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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 févr. 2025, n° 23/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/04060 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFTN
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] veuve [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie BITTOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1034
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Marion LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2507 et par Maîre Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
Décision du 10 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/04060 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFTN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière à l’audience des plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________________
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] en Turquie, est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 22], laissant pour lui succéder :
— Madame [B] [C], son épouse, mariée sans contrat le [Date mariage 3] 1990 ;
— Monsieur [W] [C], son fils issu de sa relation avec Madame [H] [N].
A son décès, le patrimoine du défunt se composait essentiellement de liquidités sur différents comptes bancaires, ainsi que de parts dans quatre SCI ([20], [19], [18] et CHLOE).
Le 28 septembre 2007, Monsieur [P] [C] a consenti une donation au profit de son épouse, qui a accepté, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Madame [B] [C], suivant la déclaration d’option dressée le 16 décembre 2020 par Maître [J] [K], notaire au sein de la SAS [16] à [Localité 13], en charge des opérations de succession, a opté pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession du défunt.
Ne parvenant pas à un règlement amiable de la succession, Madame [B] [C] a fait assigner, par exploit d’huissier délivré le 3 mars 2023, Monsieur [W] [C] aux fins essentielles d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 29 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [B] [C] demande au Tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [P] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] en Turquie, et décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 24] ;
— ATTRIBUER à Madame [B] [C] l’ensemble des actifs de succession, à charge pour elle de régler le passif de succession et de verser à Monsieur [W] [C] la soulte lui revenant à hauteur de 631.057,75 €, dans les conditions arrêtées dans le projet de partage établi le 11 octobre 2022 ;
— COMMETTRE la SAS [16], titulaire d’un office notarial à [Localité 13] (Hauts de Seine), représentée par Maître [J] [K], notaire, afin de dresser l’acte constatant le partage ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [C] à verser à Madame [B] [C] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie BITTOUN, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 12 février 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [W] [C] demande au Tribunal de :
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation-partage de l’indivision post-communautaire consécutive au décès de [P] [C], décédé à [Localité 22] le [Date décès 6] 2018,
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation-partage de la succession de [P] [C],
— Commettre un Juge Commissaire au partage,
— Commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de PARIS avec faculté de délégation,
— Dire que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment les titres de propriété, les différents actes d’acquisition des ensembles immobiliers et les éléments comptables de la SCI [11],
— Autoriser le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la [15] par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et assimilés (FICOBA),
— Dire que le notaire pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, notamment pour l’estimation des SCI,
DES A PRESENT,
— Dire que les droits de [W] [C] dans les SCI [L], SCI [20], SCI [18] et SCI [11] sont des droits d’associés, Monsieur [W] [C] bénéficiant de la nue-propriété sur les ¾ des parts sociales dépendant de la succession de [P] [C],
— dire que la somme de 255.866,10 € figurant sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 31 juillet 2018 ouvert auprès de la [25] sera intégrée à l’actif communautaire,
— Dire que le contrat d’assurance-vie souscrit le 19 juillet 2018 pour un montant de 300.000 € doit être requalifié en donation déguisée et être réintégré à l’actif de la communauté,
— Dire que la somme de 18 000 euros donnée le 26 juillet 2018 devra être rapportée à l’actif communautaire,
— Dire que Madame [B] [C] a volontairement dissimulé l’existence du compte bancaire et des fonds qui s’y trouvaient ouvert auprès de la [25], du contrat d’assurance-vie souscrit le 19 juillet 2018 par Monsieur [P] [C] et du versement de 18.000 € au profit de [17], aucune de ces opérations n’apparaissant dans le projet de partage,
— En conséquence, dire qu’elle s’est rendue coupable d’un recel successoral d’un montant de 127.933,05 € pour le recel du compte bancaire, de 150.000 € pour le recel du contrat d’assurance-vie et 9.000 € pour le recel du versement au profit de [17],
— Dire qu’elle sera privée de ses droits sur ces sommes et tenue de rendre les fruits et revenus produits depuis l’ouverture de la succession,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le partage judiciaire
Les parties s’accordent néanmoins sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties ne s’étant pas accordées amiablement sur l’évaluation des droits de chacun dans les différentes indivisions et sur la composition même de ces indivisions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, d’une part, du régime matrimonial des époux [C], et d’autre part, de la succession de Monsieur [P] [C], le partage de l’indivision post-communautaire étant un préalable au partage de l’indivision successorale.
