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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
MINUTE N° 2025/ 67
5/5/2025
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWJC
jugement de sanction
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
Le Tribunal a été saisi par assignation en date du 12 juin 2024 de :
SELARL [6] représentée par Maître [T], Maître [E] ou Maître [I] – [Adresse 1]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 24 juin 2021
Assistée par Maître SCARFOGLIERO de la Selarl SVMH AVOCATS, avocat au Barreau de Saint-Etienne,
A l’encontre de :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (15)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 11]
assisté par Maître BOLZONI, avocat au Barreau de Lyon (toque 3533)
L’affaire a été entendue le 28 janvier 2025, audience à laquelle siégeaient :
Marie PACAUT, PrésidenteFlorence BARDOUX, AssesseurPascale RABEYRIN-PUECH, Assesseur
Assistées de Valérie MOUSSY, Greffier,
En présence de Monsieur [G] [P] représentant le Ministère Public,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa remise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 Juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11], a désigné la SELARL [6], représentée par Me [U] [T] ou Me [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire et a provisoirement fixé au 24 Décembre 2019 la date de cessation des paiements.
Par acte d’huissier du 12 Juin 2024 délivré à étude, la SELARL [6], es qualité, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [K] [C], en sa qualité de dirigeant de droit de la société la SCI [Adresse 11], aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 6.997.060,10 euros au titre de l’insuffisance d’actif ou à défaut à la somme de 5.402.976,38 euros, et de prononcer à son encore sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ou, à défaut, une mesure d’interdiction de gérer de la même durée.
Concernant la responsabilité pour insuffisance d’actif, le liquidateur estime que Monsieur [C] a commis des fautes de gestion qui ne constituent pas de simples négligences à savoir, l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 11] dans le délai légal, de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière et le fait d’avoir poursuivi abusivement l’exploitation d’une activité déficitaire, que ces fautes sont à l’origine de l’insuffisance d’actif.
La SELARL [6], en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 10] [8], sollicite également le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [C] considérant que ce dernier a poursuivi abusivement une activité déficitaire qui a conduit à l’état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 11] et qu’aucune comptabilité n’a donc été tenue au cours des exercices 2020 et 2021.
A défaut, il est sollicité du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à l’encontre de Monsieur [C] en ce que ce dernier a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 10] [8] dans le délai légal de 45 jours.
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, la SELARL [6] a maintenu les termes de son assignation.
Il a été donné connaissance du rapport du juge commissaire du 14 Octobre 2024, qui indique « […] c’est en toute connaissance de cause que Monsieur [K] [C] a retardé la déclaration de paiement et a poursuivi l’activité de la SCI alors qu’il avait conscience de son caractère déficitaire. Cette poursuite a aggravé le passif au détriment de l’intérêt des collectifs ».
Le représentant du ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est prononcé en faveur d’une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif et d’une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
M. [C], assisté de son conseil, a été entendu en ses explications et son conseil en sa plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 prorogé au 24 avril 2025 puis au 5 Mai 2025 pour que la décision soit rendue ce jour publiquement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
________________________________________
I/ SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
L’article L 651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera
supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. […]
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ».
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’il relève de l’appréciation du liquidateur qui assigne en sanction de se retourner contre les dirigeants qu’il estime en cause, qu’en l’espèce, l’argumentation tirée de l’implication de Monsieur [N] n’a aucune conséquence sur la propre responsabilité de Monsieur [K] [C].
Sur les fautes de gestion
— Sur l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Il résulte des éléments du dossier que la déclaration de cessation des paiements a été réalisée le 3 Mai 2021 alors même qu’aux termes de la déclaration de cessation des paiements, l’état de cessation était daté du 31 Décembre 2020. Le jugement d’ouverture de la liquidation du 24 Juin 2021 a ainsi fixé une date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 11] au 24 Décembre 2019 soit une antériorité de 18 mois en motivant clairement le report de cette date par l’ancienneté des difficultés financières.
Il doit être relevé que Monsieur [C] reconnait dans sa note explicative annexée à la déclaration de cessation des paiements déposée auprès du tribunal dans le cadre de la procédure de liquidation que dès le mois de novembre 2019, la SCI [Adresse 11] connaissait des difficultés suite à des saisies attributions réalisées sur le fondement de décisions judiciaires et qu’en décembre 2019, elle n’était plus en capacité de respecter les échéanciers mis en place.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’au 24 Décembre 2019, le passif était déjà de 1.594.164,37 euros, le solde bancaire de la société était d’un montant de 151.236,10 euros au 6 janvier 2020.
Malgré ces éléments, aucune déclaration de cessation de paiement n’a été réalisée.
Si à l’audience, Monsieur [C] soutient qu’il était en recherche d’investisseurs et que des discussions étaient en cours, ces discussions avaient clairement échoué en avril 2020 et aucune déclaration n’a été faite à cette époque.
