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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 juin 2025, n° 23/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02848 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBPF
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [D], demeurant [Adresse 7]
Mme [U] [N] veuve [J], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 18] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2018, à [Localité 11], Monsieur [W] [D] a été victime d’un grave accident de la circulation, dans le cadre duquel a été impliqué un véhicule appartenant à Monsieur [C] [L], assuré auprès de la compagnie Allianz.
La mère de Monsieur [W] [D], Madame [U] [N] [J], était propriétaire du véhicule conduit par son fils.
Une enquête pénale a été diligentée et confiée à la gendarmerie d'[Localité 11]. A l’issue des investigations menées, le procureur de la République a décidé de poursuivre Monsieur [W] [D] du chef notamment de blessures involontaires.
Monsieur [W] [D], relaxé par la chambre des appels correctionnels de la Cour de [Localité 19] pour les faits de blessures involontaires requalifiés en conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants, a sollicité auprès d’Allianz la prise en charge de l’intégralité du sinistre, à l’instar de sa mère.
Invoquant le fait que ce courrier est resté sans réponse, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [N] [J] ont, par acte d’huissier en date des 3 et 4 juillet 2023, fait assigner la compagnie d’assurance Allianz Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 124-3 du Code des assurances aux fins de prise en charge de l’intégralité du sinistre.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 octobre 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [N] veuve [J] demandent au tribunal de :
Vu l’accident survenu le 14 juillet 2018,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 124-3 du Code des assurances,
A titre principal :
Condamner la compagnie Allianz Iard à prendre en charge l’ensemble des préjudices subis par chacun d’eux ;
En conséquence :
Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [U] [N] [J] la somme de 4 800 € au titre de son préjudice matériel ;
Avant dire droit sur le préjudice subi par Monsieur [W] [D] :
Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique et en traumatologie pour y procéder avec la mission suivante :
— Convoquer la victime, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendu d’examens et d’opération, dossier médical…).
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers
Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-1-3) Dépenses de santé actuelles :
Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire :
Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Donner toute précision sur la période séparant la fin de l’incapacité permanente de travail (totale ou partielle) et la date de la consolidation si cette dernière ne suit pas immédiatement la fin de l’incapacité visée supra.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures :
Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté :
Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) Assistance par une tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs :
Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) Incidence professionnelle :
Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent :
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément :
Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement :
Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Dire que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties.
Dire qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dire qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Dire que l’expert devra déposer pré-rapport qui sera être adressé à l’ensemble des parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour transmettre leurs dires.
Dire que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants.
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office.
Dire que l’Expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif.
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Condamner la compagnie Allianz Iard, à verser à Monsieur [D], une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels non soumis à recours, d’un montant de 50 000 €.
Juger que le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie Allianz Iard devra porter intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire
Avant dire droit sur la prise en charge du sinistre par la compagnie Allianz Iard :
Ordonner une mesure d’expertise en accidentologie et désigner pour y procéder un expert en automobile, spécialisé en accidentologie routière avec la mission suivante :
— Convoquer les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; informer dans les mêmes formes les avocats des intéressés, de la date et du lieu de ses opérations.
— Se faire communiquer par les demandeurs, ou tout tiers détenteur, les procès-verbaux de l’enquête pénale établis à la suite de l’accident survenu le 14 juillet 2018, l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour de [Localité 19] le 24 octobre 2019, ainsi que l’avis technique établi par [S] [T].
— Se rendre sur les lieux du sinistre et les décrire ;
— Décrire la cinématique de l’accident ;
— Décrire et analyser le point de choc ; déterminer sur quelle voie le choc est intervenu;
— Décrire les déformations subis par les deux véhicules en cause ;
— Reconstruire l’accident à l’aide d’un logiciel d’accidentologie et déterminer si la vitesse du véhicule conduit par Monsieur [D] était supérieure ou non, à la vitesse autorisée ;
— Se prononcer sur la compatibilité entre les auditions des occupants des deux véhicules impliqués et les constatations ci-dessus effectuées ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dire que l’expert devra déposer pré-rapport qui sera être adressé à l’ensemble des parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour transmettre leurs dires.