En application des dispositions de l’article 841 du code civil, un partage unique des deux indivisions en nue-propriété sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
En l’absence d’accord entre les parties sur le notaire à désigner et compte tenu de la complexité des opérations au regard des biens restant à partager, il est justifié de désigner Maître [T] [D], notaire à [Localité 22], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
En particulier, les parties, et notamment Monsieur [W] [C], peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
Pour le surplus de la mission que Monsieur [W] [C] demande au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’attribution de l’ensemble des actifs de la succession au bénéfice de Madame [B] [C] à charge pour elle du versement d’une soulte dans les termes du projet de partage amiable établi le 11 octobre 2022
Madame [B] [C] dresse un projet de liquidation des indivisions post communautaire et successorale, estimant que l’actif net de la communauté s’établit à 3 085 535, 70 euros et celui de la succession à 1 402 350, 56 euros. Elle propose de se voir attribuer tous les actifs, à charge pour elle de verser à Monsieur [W] [C] la soulte lui revenant, correspondant à trois quarts de la nue-propriété. Elle s’en réfère aux droits tels que calculés dans le projet de partage établi par le notaire instrumentaire. Elle conteste l’existence de biens propres de Monsieur [P] [C].
Monsieur [W] [C] conteste le projet de partage établi par Maître [J] [K], soulignant qu’il n’a aucune information sur l’existence d’un patrimoine propre de son père, constitué avant mariage, évoquant notamment la vente de deux biens immobiliers en 2006 dont il ne connait pas l’origine. Il conteste également les modalités d’établissement de ses droits dans les SCI et l’estimation de la valeur des parts dans la SCI [12].
Sur ce,
Le tribunal analyse la demande d’attribution formée par la demanderesse en une demande d’homologation du projet de partage établi par Me [J] [K], notaire chargé à ce stade de la succession.
Or, il résulte de la combinaison des articles 1361 du code de procédure civile, ensemble les articles 1364 et 1375 du même code, que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
A toutes fins, il y a lieu de rappeler qu’aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre du partage judiciaire, de procéder à des attributions, sauf accord des parties ou cas prévus par la loi, le principe étant, en cas de désaccord des parties, celui du tirage au sort.
Sur la demande de Monsieur [W] [C] tendant à « dire que ses droits dans les SCI sont des droits d’associés »
Monsieur [W] [C] fait valoir, au visa des articles 1870 et 1870-1 du code civil, que dès lors que les statuts des différentes SCI ne prévoient pas d’agrément au profit de l’héritier d’un associé décédé, il détient, non pas la valeur patrimoniale des parts sociales détenues par son père mais la nue-propriété de 75% des parts dépendant de la succession de son père.
Madame [B] [C] ne répond pas sur la qualification des droits de Monsieur [W] [C], rappelant qu’elle a proposé de se voir attribuer les parts sociales et de verser la soulte correspondante au défendeur.
Sur ce,
En vertu du 1er alinéa de l’article 1402 du même code, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».
L’article 1401 du code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
Il résulte de cette disposition et de l’intuitu personae attaché aux sociétés à parts sociales non librement négociables que lorsqu’un époux acquiert pendant le mariage des parts sociales non librement négociables, il faut distinguer dans les attributs des parts ainsi acquises ceux qui, relevant de la vie sociale, doivent être réservés à l’époux acquéreur et donc ne peuvent entrer en communauté des autres qui, relevant de la finance de la société, peuvent entrer en communauté.
Ainsi, dans un tel cas, les parts sociales n’entrent en communauté que pour la finance, c’est-à-dire leur valeur et les dividendes distribués, le titre des parts restant entre les mains de l’acquéreur.
En l’espèce, il ressort des statuts versés aux débats et n’est au demeurant pas débattu le fait que les parts des SCI litigieuses ont été acquises pendant le mariage des époux [C].
Dès lors, en application des dispositions précitées du code civil, il y a lieu de constater qu’est entrée dans la communauté, la seule valeur desdites parts sociales, et non le titre d’associé s’y attachant.