Par ailleurs, au vu de l’importance du passif dès décembre 2019, du refus de l’emprunt sollicité, de l’échec des négociations avec l’investisseur sollicité, de l’incendie de l’immeuble non assuré, il est clair que le profit total escompté par la vente de l’entier programme immobilier ne permettait pas de régler le passif généré avant même qu’il ne soit achevé. Il n’y avait donc aucune possibilité de redressement contrairement à ce que soutient Monsieur [C] et il sera rappelé que quand bien même une possibilité de redressement aurait été possible, elle ne faisait nullement obstacle à l’établissement d’une déclaration de cessation des paiements.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [C], en qualité de dirigeant de la SCI [Adresse 11], a sciemment manqué à son obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, cette faute ne pouvant être qualifiée de simple négligence.
— Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et complète
Il est de principe constant que l’absence d’établissement des comptes annuels durant un exercice, ou encore l’absence d’une tenue totale d’une comptabilité durant un exercice est suffisante à caractériser une comptabilité manifestement incomplète.
Est ainsi également caractérisé le fait que l’intéressé n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, constitutif d’une faute de gestion.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que s’agissant de l’exercice 2020, n’ont été communiqués que de simples brouillards de la balance générale et fournisseurs, de la balance clients, du journal centralisateur, du journal, du grand livre général, des grands livres fournisseurs et clients. Ces brouillards ne permettent pas de répondre aux exigences en termes de tenue de comptabilité, certaines données mentionnées semblant être, en outre, une simple reprise des chiffres de l’année précédente tel que le résultat déficitaire de 2019 et de 2020 qui sont à quelques centimes près les mêmes.
Bien plus, dans un courriel du 21 Juillet 2021, l’expert-comptable de la SCI [Adresse 11] indique au liquidateur que les états annuels en 2020 n’ont pas été arrêtés et qu’il a stoppé ses interventions lorsqu’il a été averti par Monsieur [C] que ses travaux ne seraient pas payés.
En outre, aucun élément comptable n’a été transmis s’agissant de l’exercice 2021.
Dans ces conditions, il est indéniable que la comptabilité de l’exercice 2020 et 2021 n’a pu être établie de manière complète, sincère et régulière alors même que la SCI [Adresse 11] se trouvait dans des difficultés financières importantes, le refus de poursuivre sa mission par l’expert-comptable ne pouvant exonérer le dirigeant de sa propre responsabilité.
— Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Il résulte des éléments transmis à la liquidation, que l’activité de la SCI [Adresse 11] était déjà déficitaire en 2016 et 2018 et très fortement déficitaire en 2019 pour un montant de 1.102.156 euros. Or cette activité déficitaire s’inscrit sur plusieurs exercices ayant pour conséquence d’aggraver les capitaux propres négatifs de la SCI [Adresse 11]. Aussi, la clôture de l’exercice 2019 démontre un résultat déficitaire de plus d’un million d’euros alors même que la société a réalisé un chiffre d’affaire de 414.667 euros.
En outre, si Monsieur [C] reconnaît les difficultés financières rencontrées par la SCI [Adresse 11] dès la fin de l’année 2019, il ne démontre l’existence d’aucune mesure pour redresser la situation de la SCI.
Contrairement aux arguments avancés par Monsieur [C], les éléments produits aux débats démontrent que la commercialisation totale du programme ne permettait pas d’envisager de régler tous les créanciers et qu’a minima un passif résiduel d’au moins un million d’euros n’aurait jamais pu être remboursé et que l’activité de la SCI [Adresse 11] était structurellement déficitaire. En effet, il ressort des éléments chiffrés produits à la liquidation que les travaux effectués étaient d’un montant de 4.201.589 euros et ceux restant à accomplir étaient de 1.951.204 euros soit un montant total de 6.152.793 euros alors que le passif était déjà de plus d'1,5 million d’euros fin 2019 et que le programme restant à commercialiser n’aurait rapporté que 3.442.000 euros. A la fin du second semestre 2020, le passif était de plus de deux millions d’euros et les travaux à effectuer étaient aussi de deux millions d’euros soit un passif avéré (échu et à échoir pour les travaux) d’un montant de 4 millions d’euros.
Alors même que Monsieur [C] fait état de l’impossibilité de régler les échéanciers mis en place en décembre 2019, alors qu’il est établi que le niveau de capitaux propres est extrêmement
bas et préoccupant, qu’il vient d’être établi que l’activité de la SCI [Adresse 11] était structurellement déficitaire, ce que Monsieur [C] ne pouvait ignorer, ce dernier a fait néanmoins le choix de poursuivre l’exploitation de la SCI [12]. Bien plus, ce dernier a continué à poursuivre l’activité de la SCI [Adresse 11] alors que les travaux ont cessé sur le chantier en novembre 2020, que le 24 Décembre 2020, l’immeuble est incendié, alors même que la SCI [Adresse 10] [Adresse 9] n’est pas assurée entraînant d’une part la réduction de la valeur des actifs de la société et l’augmentation du passif, la société devant forcément assumer le coût financier des préjudices résultant de l’incendie.
Il existe incontestablement une poursuite d’activité déficitaire pendant 16 mois et aucune des solutions évoquées par Monsieur [C], sans que ce dernier n’en rapporte par ailleurs la preuve, n’auraient permis de mettre fin à cette activité déficitaire (emprunt, recherche d’un investisseur, commercialisation des lots).
