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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 21 mai 2025, n° 22/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 22/00784 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CRM2
Copie + copie exécutoire SCP ANTONINI et SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [V] [H]
né le 15 Mai 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Fanny VILLERMAUX de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Margot MARTINS, juge placée, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 novembre 2024, assistée de Laurie BALDINI, Greffier ;
Margot MARTINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Laurie BALDINI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 27 mars 2021, M. [V] [H] a acquis auprès de M. [O] [T] un véhicule VOLKSWAGEN GOLF 6 GTI immatriculé FM 989 HQ moyennant un prix de 14 800 euros et dont le kilométrage affichait 94 177 km.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, M. [V] [H] a fait assigner M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Quentin aux fins de le voir condamner à la somme de 4 534,68 euros au titre de la remise en état du véhicule et aux sommes de 1000 euros respectives au titre de son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
Par jugement avant dire-droit en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Quentin a ordonné une expertise judiciaire.
L’expertise a été remise au Tribunal en date du 16 avril 2024.
Après retour de l’exeprtise, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 octobre 2024, puis a fait l’objet de renvois à la demande des parties.
A l’audience du 21 mars 2025, M. [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles il sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 3 772,22 euros au titre du coût de remise en état du véhicule ; 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1000 euros au titre de son préjudice moral, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article 1644 du code civil, que:
— que selon l’expertise amiable réalisée par M. [D] [G], expert en automobiles, cycles, motocycles et poids lourds, la fuite au joint de cache culbuteur était présente au moment de la vente et constitue un vice caché ;
— que l’expertise judiciaire conclut que "les défauts identifiés par les parties et en relation avec la mission sont problématiques au niveau d’une éventuelle fuite d’huile au niveau des puits de bougie ; dysfonctionnement moteur ; présence d’un bruit très significatif en phase d’embrayage« et que »l’ensemble des défaillances était en germe au moment de la transaction" ;
— ce en quoi les vices étaient d’une particulière gravité, cachés et antérieurs à la vente;
— qu’en tant que profane, M. [H] n’était capable de déceler ce vice au moment de la vente ;
— que des réparations d’une valeur de 3773, 22 euros sont suffisamment graves au sens de l’article 1641 du code civil ;
A l’audience du 21 mars 2025, M. [T], représenté par son conseil, sollicite également le bénéfice de ses dernières conclusions écrites dans lesquelles il demande au juge de :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il expose au visa de l’article 1641 du code civil que :
— l’expert n’est pas certain de l’origine du bruit moteur ; il est possible qu’il s’agit d’une usure normale eu égard au kilométrage du véhicule ;
— les éléments ne sont pas suffisants pour considérer qu’il existe des vices au sens de l’article 1641 du code civil ;
— le vice ne peut être caché puisque les parties ont effectué plusieurs essais du véhicule, pendant lesquelles M. [H] a pu être attiré par le bruit de l’embrayage ;
— le critère d’antériorité n’est pas non plus démontré en ce que l’expert judiciaire affirme que l’ensemble des défaillances étaient en germe lors de la vente ;
— les désordres allégués n’empêchent pas l’utilisation du véhicule, M. [H] ayant parcouru plus de 10 000 km depuis l’acquisition, ce en quoi il ne pourra être indemnisé de son préjudice de jouissance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement par les parties et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la résolution de la vente et la restitution des sommes dues
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour être caractérisé, il faut donc que le désordre constitue un vice, et ne résulte donc pas uniquement de l’usure normale du véhicule.
