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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 28 janv. 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me BOUCHER DELANCHY
à Me GUIGUI
le
N° MINUTE : 25/54
JUGEMENT : [O] [B] C/ [S] [W] épouse [B]
DU 28 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV6B
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Anaïs BOUCHER DELANCHY, Avocat postulant au Barreau de NICE et par Me Vireak MAU, Avocat plaidant au Barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
Madame [S] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
domiciliée chez Mme [K] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer GUIGUI, Avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 28 janvier 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 14])
et de
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une quelconque dispense au profit de Monsieur [O] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 28 janvier 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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