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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00243
DOSSIER : N° RG 25/01149 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAY
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES /, [T], [I],, [N], [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Protection, Madame Halima BOUKROUMA,, Greffier
DEMANDEUR
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
Monsieur, [T], [I] né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame, [N], [D] née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] ont conclu, les 27 octobre 2022 et 5 novembre 2022, avec la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 119 mensualités au taux nominal conventionnel de 3,93 %, avec assurance groupe.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] d’acquitter les échéances échues et laissées impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par exploits délivrés le 17 janvier 2025 à l’étude à Monsieur, [T], [I] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Madame, [N], [D], la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES les a a fait assigner à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], sollicitant,
A titre principal :
— de constater que la délivrance de l’assignation a emporté déchéance du terme ;
— de condamner solidairement Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] à verser à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES les sommes suivantes :
— 19 016,20 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 3,93 % à compter du 30 octobre 2024,
date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 1 465,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 27 octobre 2022 entre la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES et Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] ;
— de condamner solidairement Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] à verser à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES les sommes suivantes :
— 19 016,20 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 3,93 % à compter du 30 octobre 2024,
date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 1 465,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout etat de cause :
— de condamner solidairement Monsieur, [T], [I] Madame, [N], [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— de rappeler l°exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 novembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique des remboursements que le premier incident de paiement au titre du crédit renouvelable date du mois d’août 2023. Or, l’assignation a été signifiée le 11 avril 2025.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision en justice.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] ont cessé de régler les échéances de leur prêt. Le prêteur justifie les avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024.
La société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES est ainsi en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles précités. La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée à la date du présent jugement.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le prêt personnel s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation. Sont notamment produits la fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité des débiteurs a été vérifiée.
La société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES produit un décompte arrêté à la date du 22 novembre 2023. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard des défendeurs, soit :
— la somme de 696, 36 euros, au titre des échéances échues laissées impayées,
— la somme de 18 319,84 euros, au titre du capital rendu exigible,
— l’indemnité conventionnelle de 1 465,58 euros,
outre intérêts au taux conventionnel de 3,93 % % sur la somme de 18 319,84 euros, à compter du 17 janvier 2025, date de délivrance de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,et intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 1 465, 58 euros, à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de 1'instance, ainsi qu’au paiement, à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] et la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES les 27 octobre 2022 et 5 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, selon décompte de créance en date du 22 novembre 2023,
— de la somme de 696, 36 euros, au titre des échéances échues laissées impayées,
— de la somme de 18 319,84 euros, au titre du capital rendu exigible,
— de l’indemnité conventionnelle de 1 465,58 euros,
outre intérêts au taux conventionnel de 3,93 % % sur la somme de 18 319,84 euros, à compter du 17 janvier 2025, et intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 1 465, 58 euros, à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [T], [I] et Madame, [N], [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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