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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBYS-W-B7H-METQ
[Q], [W] [S] [V]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]-43
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Q], [W] [S] [V], domicilié : chez [Adresse 2], [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par [G] [R],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2022, Monsieur [Q] [S] [V], né le 17 juillet 2004 à Ingombota (Angola), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes.
Il s’est vu notifier le 8 juin 2022 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant déclarée irrecevable, au motif que son état civil ne pouvait être considéré comme valablement démontré, faute d’acte de naissance probant et faisant foi au sens de l’article 47 du code civil, en l’absence de légalisation conforme.
Par acte du 13 mars 2022, il a dès lors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française et dire qu’il a acquis la nationalité française par déclaration.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [S] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;En conséquence,
Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 9 mai 2022 ;Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration ;Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat, représenté par le ministère public, à payer à Maître [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître [U] de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.Il expose qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 26 octobre 2018, qu’il a vécu sur le territoire français sans interruption depuis cette date, de sorte que lors de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, il était confié à ce service depuis trois années et demi et n’avait pas encore atteint la majorité, puisqu’il a eu 18 ans le 17 juillet 2022.
Il souligne que son acte de naissance a été authentifié par le directeur général du service consulaire du ministère des affaires étrangères (MIREX), Monsieur [I] [L], et la signature de ce dernier a été expressément authentifiée par le consulat général de la République d’Angola à [Localité 2] le 7 février 2022.
En réponse aux conclusions du ministère public, il fait valoir que la personne qui délivre la copie d’acte de naissance est toujours la personne qui la certifie et qu’antérieurement à l’authentification par le MIREX, la Chef du département technique du ministère de la justice avait reconnu l’authenticité de cet acte « confirmé par l’adjointe du conservateur [M] [E] », ce qui signifie selon lui que la signature et la compétence de celle-ci avaient été vérifiées. Il soutient enfin que la surlégalisation a été validée par le décret du 10 novembre 2020, dont le ministre de la justice est cosignataire et que ce principe est mentionné sur le site « diplomatie française » du ministère des affaires étrangères. Il précise que l’Angola fait partie de la liste dérogatoire, de sorte que la légalisation pouvait être effectuée par le chef de poste consulaire d’Angola en France.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;Juger que M. [Q] [S] [V], se disant né le 17 juillet 2004 à [Localité 3] (Angola) n’est pas de nationalité française ;Rejeter le surplus des demandes de M. [Q] [S] [V] ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Condamner M. [Q] [S] [V] aux dépens.
Après avoir rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir qu’il remplissait au jour de la souscription de sa déclaration les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour pouvoir prétendre à l’acquisition de la nationalité française, il soutient que la personne qui délivre la copie d’acte ne peut pas être l’autorité qui la certifie, que le tampon du MIREX (ministère des affaires étrangères) ne certifie pas la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte, mais l’acte lui-même, que le MIREX n’est pas compétent pour légaliser les actes de l’état civil angolais devant être produits en France et que le second tampon apposé par le consulat général de la République d’Angola à [Localité 2] ne légalise pas directement la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance. Il en conclut que faute d’être valablement légalisée, la copie de l’acte de naissance de l’intéressé ne peut être valablement produite en France et que M. [Q] [S] [V] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 11 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 20 décembre 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il a été récemment jugé qu’il découlait de la lecture combinée de l’article 21-12 du code civil et de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 précité que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration acquisitive de nationalité française et s’il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec l’Angola, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [S] [V] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [Etablissement 1].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 4], la Syrie et le Yémen.
Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français.
En l’espèce, M. [S] [V] produit pour justifier de son état civil en pièce n° 10:
Une « declaraçao », traduite, établie par la chef du département technique de la directoin nationale d’identification, des registres et du notariat du ministère de la justice et des droits de l’homme, Mme [N] [J] [P] [H], le 13 septembre 2021, reconnaissant « l’authenticité de l’acte » de naissance du demandeur ;Un « certificaçao », traduit, établi le 9 septembre 2021 par la conservatrice adjointe, Mme [M] [E], portant un tampon apposé le 16 septembre 2021 par le directeur général, M. [I] [L], par lequel il « certifie et témoigne que le présent document avec la référence au nom de [Q] [V] est authentique » et un tampon apposé le 7 février 2022 par Mme [C] [B], du consulat général de la République d’Angola à [Localité 2], reconnaissant « par similitude la signature de M. [I] [L] – Directeur général du ICAESE [Localité 5] en Angola » ;Un « assento de nascimento » n° 4882, traduit, dressé le 1er septembre 2016 par l’adjointe du conservateur, Mme [M] [E].
La légalisation ayant été apposée le 7 février 2022, elle relève du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020.
Force est de constater que si le tampon apposé par le consulat de la République d’Angola à [Localité 2] légalise la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères angolais, celui-ci n’a pas légalisé la signature de l’auteur de l’acte, en indiquant que l’acte est authentique.
Il s’en suit que le document produit n’est pas revêtu d’une légalisation conforme aux exigences tirées du décret du 10 novembre 2020, et plus particulièrement au principe de double légalisation, et ne peut dès lors produire effet en France.
N’étant pas valablement légalisé, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, l’acte d’état civil produits par M. [S] [V] ne peut produire effet en France.
Il échoue en conséquence à justifier d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 21-12 du code civil, M. [S] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [S] [V] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’intégralité des demandes présentée par Monsieur [Q] [S] [V], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [Q] [S] [V], né le 17 juillet 2004 à [Localité 3] (Angola), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [Q] [S] [V] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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