— Dire que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants.
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office.
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Condamner la compagnie Allianz Iard à leur régler la somme globale de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie Allianz Iard au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simon Cohen avocat au barreau de Toulouse.
Ils exposent que le juge pénal a retenu que l’accident avait eu lieu sur la voie de circulation de Monsieur [D] et qu’aucun manquement ne lui était imputable, qu’il a été relaxé, non pas au bénéfice du doute, mais purement et simplement et que la Cour a requalifié l’infraction en conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique.
Se fondant sur le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ils expliquent que la Cour ne s’est pas seulement prononcée sur une absence de faute pénale non intentionnelle, mais également sur les circonstances matérielles de l’accident.
Enfin, ils soulignent que Monsieur [D] n’a jamais reconnu l’infraction de franchissement de ligne blanche.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 septembre 2024, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande au tribunal de :
— Rejetant toutes conclusions contraires ;
— Vu les dispositions des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— Juger, en application de l’article 4 de ladite loi que la faute de conduite commise par Monsieur [D] a pour effet d’exclure l’indemnisation de ses dommages ;
— Juger, en application de l’article 6 de ladite loi que cette faute a, également, pour effet
d’exclure l’indemnisation du préjudice de Madame [N] ;
— Condamner Monsieur [D] et Madame [N], in solidum, à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la faute commise par Monsieur [D] a constitué la seule cause de l’accident, puisqu’alors que Madame [E] l’a prévenu du danger, celui-ci n’a aucunement réagi afin de tenter d’éviter la collision, manifestement du fait de sa conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants et qu’une telle faute a donc pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [D].
Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation du préjudice matériel de Madame [N] doit être également exclue.
La CPAM de la Haute-Garonne, valablement citée par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 658 du code de procédure civile le 3 juillet 2023, n’a pas comparu. Elle n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 janvier 2025 et le dossier a été fixé à plaider à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
— Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D]
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation.
S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
Lorsque les circonstances de l’accident restent indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation totale de son préjudice.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 juillet 2018 à 23 heures 50 à [Localité 11] sur la D 820 et a impliqué le véhicule Lancia Delta immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Monsieur [D] et propriété de sa mère, Madame [N] et le véhicule de marque Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Madame [E] ayant comme passagers Monsieur [C] [L], propriétaire, et leur fils [G] [L], âgé de 4 ans.
Il ressort du procès-verbal de constatations de la gendarmerie d'[Localité 11] que, dans l’impossibilité de déterminer l’endroit précis de la collision, les gendarmes ont indiqué que le véhicule conduit par Monsieur [D] se trouvait sur le bas-côté de son sens de circulation, l’autre véhicule se trouvant sur le même côté, mais en sens inverse, qu’aucun débris ne se trouvait sur la voie de circulation de Madame [L], que des clichés ont été réalisés avant l’enlèvement du véhicule et qu’après mesurages effectués à partir de points fixes, les gendarmes ont déduit que le véhicule conduit par Monsieur [D] se serait déporté et aurait percuté celui conduit par Madame [E]. Des prélèvements ont été effectués sur les conducteurs établissant que Monsieur [D] présentait un taux d’alcoolémie dans le sang de 2,7 g outre la présence de substances cocaïniques et opioïdes, les résultats pour la conductrice s’étant avérés négatifs.
