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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
Affaire :
M. [L] [C]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00261 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKX2
Décision n°
Notifié le
à
— [L] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 avril 2023
Plaidoirie : 08 juillet 2024
Délibéré : 07 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a été victime le 3 juin 2020 d’un accident du travail dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, une contusion au poignet droit. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) suivant décision notifiée le 22 juin 2020 à l’assuré.
Le 27 janvier 2022, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à son assuré que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 13 février 2022.
Monsieur [C] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute établi le 20 juin 2022 par le Docteur [R] faisant état de « récidive de douleurs du poignet invalidantes coté droit (patient droitier) atcd de chirurgie du ligament triangulaire ».
Après avis défavorable de son médecin-conseil du 15 septembre 2022, la caisse a notifié à son assuré le 19 septembre 2022 une décision de refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec l’accident.
Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale pour contester la décision de refus de prise en charge de sa rechute du 20 juin 2022.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2024.
A cette occasion, Monsieur [C] demande au tribunal de juger que sa rechute du 20 juin 2022 est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 3 juin 2020.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’à la suite de son accident du travail du 3 juin 2020, il a subi une opération du poignet. Il indique qu’il a été consolidé sans séquelle indemnisable par la caisse. Il ajoute qu’après avoir été licencié pour inaptitude en mars 2022, il a repris un emploi au mois d’avril suivant. Il précise cependant qu’après trois mois, son médecin a constaté la rechute de l’accident du travail. Il explique avoir été à nouveau licencié pour inaptitude au mois de mai. Il ajoute qu’il doit à nouveau être opéré au mois de septembre. Il précise qu’il perçoit une rente en raison d’un taux d’incapacité de 12 %.
En réponse, la CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [C] de ses demandes et de confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge, au titre d’une rechute de l’accident du travail de 3 juin 2020, des lésions constatées le 20 juin 2022 et subsidiairement d’ordonner avant dire droit une consultation clinique ou sur pièces, en audience ou en cabinet, avec pour mission donnée au médecin consultant de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime le 3 juin 2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 juin 2022.
A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 3 juin 2020 et les lésions invoquées à la date du 20 juin 2022. La caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil qui mentionne un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute et que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de Monsieur [C] :
En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si les différentes pièces médicales produites par Monsieur [C] permettent d’objectiver des lésions situées au niveau du poignet droit, soit le membre lésé consécutivement à l’accident du travail du 3 juin 2020, elles n’évoquent pas cet accident et ne permettent en conséquence pas d’établir un lien d’imputabilité entre l’accident et les nouvelles lésions affectant l’assuré.
Ainsi, Monsieur [C] n’apporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont il a été victime le 3 juin 2020 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical du 20 juin 2022.
Par ailleurs, l’assuré n’établit pas en quoi ces nouvelles lésions constitueraient une aggravation de son état de santé par rapport aux séquelles subsistant au jour de la consolidation.
L’existence d’une rechute n’est dès lors pas établie.
Monsieur [C] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [L] [C] recevable,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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