Il en résulte qu’au décès de Monsieur [P] [C], la valeur patrimoniale des parts détenues par lui dans les SCI litigieuses est entrée dans l’indivision post-communautaire, tandis que le titre d’associé et les droits afférents sont entrés dans l’indivision successorale.
En conséquence, compte tenu des droits des indivisaires dans la succession du défunt, il y a lieu de déclarer Monsieur [W] [C] nu-propriétaire à concurrence de ¾ du titre des parts sociales détenues par Monsieur [P] [C].
Il en sera fait mention au dispositif.
Sur le compte bancaire ouvert auprès de la [25]
Monsieur [W] [C] expose avoir découvert qu’un compte ouvert auprès de la [25] au nom de son père a été soldé le 3 août 2018, soit cinq jours avant son décès, au moyen d’un retrait de 255 866,10 euros. Soutenant que Madame [B] [C] a dissimulé l’existence de ce compte lors des opérations de partage, il demande que la somme soit prise en compte dans la masse indivise.
Madame [B] [C] explique, quant à elle, n’avoir jamais dissimulé ce compte dont le solde était proche de zéro à l’ouverture de la succession et qui était connu du notaire comme de la mère du défendeur. Elle soutient n’avoir appris qu’à la faveur des recherches effectuées par Monsieur [W] [C] les mouvements récents opérés sur ce compte et ne pas être à l’origine du retrait évoqué. Elle allègue avoir découvert, après recherches, que le retrait avait été effectué par le frère du défunt, à la demande de ce dernier, pour le rembourser en partie d’une dette. Elle estime donc qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte cette somme dans la masse indivise.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte du relevé de compte produit que le compte ouvert au nom de Monsieur [P] [C] auprès de la [25] a été clôturé le 3 août 2018 après le retrait du solde du compte, soit la somme de 255 866,10 euros.
Il ressort en outre de l’attestation du frère du défunt, Monsieur [R] [C], versée aux débats par la demanderesse, que Monsieur [P] [C] lui a demandé, peu de temps avant son décès, de retirer la totalité des fonds se trouvant sur le compte ouvert en Turquie sur lequel il avait procuration en paiement de ses dettes à son égard. En outre, deux autres attestations, établies par un autre frère du défunt, Monsieur [Y] [C], et par l’épouse de Monsieur [R] [C], que le défunt avait entretenu des relations d’affaires avec son frère [R] [C], lequel lui avait prêté de l’argent, la belle sœur du défunt confirmant qu’une grande partie de sa dette avait été réglée par le biais d’un compte bancaire se trouvant en Turquie.
À supposer même que Madame [B] [C] ait eu connaissance de l’existence du compte et des mouvements opérés sur celui-ci, en l’absence de tout autre élément produit permettant de contredire les attestations versées aux débats, il est établi que Madame [C] n’est pas à l’origine du retrait litigieux, effectué en Turquie, et que celui-ci a été opéré par le frère du défunt sur le compte litigieux en paiement d’une dette contractée à son égard par Monsieur [P] [C] avant le décès de celui-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’intégrer la somme litigieuse dans la masse indivise.
La demande du défendeur en ce sens sera donc rejetée.
Sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée et son rapport à la succession
Monsieur [W] [C] sollicite la requalification en donation du contrat d’assurance-vie « [9] » souscrit par le défunt, le 19 juillet 2018, auprès du [14] pour un montant de 300 000 euros, et désignant comme bénéficiaire son épouse. Il fait valoir, d’une part, que la somme de 300 000 euros, versée en une fois, est manifestement exagérée en ce qu’elle représente 20% du patrimoine et que le contrat ne présentait aucun intérêt pour le souscripteur. D’autre part, il soutient que le contrat était dénué d’aléa dès lors que le défunt s’était vu diagnostiqué un cancer du poumon stade 4 avec métastases cérébrales incurables en octobre 2017 et qu’il était constaté le 25 juillet 2018 une altération de son état général et une entrée en soins palliatifs à compte du 2 août 2018.
