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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 janv. 2026, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02600 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCY7
Madame [B] [T] [I] /c Monsieur [D] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02600 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCY7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Extrait exécutoire [12]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [B] [T] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003629 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
représentée par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 49
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02600 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCY7
Madame [B] [T] [I] /c Monsieur [D] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 avril 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [B] [T] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [B] [T] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
Et de
— Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 20] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [B] [T] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
* Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 20] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 05 décembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
— [O] [S] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 21] (68)
— [O] [H] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 21] (68)
— [O] [F] né le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 21] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
* au domicile maternel :
— Les semaines paires : du mardi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18h ;
— Les semaines impaires : du mardi à la sortie des classes jusqu’au vendredi à la sortie des classes ;
* au domicile paternel:
— Du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au mardi des semaines paires à la sortie des classes ;
— Du dimanche des semaines impaires à 18 heures au mardi des semaines paires à la sortie des classes ;
b) Pendant les vacances de [Localité 22], Noël, Février et Pâques :
— Les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
c) Pendant les vacances d’été :
Les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achèvent la veille de la rentrée.
— Le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
— Le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement au milieu des vacances est à 14 heures le samedi lorsqu’il s’agit de deux semaines entières de vacances. Si les vacances sont inférieures à 15 jours il faut prendre en compte comme jour de changement celui au milieu des vacances, à 14heures ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à la sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [O] devra verser à Madame [B] [T] [I]une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100 € (cent euros) par enfant, soit au total 300 € (trois cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [16] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/02600 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCY7
Madame [B] [T] [I] /c Monsieur [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 14] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 24/02600 – N° Portalis
DB2G-W-B7I-JCY7
DEMANDEUR
Madame [B] [T] [I] épouse
[O]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 12 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 24/02600 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCY7
Madame [B] [T] [I] /c Monsieur [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 14] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 24/02600 – N° Portalis
DB2G-W-B7I-JCY7
DEMANDEUR
Madame [B] [T] [I] épouse
[O]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 12 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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