Dans ces conditions, Monsieur [C] a commis plusieurs fautes de gestion à savoir l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours, l’absence de tenue complète et sincère d’une comptabilité et la poursuite abusive d’une activité déficitaire.
Sur l’insuffisance d’actif et le lien de causalité
Il résulte des éléments de la procédure que l’insuffisance d’actif est établie à la somme de 6.997.060,10 euros.
Or si Monsieur [C] avait pris le soin de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, s’il n’avait pas poursuivi l’activité déficitaire, et s’il avait tenu une comptabilité complète, l’insuffisance d’actif n’aurait pas été aussi élevée.
Aussi, ces fautes de gestions ont contribué à créer un passif postérieur au 31 Décembre 2019 de 5.402.976,38 euros.
Il est indéniable que de nombreuses fautes de gestion ont été commises, entraînant la création d’une insuffisance d’actif particulièrement conséquente et préjudiciable aux créanciers et ce sans réactivité de la part de Monsieur [C] malgré ses obligations en qualité de dirigeant de la SCI [Adresse 11].
Au regard de l’ampleur de l’insuffisance d’actif, de l’incapacité de Monsieur [C] a mettre en place les mesures de redressement nécessaires, de la gravité des fautes de gestion commises par Monsieur [C], le principe de proportionnalité ne saurait justifier de prendre en compte la situation de surendettement de Monsieur [C] pour écarter la condamnation en responsabilité de ce dernier.
Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses fautes de gestion et à l’ampleur de l’insuffisance d’actif générée par ces dernières, il y a lieu de condamner Monsieur [C], au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, au paiement de la somme de 5.402.976,38 euros.
II/ SUR LA SANCTION COMMERCIALE
— Sur la faillite personnelle
L’article L. 653-4 du code de commerce prévoit qu’une sanction commerciale et notamment une faillite personnelle puisse être prononcée à l’égard d’un dirigeant de droit ou de fait de la personne morale débitrice s’il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des payements de la personne morale.
En l’espèce, si la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire est caractérisée, aucun élément produit par le liquidateur ne permet d’établir que cette poursuite a été réalisée dans l’intérêt personnel de Monsieur [C].
Dans ces conditions, et au regard des critères légaux fixés, cette faute de gestion ne pourra être caractérisée et retenue à l’encontre de Monsieur [C].
L’article L. 653-5 du code de commerce prévoit la même sanction lorsque le débiteur personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait de la personne morale débitrice a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce, il a été précédemment rapporté que Monsieur [C] n’avait pas établi de manière complète, sincère et régulière la comptabilité de l’exercice 2020 et 2021.
Au regard de ces éléments, en l’absence de caractérisation de la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire dans l’intérêt personnel de Monsieur [C], et ne retenant que la tenue irrégulière et non sincère de la comptabilité, le prononcé d’une sanction de faillite personnelle apparaît disproportionné.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle.
— Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 alinéa 2 et 3 du Code de commerce prévoit qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant de droit ou de fait de la personne morale débitrice lorsqu’il a notamment omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des payements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, il a été précédemment souligné que Monsieur [C] avait manqué à cette obligation alors même qu’il reconnaissait avoir constaté un état de cessation des paiements fin décembre
2020. Ce retard a été acté par la juridiction qui a fixé la date de l’état de cessation des paiements au 24 Décembre 2019 au vu de l’ancienneté des dettes « au vu de l’existence de saisies-attribution intervenues en novembre 2019 suite aux procédures judiciaires (jugement du Tribunal de grande instance de Valence en date du 27 Septembre 2018 ([5]), puis de moratoires dont les échéanciers n’ont pu être respectés à partir de décembre ».
Dans ces conditions, il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [K] [C] une mesure d’interdiction de gérer.
Au regard des fautes de gestion commises, de l’ampleur de l’insuffisance d’actif crée du fait de cette mauvaise gestion de la SCI [Adresse 11], de l’absence de toute réaction de Monsieur [C] face aux difficultés économiques de la SCI dès décembre 2019, difficultés qui se sont accentuées au cours de l’année 2020 et qui ont contribué à aggraver de manière considérable le passif de la SCI, il convient de prononcer cette interdiction de gérer à la durée de 10 ans sans que cette interdiction ne se heurte au principe de proportionnalité.
Les éléments transmis par Monsieur [C] démontrent que ce dernier avait,
en toute conscience, fait le choix de ne pas déclarer l’état de cessation des paiements créant un passif d’une importance considérable démontrant son incapacité à diriger une société quand bien même il fait état d’une expérience sans difficulté pendant plus de trente ans.
Enfin, Monsieur [K] [C], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
_______________________________
Le tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [C], au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, au paiement de la somme de 5.402.976,38 euros ;
REJETTE la demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [K] [C] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20 1 6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et la signification de la présente décision par les soins du greffier ;
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [C] à verser à la SELARL [7], représentée par Maître [U] [T] ou Maître [Z] [E], ès qualité, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par Marie PACAUT, président ;
Le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, président, et par Valérie MOUSSY, greffier, présente lors du prononcé.
Le greffier Le président
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