Madame [B] [C] s’oppose à cette demande, exposant que le produit de la vente de la moitié des parts de la SCI [L] a été encaissé par son époux puis placé sur un contrat d’assurance-vie, ce placement n’étant pas exagéré au regard du patrimoine de Monsieur [P] [C] qu’elle estime à plus de 1 500 000 euros. Elle fait également valoir qu’en dépit de sa maladie, Monsieur [P] [C] avait effectué avant la souscription du contrat plusieurs voyages, à [Localité 26], Malte et [Localité 21] et qu’il a continué à faire des déplacements touristiques en juillet 2018, ne présageant pas l’aggravation soudaine de son état. Elle souligne que la prime versée, qui était un bien commun du couple, constituait un placement et non une donation, la volonté du défunt de se dépouiller de manière irrévocable n’étant pas établie.
Sur ce,
En application de l’article 1964 du code civil, le contrat d’assurance vie est un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la durée de vie du souscripteur.
Le caractère aléatoire résulte de l’indétermination du bénéficiaire effectif à savoir soit l’assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l’article L.132-21-1 du même code.
Ce caractère s’apprécie à la date de souscription du contrat.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Le contrat d’assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l’article 894 du code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d’un dépouillement actuel et irrévocable.
Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le 17 juillet 2018, date à laquelle Monsieur [P] [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie et y a versé une prime de 300 000 euros, ce dernier, âgé de 61 ans, se savait atteint d’un cancer incurable des poumons avec métastases cérébrales, tel qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation du 19 octobre 2017. Surtout, en dépit du fait qu’il ait pu continuer à faire des voyages durant l’année précédant son décès ainsi qu’en justifie la demanderesse, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation du 27 juin 2018 et de celui du 2 août 2018 qu’il a été informé d’une progression importante de sa maladie à l’occasion des examens pratiqués le 15 juin 2018, le traitement de chimiothérapie devant être reporté en raison de son bilan hépatique. Il est également relevé dans ce dernier compte-rendu d’hospitalisation que le 25 juillet 2018, l’état général de Monsieur [P] [C] était altéré.
Dès lors, les circonstances dans lesquelles Monsieur [P] [C] a souscrit le 17 juillet 2018 un contrat d’assurance-vie, instituant son épouse bénéficiaire, et sur lequel il a versé une prime d’un montant de 300 000 euros représentant 1/5 de son patrimoine, alors qu’il savait son pronostic vital irrémédiablement engagé, permettent d’établir qu’une telle opération économique était, dès l’origine, totalement inutile au regard de l’état de santé du souscripteur lequel ne pouvait qu’avoir conscience de la survenance prochaine de son décès au demeurant intervenu trois semaines plus tard, le [Date décès 6] 2018. La faculté de rachat prévue au contrat était par ailleurs purement illusoire, au regard de l’état de santé du souscripteur et des circonstances précédemment décrites.
Au regard de ce contexte, il est suffisamment établi la volonté de Monsieur [P] [C] de se dépouiller de manière irrévocable au profit de son épouse qu’il entendait avantager, laquelle était en outre bénéficiaire d’une donation au dernier vivant. Le fait que la souscription de ce contrat d’assurance vie soit consécutive à la vente par Monsieur [P] [C] d’une partie de ses parts dans la SCI [L] ne permet pas de contredire cette analyse.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier le contrat d’assurance-vie souscrit en donation indirecte.
L’article 857 du code civil dispose que ‘le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier'.
Le rapport est ainsi soumis à une condition de réciprocité. Autrement dit, le rapport ne peut être réclamé par un héritier ab intestat à un autre héritier ab intestat qu’à la condition que ce dernier puisse aussi réclamer le rapport des libéralités au premier.
Or, le conjoint survivant, s’il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport puisqu’en application des articles 757 et 758–5 alinéa 2 du code civil, ses droits en usufruit ou pleine propriété ne peuvent s’exercer que sur les biens existants au décès.
Ainsi, ne pouvant bénéficier du rapport, le conjoint survivant n’y est jamais tenu.
Par suite, la demande de Monsieur [W] [C] en rapport de la donation consentie à Madame [B] [C] doit être rejetée.
Sur le rapport de la somme de 18 000 euros
Monsieur [W] [C] réclame également le rapport de la somme versée le 26 juillet 2018 pour l’achat d’une voiture à Madame [B] [C], d’un montant de 18 000 euros.
