Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 23/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 23/03729
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[S]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 23/03729 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYBF
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [N] [P] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (VIETNAM)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-7650 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [C] [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Marie FOUQUART avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juin 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe;
Vu l’assignation du 11 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 5 mars 2024 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (VIETNAM)
et
Madame [E] [N] [P] [S] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] [Localité 9] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 9] (VIETNAM) dont transcription a été réalisée par l’Ambassade de France à [Localité 10] (VITENAM) le 6 mai 2003 ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce soit le 11/12/2023 ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [D] [Z] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de [D] [Z] au domicile de Madame [E] [S] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
Condamne Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [E] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation de 120 € (cent vingt euros) par mois et par enfant, soit pour les enfants [L] [Z], [B] [Z] et [D] [Z] la somme totale mensuelle de 360 € (trois cent soixante euros) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [Z], [B] [Z] et [D] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [C] [Z], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître Mathilde CORMIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution
- Mariage ·
- Pacs ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines
- Compensation ·
- Créance ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Plan de redressement ·
- Vin ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récolte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Caution ·
- Capital ·
- Audit ·
- État
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Biens ·
- Créance
- Testament ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Recel ·
- Date ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Homologation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Bien immobilier ·
- Soulte ·
- Carence ·
- Indivision
- Maçonnerie ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Entreprise ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Fourniture
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Fins ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.