Il résulte de l’expertise amiable contradictoire réalisée par NORD DE FRANCE EXPERTISE du 17 juin 2021 et du 10 août 2021 que :
— le bruit d’embrayage est diagnostiqué comme un glissement de disque sur la surface de volant moteur glacé ;
— les ratés moteur sont consécutifs à la présence d’huile moteur dans les puits de bougie suite à la défaillance du joint de cache culbuteurs ;
— le bruit d’embrayage est consécutif à un fonctionnement de l’embrayage sur une surface dite glacée du mécanisme ou du volant moteur avec le ferodo du disque ;
— le remplacement embrayage et voilant moteur s’élève à la somme de 2 691,80 euros;
— le véhicule est affecté de deux dysfonctionnements distincts : les ratés moteur sont une conséquence de la présence d’huile moteur dans les puits de bougie due à la défaillance du joint de cache culbuteur ; cette fuite étant présente au jour de la vente et constitue un vice caché ;
— le crissement perçu lors de certaines manoeuvres de l’embrayage n’est pas normal mais ne constitue pas pour le moment une panne mais un désagrément de conduite.
L’expertise judiciaire réalisé par M. [G] le 2 avril 2024, conclut à ce que :
— la fuite évoquée au niveau des puits des bobines d’allumage n’est pas présente ;
— un défaut est présent concernant le moteur (mélange trop riche), défaut dont l’origine peut être lié à un problème de combustion dont l’origine est en relation avec les bougies, qui ne sont pas homologuées par Volkswagen ; ces éléments devant être remplacés ;
— les bruits entendus pendant l’embrayage sont issus de contacts défectueux ; il serait nécessaire d’effectuer une dépose du système d’embrayage pour connaître l’origine précise de ces bruits, dont le coût de l’opération serait inapproprié ;
— le dysfonctionnement moteur est lié aux bougies et à l’usure ; et était en germe lors de la transaction ; l’entretien des bougies n’étant pas précisé;
— le bruit de l’embrayage est un désordre qui était en germe lors de l’acquisition en raison de l’usure du véhicule.
Il résulte ainsi de la lecture combinée de l’expertise amiable et judicaire que deux désordres affectent le véhicule de M. [H] : un défaut lié à un dysfonctionnement du moteur lié à un problème de combustion, et cela même si l’expertise amiable ne fait pas mention de ce désordre, et un défaut relatif au bruit pendant la phase d’embrayage.
Concernant le défaut relatif au bruit pendant l’embrayage, le rapport de l’exeprt judicaiire indique que l’origine des causes liées à ce bruit ne peut être précisément déterminé en raison du coût de l’opération nécessaire. Il indique toutefois dans son tableau récapitulatif que la cause d’un tel défaut est l’utilisation du véhicule et l’usure. Dès lors, puisque l’origine de ce défaut est l’usure normale du véhicule, ce défaut ne peut constituer un vice caché.
Concernant le défaut relatif au dysfonctionnement moteur, il est précisé que la cause de ce défaut consiste dans un défaut de combustion, probablement en lien avec avec des bougies non homologués par Volkswagen. Ce défaut constitue donc un vice.
Il ne ressort toutefois pas des deux expertises qu’il s’agit d’un vice rendant le véhicule impropre à l’usage ; l’expertise amiable ne constatant par ailleurs pas un tel désordre.
Il n’est pas non plus démontré qu’il s’agit d’un vice qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. En effet, il n’est pas possible d’obtenir un chiffrage précis de la remise en état de ce vice puisque le chiffrage de l’expert judiciaire comprend la réparation du bruit d’embrayage et au défaut du moteur pour un prix de 3 773,22 euros. Ce dernier reprend le chiffrage de l’expertise amiable pour la même somme alors que l’expertise amiable ne fait aucun chiffrage de la remise en état du défaut de combustion du moteur lié aux bougies.
Dès lors, puisqu’il ne peut être démontré que ce vice rend le véhicule impropre à l’usage, ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur l’aurait acquis à un moindre coût ; M. [H] sera débouté de sa demande.
— Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il a été démontré que les défauts du véhicule acquis par M. [H] ne constituent pas des vices cachés. Dès lors, les demandes indemnitaires de ce dernier seront rejetées.
— Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [V] [H], perdant à l’instance, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [V] [H] sera condamné à payer à M. [O] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à M. [O] [T] 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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