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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DUMEZ COTE D' AZUR, S.A.R.L. [ Adresse 25 ] c/ S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/1523
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVJR
du 21 Novembre 2024
N° de minute 24/01715
affaire : S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR
c/ S.E.L.A.R.L. EGIDE, S.A.R.L. [Adresse 26], exerçant sous la dénomination Thermes de [Localité 22] et sous la marque VALVITAL, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EXPERT CHARPENTE, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU [Localité 32]
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
à Me Laura MORE
à Me Elodie ZANOTTI
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Julien CHAMARRE
à Partie défaillante (3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 02 Mai 2024 et 28 août 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. EGIDE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [Adresse 25] MERCANTOUR, exerçant sous la dénomination Thermes de [Localité 22] et sous la marque VALVITAL
Therme de [Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Rep/assistant : M. Julien ANTOINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 6]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU [Localité 32]
CADAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
et
S.A.S.U. ARBONIS,
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
et
S.A. EXPERT CHARPENTE
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 24]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
MISES EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du [Localité 32] (Smd3v) est propriétaire du nouveau centre thermal de [Localité 22] situé à [Localité 31].
Cet ouvrage public a été réalisé dans le cadre d’un marché public de travaux qui a démarré en 2013 et dont le lot n°2 “structures/couvertures” a été attribué à la Sas [Adresse 27].
Par ailleurs, par convention de délégation de service public en date du 13 décembre 2013, la Smd3v a confié la gestion du centre thermal pour une durée de quinze ans à la société [Adresse 28].
Soutenant que l’ouvrage était affecté de nombreux désordres au niveau des infrastructures de nature à affecter le bon fonctionnement de l’établissement thermal, le Smd3v a saisi d’une requête en référé instruction le tribunal administratif de Nice, requête déposée le 4 avril 2019.
Par ordonnance en date du 13 août 2019, le juge des référés a désigné un expert en la personne de Monsieur [X].
Exposant qu’elle entend assigner les sous-traitants étant intervenus sur le chantier des thermes de [Localité 21], la Sas [Adresse 27] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 2 mai et 6 mai 2024 fait assigner en référé la société Le domaine thermal du Mercantour, le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du [Localité 32], la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Montaner, la Sas Sna, la Sa Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Sna et la Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Batifrance services P.A.C.A afin d’entendre le juge des référés, ordonner une mesure d’expertise à confier de préférence à Monsieur [T] [X] en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/905.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sas [Adresse 27] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Le domaine thermal du Mercantour demande au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter l’assignation de la “Sasu” [Adresse 27] signifiée le 6 mai 2024 en toutes ses conclusions, en tant qu’elle est manifestement irrecevable,
A titre subsidiaire,
— prononcer sa mise hors de cause en tant qu’elle n’est pas concernée par les demandes formulées par la “Sasu” Dumez côte d’azur dans la présente instance, devant être regardées comme étant limitées à l’appréciation de la responsabilité de ses sous-traitants au titre des manquements éventuellement commis lors de l’exécution du lot n°2 du marché public de travaux de construction du centre thermal,
En toute hypothèse,
— condamner la “Sasu” [Adresse 27] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du [Localité 32] demande au juge des référés de :
— constater que les opérations d’expertise sollicitées ont déjà fait l’objet d’un débat contradictoire entre lui et la société [Adresse 27],
En conséquence,
A titre principal, le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves,
En toute hypothèse,
— condamner la société Dumez Côte d’azur à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) recherchée en sa qualité d’assureur de la société Montaner et la Sasu Arbonis, cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Arbonis,
— donner acte à la Smabtp recherchée en sa qualité d’assureur de la société Montaner et à la société Arbonis de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la Sa Axa France iard et la Sas Société nouvelle d’asphaltes (Sna) ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil, protestations et réserves.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 28 août 2024, la Sasu Arbonis a fait assigner en référé la Sas Expert charpente et la Sa Maaf afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlé sous le numéro de Rg24/905,
— la juger recevable à attraire la société Ebc expert charpente et son assureur, la Maaf, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, aux opérations d’expertise qui seront ordonnées,
— déclarer communes et opposables à la société Ebc expert charpente et son assureur, la Maaf, les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans l’affaire principale pendant devant le juge des référés de [Localité 30] et pourtant numéro Rg 24/905,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1523.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignées, les deux premières par remise à personne se disant habilitée et la dernière par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Selarl Egide, la Sa Maaf assurances et la Sas Expert charpente n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/905 et 24/1523.
Sur l’intervention volontaire de la Sasu Arbonis :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sasu Arbonis dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle soit intervenue sur le chantier litigieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La recevabilité d’une demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article précité est directement subordonnée à la compétence de l’ordre judiciaire pour connaître, au fond, du litige auquel se rapporte la mesure sollicitée conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fixé à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et dans le décret du 16 Fructidor An II.
En l’espèce, il est constant que :
— l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice par ordonnance du 13 août 2019, est toujours en cours,
— ces opérations d’expertise s’inscrivent dans le cadre d’un litige trouvant son origine dans l’exécution de travaux publics destinés à l’édification d’un ouvrage public.
Il résulte de ces éléments que le litige relève de la compétence du juge administratif qui devra se prononcer notamment sur l’existence, la nature et l’étendue des désordres allégués par le Smd3v ainsi que sur l’éventuelle responsabilité des titulaires des lots du marchés publics et en particulier de celle de la Sas [Adresse 27]. Ce n’est que dans l’hypothèse où la responsabilité de cette dernière était retenue par le juge administratif qu’elle pourrait envisager d’engager la responsabilité des ses sous-traitants devant le juge judiciaire.
En conséquence, la présente demande d’expertise sera en l’état de la mesure d’instruction toujours en cours devant le juge administratif, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
La Sas Dumez Côte d’azur qui succombe, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/905 et 24/1523,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sasu Arbonis,
REJETONS la demande d’expertise de la Sa [Adresse 27],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sa Dumez Côte d’azur.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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