Lors de son audition du 31 juillet 2018, Monsieur [L] a déclaré “sur la ligne droite, nous avons vu un véhicule sur notre voie qui roulait dans notre direction qui roulait vite. Ma femme a eu peur et elle a effectué des appels de phare et klaxonné tout en ralentissant. Mais le véhicule est venu nous percuter de face, et a fini sa route sur l’autre voie”. Madame [E] a, quant à elle, indiqué le 26 octobre 2018 devant les gendarmes qu’elle roulait vers [Localité 13], qu’elle conduisait quand elle a vu des phares arrivés en face d’elle à la sortie du virage alors qu’elle circulait sur la voie de droite. Elle a expliqué que “Il était sur ma voie à moi. Je l’ai klaxonné, je lui fais des appels de phare, j’ai enlevé le pied de l’accélérateur. Je pensais qu’il allait se rabattre avant, je n’ai pas compris. Il est venu me percuter de face….”.
Dans le cadre de son audition du 4 février 2019, Monsieur [D] a reconnu que les analyses qui avaient été faites le concernant établissaient qu’il était positif à l’alcool et aux produits stupéfiants lors de l’accident mais il n’a pas reconnu l’infraction de “franchissement de ligne blanche”.
Il résulte des pièces du dossier que par jugement du 18 juin 2019, Monsieur [D] a été déclaré coupable notamment des faits de blessures involontaires sur les personnes de Monsieur [C] [L], Madame [Y] [E] et leur fils, [G] [L], avec les circonstances que les faits ont été commis en état alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants et en état de récidive légale.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour d’appel de [Localité 19] a relaxé Monsieur [D] des faits de blessures involontaires, les faits ayant été requalifiés en conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants. La Cour a précisé que le dossier de la procédure ne comportait aucun relevé précis, notamment du lieu exact de la collision, aucun plan et seulement quelques photographies de mauvaise qualité, ne permettant pas, alors que l’impact entre les deux véhicules avait eu lieu sur la voie de circulation empruntée par Monsieur [W] [D], puisque les traces d’huile y avaient été relevées et alors qu’aucun débris n’avait été retrouvé sur la voie de circulation empruntée par le véhicule de Madame [E] et Monsieur [L], d’apporter la preuve d’un manquement imputable à Monsieur [D] à l’origine des blessures involontaires qui lui étaient reprochées. Elle en a conclu que le seul fait que ce conducteur se trouvait indubitablement sous l’effet de l’alcool et d’un produit stupéfiant ne suffisait pas à lui imputer la responsabilité de l’accident et des blessures subies par les occupants de l’autre véhicule impliqué, dont les déclarations n’étaient pas corroborées par les constatations matérielles sommaires effectuées sur place.
Monsieur [D], conducteur du premier véhicule impliqué dans l’accident, n’ayant aucun souvenir de la collision, son audition ne permet de dégager aucun élément quant à l’origine de l’accident.
En revanche, Madame [E], qui conduisait le second véhicule impliqué dans l’accident, explique qu’elle conduisait quand elle a vu des phares arrivés en face d’elle à la sortie du virage alors qu’elle circulait sur la voie de droite, que le véhicule se trouvait sur sa voie, qu’elle l’a klaxonné, lui a fait des appels de phare et qu’il est venu la percuter de face.
Ses déclarations sont confirmées par celles de Monsieur [L], qui se trouvait passager du véhicule conduit par sa compagne Madame [E] et qui déclare avoir vu un véhicule sur leur voie qui roulait vite dans leur direction, que sa compagne a eu peur et a effectué des appels de phare et klaxonné tout en ralentissant, mais que le véhicule est venu les percuter de face, et a fini sa route sur l’autre voie.
Il n’existe aucun motif légitime pour mettre en doute la fiabilité du témoignage de cette conductrice et du passager. Cependant, Monsieur [D] a indiqué lors de son audition qu’il pensait toujours que c’était l’autre voiture qui arrivait à contresens.
Les différentes auditions recueillies afin d’établir les circonstances de la collision sont donc contradictoires.
