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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 24/07956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Mme [U] [L] [C]
Madame [U] [L] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [Localité 3] TAVERNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-C5WNS
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie TAVERNE de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDERESSES
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [U] [L] [C] munie d’un pouvoir spécial
Madame [U] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-C5WNS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 août 2016, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [K] [C] un contrat de prêt étudiant n°3000661077100020172202 d’un montant de 31000 euros au taux contractuel nominal de 0,99%, remboursable en 97 mensualités dont 37 mois de franchise comprenant uniquement les intérêts et les cotisations d’assurance et 60 mensualités de 535,53 euros assurance comprise.
Mme [U] [L] épouse [C] s’est portée caution solidaire des engagements de sa fille Mme [K] [C] dans la limite de 37200 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022, en paiement solidaire des sommes suivantes:
— 25035,94 euros avec intérêts au taux de 0,99 % à compter du 22 octobre 2021,
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été radiée le 12 juin 2023 avant d’être rétablie au rôle le 28 août 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 4 avril 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a sollicité de:
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et que Mme [U] [L] épouse [C] est une caution avertie,
— condamner solidairement Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] au paiement de la somme de 25035,94 euros avec intérêts au taux de 0,99 % à compter du 22 octobre 2021,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice constitue une perte d’une chance nulle et en conséquence débouter Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter Mme [K] [C] de sa demande de délai de paiement,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner solidairement Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué que des échéances du prêt n’avaient pas été réglées et a contesté toute faute de sa part.
Mme [K] [C], représentée par sa mère, et Mme [U] [L] épouse [C], comparante, ont déposé des écritures reprises oralement au terme desquelles elles ont sollicité de :
— débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [K] [C] en ne respectant pas son devoir d’information et de mise en garde et en exécutant pas de bonne foi le prêt octroyé, et la condamner à lui payer la somme de 30629 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— dire et juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute en ne respectant pas le principe de proportionnalité du cautionnement, qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [U] [L] épouse [C] en ne respectant pas son devoir de conseil et de mise en garde, dire et juger nul le cautionnement de Mme [U] [L] épouse [C] et condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 12672 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— à titre subsidiaire, octroyer les plus larges délais à Mme [K] [C].
Au soutien de leurs prétentions, Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] ont indiqué que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à son devoir d’information et de mise en garde, qu’elle a exécuté le contrat de mauvaise foi, et que le cautionnement était disproportionné.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mises dans le débat.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
L’article L.312-39 du même code prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mai 2021. L’assignation date du 25 juillet 2022. L’affaire radiée le 12 juin 2023 a été rétablie au rôle le 28 août 2024. La demande n’est ainsi pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer la somme de 1721,89 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée à Mme [K] [C] et à la caution le 26 août 2021 ainsi qu’il ressort des avis de réception produits, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 octobre 2021, prononçant la déchéance du terme. Elle a informé la caution de la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du même jour.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-1).
En l’espèce, la FIPEN versée en procédure n’est pas signée par l’emprunteur. En cas conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de la somme de 22490,60 euros au titre du capital restant dû (31000 – 8509,40 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Le montant de la créance s’élève ainsi à la somme de 22491,60 euros et ne portera pas intérêt.
Sur les demandes de Mme [K] [C]
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ce devoir est dû à l’emprunteur non averti.
La responsabilité ne va être retenue à l’égard des emprunteurs non avertis que s’il est établi que la banque ne les a pas mis en garde contre le risque d’endettement eu égard à leurs capacités financières. La faute consiste à n’avoir pas mis en garde l’emprunteur contre le risque de non-remboursement. Le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté (Cass. com., 20 oct. 2009).
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il doit enfin être rappelé que la banque est tenue à une obligation de non immixtion qui induit une obligation de résultat pour le banquier tenu, en tant que mandataire, d’exécuter les ordres donnés par son client.
En l’espèce, Mme [K] [C] invoque un manquement aux devoirs de mise en garde et d’information du prêteur, ainsi qu’une exécution de mauvaise foi du contrat. Elle explique tout d’abord qu’elle n’a pas signé la FIPEN et qu’il ne peut pas être prouvé qu’elle en a eu connaissance. Ensuite, qu’elle n’a pas été mise en garde sur le risque d’endettement alors que le prêt destiné à ses études au Canada était incompatible avec ses capacités financières. Enfin, que le montant du prêt a été mal évalué, seuls les frais de scolarité, de logement et d’installation ayant été pris en compte et de façon moindre que cela aurait dû, les autres frais (transport, nourriture…) n’ayant pas été prévus, de telle sorte qu’elle n’a pas pu finir ses études faute de financement, ce qui l’a contrainte à quitter le Canada et à ne pas valider son diplôme, empêchant de ce fait son entrée dans la vie active et le remboursement de son prêt. Elle considère que la banque n’a pas exécuté le contrat de bonne foi au regard des déblocages de fonds inconsidérés réalisés durant sa période d’étude au Canada.
