les salariés et alors même que l’altercation a été provoquée par le salarié concerné (cass. civ. 2ième, arrêt du 28 janvier 2021 n° 19-25.722). La jurisprudence citée par la société [1] ne fait du reste que confirmer un tel principe.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur selon les informations fournies par son salarié, que l’assuré expose avoir été menacé par un collègue de travail le 16 octobre 2019 à 6 heures, soit pendant le temps et sur le lieu du travail, le salarié commençant sa journée de travail, le jour des faits, à 5h 30 et la terminant à 12h15.
Les déclarations du salarié ont été réitérées, sans que n’apparaisse une quelconque incohérence ou contradiction, dans le « questionnaire assuré AT » et ont même du reste été accréditées par l’employeur lui-même lequel fait état dans son questionnaire d’une « mésentente » entre salariés.
Le tribunal relève par ailleurs que l’employeur a été informé de la survenance de l’accident à l’issue de la matinée de travail de l’assurée, à savoir à 14 heures et donc dans un temps très proche de l’accident survenu à 6 heures du matin, et que les constatations médicales, réalisées le jour même de l’accident, corroborent les circonstances de l’accident telles qu’elles sont retranscrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur.
L’ensemble des éléments précédemment exposés constitue un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’une lésion soudaine aux temps et au lieu de travail, et donc de retenir la présomption d’accident de travail.
Il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [1] ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présenté l’assuré avant son accident, de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la remise en cause du caractère professionnel de l’accident.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse
L’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’employeur fait reproche à la caisse d’avoir mené une instruction lacunaire en ce que les explications de l’autre salarié impliqué dans l’altercation n’ont pas été recueillies et qu’aucune recherche sur l’origine de celle-ci n’a été réalisée.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse a adressé à l’assuré et à l’employeur un questionnaire qu’ils ont tous les deux renseignés, se conformant ainsi aux dispositions précitées lesquelles ne l’obligeaient du reste pas à interroger l’autre salarié.
Au surplus, on relèvera qu’en tout état de cause, l’employeur ne produit pas dans le cadre des débats le témoignage du salarié concerné, alors qu’il soutient pourtant qu’il aurait été pertinent de recueillir les explications de ce dernier. Il ne justifie donc pas d’un grief.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, fondée sur l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse, doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société [1] qui succombe en ses prétentions.
L’équité commande de condamner la société [1] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1];
DÉBOUTE la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 07 janvier 2020 portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime le 16 octobre 2019, son salarié, Monsieur [W] [X];
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse;
CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [1] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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