Les constatations matérielles opérées par les gendarmes ne permettent pas de les départager puisque, comme l’a souligné la Cour d’appel dans son arrêt, le dossier de la procédure ne comporte aucun relevé précis, notamment du lieu exact de la collision, aucun plan mais seulement quelques photographies de mauvaise qualité, ne permettant pas, “alors que l’impact entre les deux véhicules a eu lieu sur la voie de circulation empruntée par Monsieur [W] [D], puisque les traces d’huile y ont été relevées et alors qu’aucun débris n’a été retrouvé sur la voie de circulation empruntée par le véhicule de Madame [E] et Monsieur [L], d’apporter la preuve d’un manquement imputable à Monsieur [D] à l’origine des blessures involontaires qui lui sont reprochées”. Il a été relaxé pour des faits de blessures involontaires, les faits ayant été requalifiés en conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants.
Il en résulte que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Aucune faute de Monsieur [D] en relation avec la réalisation du dommage ne peut donc être dégagée avec certitude des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, ce qui conduit à reconnaître à Monsieur [D] un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
— Sur la réparation du préjudice matériel de Madame [N]
Madame [N] sollicite la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice matériel.
Elle expose que le véhicule de marque Lancia immatriculé AC 339 JP a été acquis neuf en août 2009 pour la somme de 23 542,58 euros TTC, que les acheteurs avaient bénéficié d’une remise importante dans la mesure où son conjoint était cadre au sein de la société Fiat et que le choc lors de l’accident a été d’une telle violence que la voiture a été détruite dès le mois d’août 2018 et qu’aucune expertise n’a donc été réalisée.
Elle se fonde sur le dernier document dont elle dispose, faisant référence au kilométrage du véhicule (156 833) et une facture de réparation du 27 septembre 2017, précisant qu’il a été parcouru avec cette voiture une moyenne de 1 686 kms par mois, qu’en juin 2023, le kilométrage aurait donc été de 253 793 kms avec une cote argus de 2312 euros. Elle souligne que sa valeur au jour de l’accident, soit 5 ans plus tôt, aurait donc été environ de 4 800 euros, dans la mesure où la valeur de ce type de véhicule diminue dans les dernières années de 500 euros par an.
Elle verse aux débats à l’appui de sa demande le courrier du ministère de l’Intérieur, la déclaration d’achat pour destruction, la facture du 27 septembre 2017 ainis que la valeur argus du véhicule en juin 2023.
Au regard des justificatifs versés aux débats, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
— Sur la demande d’expertise
Monsieur [D] a été sérieusement blessé dans l’accident. L’expertise demandée est indispensable afin de chiffrer, poste par poste, les différents préjudices indemnisables.
Il convient, dès lors, d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice.
La mission confiée à l’expert judiciaire est détaillée au dispositif du présent jugement.
Le coût de cette nouvelle expertise sera mis à la charge du demandeur, qui sollicite cette mesure, ce qui ne préjuge pas de la charge finale du coût de la mesure.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’affaire, renvoyée à la mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [W] [D] a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices;
Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [U] [N] [J] la somme de 4800 € au titre de son préjudice matériel ;
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Monsieur [W] [D] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [H] [A]
Clinique Medipole [Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.50.53.80.48
Mèl : [Courriel 15]
ou, à défaut :
le docteur [P] [K]
Clinique d’Occitanie [Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.89.30.02.16
Fax : 25.61.44.56.42
Mèl : [Courriel 12]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [W] [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de Monsieur [W] [D] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
1. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
4. Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
6. A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [W] [D], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
11. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [W] [D], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
• était révélé avant l’accident,
• a été aggravé ou a été révélé par lui,
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13. Assistance par tierce personne
Se prononcer, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Préciser :
a. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
15. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. Dire si Monsieur [W] [D] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
16. Dire s’il y a lieu de placer M Monsieur [W] [D] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
18. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
19. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
21. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
22. Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
24. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
25. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
26. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [W] [D] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille euros (1000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOINT
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dit que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Rappelle que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
Dit la présente décision commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale attrait à la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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