Mme [K] [C] doit être considérée comme un emprunteur non averti au regard de son jeune âge au moment de la conclusion du contrat (18 ans). Le fait d’avoir passé un an de scolarité à l’étranger dans un pays où elle explique avoir de la famille ne suffit pas à estimer qu’elle était particulièrement avertie pour conclure un contrat de prêt comme le considère l’établissement bancaire.
Sur le premier point, la conséquence de l’absence de preuve de communication de la FIPEN est la déchéance du droit aux intérêts, qui a déjà été prononcée. Ce manquement n’induit pas que la banque n’a pas répondu à son obligation de mise en garde. Mme [K] [C] n’indique pas ne pas avoir été informée lors de la conclusion du prêt des modalités de remboursement et des conséquences de l’absence de remboursement.
Sur le deuxième point, il sera rappelé que le propre du prêt étudiant conclu par Mme [K] [C] est de permettre à l’emprunteur de financer ses études en reportant le remboursement du prêt à la fin des études et à la période supposée du premier emploi. La scolarité de Mme [K] [C] au Canada a débuté en septembre 2016 et devait durer trois ans, soit jusqu’à l’été 2019. Il ressort du tableau d’amortissement et des relevés de compte versés aux débats que la première échéance complète du prêt était en février 2020. Par nature, le prêt étudiant n’est pas consenti en prenant en compte les capacités de remboursement au moment de la conclusion du prêt.
Sur le troisième point, il n’est pas démontré que le prêteur devait prévoir dans le financement l’ensemble des dépenses de l’emprunteur durant ses trois années d’études. Il est constant que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a pris en compte les frais de scolarité dans leur intégralité, 30 mois de loyers sur 36, ainsi que les frais d’installation et d’ameublement partiel, le logement loué comportant certains meubles. Le montant de ces postes s’élevait à la somme de 39693 dollars canadiens, Mme [K] [C] indiquant (pièce n°4) que 38200 dollars canadiens équivalaient alors à 26562,83 euros. En prêtant 31000 euros, l’établissement bancaire s’est ainsi assurée que ces trois postes (scolarité, logement et frais d’installation) seraient intégralement couverts. Il est également établi que Mme [K] [C] disposait de la somme de 12000 euros sur un livret A ouvert auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. Il ressort de la pièce n°13 des défenderesses qu’une attestation a été émise par cet établissement bancaire le 14 juin 2016 indiquant que le solde créditeur de 12.010,53 euros du livret A pourrait servir à financer la poursuite d’études au Canada de Mme [K] [C]. Si les défenderesses indiquent que cette somme n’était destinée qu’à répondre à la demande des autorités canadiennes d’un montant minimum disponible à l’entrée sur leur territoire et non au financement des études de Mme [K] [C], rien ne démontre d’une part la véracité de cette allégation et d’autre part que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en avait connaissance. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a donc légitimement pu penser que Mme [K] [C] disposait de 12000 euros destinés à financer son projet, qui de ce fait apparaissait viable. Enfin, le décompte versé aux débats montre que Mme [K] [C] a effectué plusieurs virements à sa mère durant la période où elle vivait au Canada, pour un montant total de 5000 euros. Il est ainsi établi qu’elle a opéré des dépenses a priori sans lien avec ses études, pour un montant minimal de 5000 euros. Il ne peut ainsi pas être reproché à la demanderesse d’avoir mal évalué le montant que Mme [K] [C] devait emprunter, alors que cette dernière en a versé près du sixième à sa mère. Les raisons de l’arrêt de la scolarité au Canada de Mme [K] [C] restent en réalité inconnues du tribunal. Si Mme [K] [C] affirme qu’elle ne pouvait pas poursuivre ses études pour des raisons financières, ces propos sont purement déclaratifs. Elle ne justifie aucunement du déroulement de sa scolarité, qui pourrait expliquer son arrêt, et n’apporte aucun élément de preuve, tel qu’un écrit adressé à l’établissement universitaire pour expliquer son départ.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est démontré aucun manquement du prêteur dans son devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti.
Aucun manquement dans le devoir d’information de la banque ne peut non plus être retenu en l’espèce car il n’est ni indiqué ni démontré que la banque détenait des informations qu’elle n’aurait pas communiqué à l’emprunteur.