Madame [B] [C] soutient quant à elle qu’il s’agit d’un présent d’usage, pour son anniversaire, étant née le [Date naissance 1], soulignant que la vente de ses parts dans la SCI [19] permettait à Monsieur [P] [C] de lui faire un tel cadeau.
Sur ce,
L’article 857 du code civil dispose que « le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ».
Le rapport est ainsi soumis à une condition de réciprocité. Autrement dit, le rapport ne peut être réclamé par un héritier ab intestat à un autre héritier ab intestat qu’à la condition que ce dernier puisse aussi réclamer le rapport des libéralités au premier.
Or, le conjoint survivant, s’il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport puisqu’en application des articles 757 et 758–5 alinéa 2 du code civil, ses droits en usufruit ou pleine propriété ne peuvent s’exercer que sur les biens existants au décès.
Ainsi, ne pouvant bénéficier du rapport, le conjoint survivant n’y est jamais tenu.
Par suite, la demande de Monsieur [W] [C] en rapport de la donation consentie à Madame [B] [C] doit être rejetée.
A toutes fins, le tribunal relève que compte tenu de l’état de santé de Monsieur [P] [C], des liquidités à sa disposition à la suite de la vente de ses parts dans la SCI [19], et étant souligné que la date de cette dépense coïncide avec la date d’anniversaire de Madame [B] [C], le tribunal considère que l’achat du véhicule litigieux pour un montant de 18 000 euros s’analyse en un présent d’usage.
Sur le recel successoral
Monsieur [W] [C] demande au tribunal de retenir à l’encontre de Madame [B] [C] les sanctions prévues par l’article 778 du code civil au titre du recel successoral au motif que cette dernière a dissimulé l’existence d’un compte en Turquie, de l’assurance-vie ainsi que du règlement de la somme de 18 000 euros.
Madame [B] [C] s’oppose à cette demande, soulignant que le défendeur ne rapporte pas la preuve de la soustraction frauduleuse d’un bien dépendant de la succession et de sa volonté de rompre à son profit l’égalité du partage, que ce soit en ce qui concerne les fonds du compte turc et de l’assurance-vie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les fonds du compte bancaire turc et la somme de 18 000 euros correspondant à l’achat d’une voiture n’ont pas vocation à être réintégrés dans la masse à partager.
S’agissant des fonds perçus au titre du contrat d’assurance-vie requalifié en donation déguisée, le tribunal relève que la demanderesse a pu de bonne foi estimer, s’agissant d’un contrat d’assurance-vie et en application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, que celui-ci échappait à la succession, de sorte qu’aucune intention frauduleuse de dissimulation n’est établie à son égard.
En conséquence, Monsieur [W] [C] sera débouté de ses demandes au titre du recel successoral.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Valérie BITTOUN formée par Madame [B] [C] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [C] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [P] [C],
Désigne pour y procéder Maître [T] [D], notaire à [Adresse 23],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, au plus tard le 15 avril 2025,
Rejette la demande d’attribution de l’ensemble des actifs de succession formée par Madame [B] [C] contre versement d’une soulte à Monsieur [W] [C] dans les conditions arrêtées dans le projet de partage établi le 11 octobre 2022 ;
Déclare Monsieur [W] [C] nu-propriétaire à concurrence de ¾ du titre des parts sociales détenues par Monsieur [P] [C] ;
Requalifie le contrat d’assurance vie souscrit le 17 juillet 2018 par Monsieur [P] [C] en donation déguisée ;
Rejette les demandes de rapports formées par Monsieur [W] [C] à l’encontre de Madame [B] [C] et portant sur la somme de 300 000 euros reçue au titre du contrat d’assurance vie souscrit le 17 juillet 2018 ;
Rejette la demande de Monsieur [W] [C] tendant à la réintégration à l’actif communautaire de la somme de 255 866,10 euros figurant sur le compte bancaire de Monsieur [P] [C] le 31 juillet 2018 ouvert auprès de la [25] ;
Rejette la demande de Monsieur [W] [C] tendant au rapport de la somme 18 000 euros donnée le 26 juillet 2016 ;
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [C] au titre du recel successoral ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 19 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette la demande de Madame [B] [C] de distraction des dépens au bénéfice de Me Valérie BITTOUN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2025
La Greffière La Présidente
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