Enfin, s’agissant du déblocage des fonds, l’établissement de crédit n’a en principe pas à surveiller l’utilisation des fonds prêtés, qui sont librement utilisés par l’emprunteur. Le contrat conclu entre les parties ne comporte aucune clause de surveillance. En outre, le principe de non ingérence de la banque dans les comptes de ses clients ne permet pas d’estimer qu’elle se devait de surveiller les dépenses réalisées par Mme [K] [C].
Au regard de ces éléments, aucune faute de l’établissement bancaire ne peut être retenue en terme de défaut de mise en garde ou d’information, ni de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi. De ce fait, la perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de prêt ne peut pas être retenue.
Mme [K] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [L] épouse [C]
Il appartient à la caution qui se prévaut du manquement du banquier à son devoir de mise en garde d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’emprunteur averti ne bénéficie pas du devoir de mise en garde. Dès lors, il ne peut engager la responsabilité de l’établissement de crédit que s’il démontre que ce dernier avait en sa possession des éléments que lui-même était en droit d’ignorer (Cass.1ère Civ. 12 juillet 2005, n°03-10.770).
S’agissant du devoir de mise en garde, il convient de distinguer entre la caution avertie et non avertie.
S’agissant du devoir d’information, La caution doit établir que la banque « aurait eu sur son patrimoine, ses revenus et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération financée et entreprise par la société, des informations qu’elle-même aurait ignorées » à la suite de circonstances exceptionnelles (Cass.Com., 24 juin 2003, n°99-11.700).
Enfin, le non-respect du principe de proportionnalité est sanctionnée sur le fondement de l’ article L. 341-4 du Code de la consommation, applicable au moment de la conclusion du contrat. Aux termes de cet article, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si Mme [U] [L] épouse [C] doit être qualifiée de caution avertie ou non avertie. L’intéressée est juriste, spécialisée en droit des affaires. Si elle indique ne pas avoir de compétence en droit bancaire, il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de cette matière pour être considérée comme une caution avertie. Mme [U] [L] épouse [C] doit au regard de sa profession être considérée comme une caution avertie et ne bénéficie à ce titre pas du devoir de mise en garde de la banque.
Aucun manquement dans le devoir d’information de la banque ne peut non plus être retenu en l’espèce car il n’est ni indiqué ni démontré que la banque détenait des informations qu’elle n’aurait pas communiqué à l’emprunteur.
S’agissant d’un engagement disproportionné, il convient de tenir compte du montant restant disponible après déduction des charges et en tenant compte du nombre de personnes vivant au foyer.
Mme [U] [L] épouse [C] a rempli une fiche de patrimoine, a communiqué des fiches de paye et une déclaration d’impôt. Il en ressort des ressources de 3575 euros mensuels et des charges de 1000 euros par mois. Il restait ainsi la somme de 2575 euros mensuels, avec trois enfants à charge, la quatrième était Mme [K] [C], bénéficiant du prêt étudiant et, selon les éléments connus par la banque, de la somme de 12000 euros sur son livret A. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné. En outre, Mme [U] [L] épouse [C] n’a pas indiqué qu’elle avait une dette locative conséquente, ce qu’elle justifie par le fait qu’elle disposait des fonds nécessaires pour l’apurer avec la somme de 12000 euros immobilisée temporairement sur le livret A de sa fille. Or, cela démontre que la fiche patrimoniale établie par Mme [U] [L] épouse [C] est inexacte et que les informations communiquées au prêteur étaient erronées de telle sorte qu’il ne peut pas être reproché à ce dernier d’avoir conclu un contrat manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré de faute de la part de l’établissement bancaire et les demandes de dommages et intérêts de Mme [U] [L] épouse [C] ainsi que de nullité du cautionnement seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [K] [C] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière. Elle communique un certain nombre d’éléments afin de justifier de sa situation actuelle : relevés de paye, inscription universitaire, justificatifs de sa qualité de boursière. Toutefois, aucun de ces éléments n’est postérieur au mois de mai 2023, soit il y a deux ans. Elle ne justifie ainsi pas de sa situation actuelle et de ses capacités de remboursement du prêt litigieux.
Au regard de ces éléments, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation sera prononcée in solidum.
Il serait inéquitable de laisser la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL supporter les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] seront in solidum condamnées à lui payer la somme de 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’en décider autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt étudiant n°3000661077100020172202 souscrit par Mme [K] [C] le 2 août 2016 avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour lequel Mme [U] [L] épouse [C] s’est portée caution solidaire par acte sous seing privé du même jour, a été valablement prononcée,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt personnel n°3000661077100020172202,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 22491,60 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°3000661077100020172202,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE Mme [K] [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement,
DEBOUTE Mme [U] [L] épouse [C] de ses demandes de nullité de contrat de cautionnement et de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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