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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 déc. 2025, n° 21/07527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS #C0610
— Me Laurent GUIZARD #L0020
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/07527
N° Portalis 352J-W-B7F-CURJY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SILVER ONE
17 bis boulevard Faidherbe
13012 MARSEILLE
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CASUAL MODE
13 avenue de Saint Jean la Source
11100 NARBONNE
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0020, et Maître Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat plaidant
Décision du 03 Décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/07527 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURJY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Silver One se présente comme ayant pour activité la créations et commercialisation de chaussures. Elle expose avoir créé entre février 2016 et mai 2020 les modèles de baskets référencés “GERMANA”, “CATRI”, “GAL”, “[Z]”, “[M]”, “ER 9911”, “ER 9915”, “GAREN”, “[F]” et “[V]”, commercialisées sous ses marques “SEMERDJIAN” et “SMR23” :
La société Casual Mode a pour activité la commercialisation de chaussures et articles de maroquinerie.
Reprochant à la société Casual Mode la commercialisation de modèles de chaussures dont elle considère qu’ils reproduisent les caractéristiques de ses modèles, la société Silver One a, par lettre recommandée de son conseil du 7 décembre 2020, mis en demeure la société Casual Mode de cesser ses agissements, mise en demeure réitérée les 23 décembre 2020 et 2 février 2021. Ces courriers sont restés sans réponse.
La société Silver One a, par acte du 4 mai 2021, fait assigner la société Casual Mode devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles de l’Union européenne (UE) non enregistrés à titre principal et en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire.
Saisi de conclusions d’incident de la société Casual Mode, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 décembre 2022:- écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par la société Casual Mode;
— enjoint la société Casual Mode de communiquer à la société Silver One une attestation d’expert-comptable mentionnant l’ensemble des ventes en France en nombre, prix et chiffre d’affaires pour les années 2020 et 2021 de chacun des modèles de chaussures argués de contrefaçon référencés “[I]”, “[Z]”, “[Y]”, “[G]”, “[H]”, “ [S]”, “[D] “, “[L]”, “[T]”, “[P]”, “[A]”, “ [O]” et “CL 11 Sneakers – Basket Blanche Femme – Semelle Épaisse”
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’audience fixée au 18 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Silver One demande au tribunal de :
Rejeter les demandes d’irrecevabilité des pièces 29 et 31 formées par la société Casual Mode ;
Prendre acte du retrait des demandes d’irrecevabilité des pièces 4 et 11 formées par la société Casual Mode ;
Rejeter les demandes d’irrecevabilité à agir formées à l’encontre de la société Silver One au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
Recevoir la société Silver One en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée ;
Débouter la société Casual Mode de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
Déclarer la société Silver One recevable en son action au titre de la contrefaçon ;
Dire que les modèles “[Z]”, “Germana”, “Gal”, “ER 9911”, “ER 9915”, “Catri”, “Garen”, “[V]”, “[F]” et “[M]” sont originaux et ainsi éligibles à la protection au titre du droit d’auteur en vertu du Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle ;
Dire que les modèles “[Z]”, “Germana”, “Gal”, “ER 9911”, “ER 9915”, “Catri”, “Garen”, “[V]”, “[F]” et “[M]” sont nouveaux et présentent un caractère individuel et sont ainsi éligibles à la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés en vertu du Règlement CE n°6/2002 ;
Dire que la société Casual Mode s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur en commercialisant les modèles “[I]”, “[Z]”, “[Y]”, “[G]”, “[H]”, “[S]”, “[D]”, “[L]”, “[T]”, “[P]”, “[A]”, “[O]” et “CL 11” ;
Dire que la société Casual Mode s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés en commercialisant les modèles “[I]”, “[Z]”, “[Y]”, “[G]”, “[H]”, “[S]”, “[D]”, “[L]”, “[T]”, “[P]”, “[A]”, “[O]” et “CL 11” ;
En conséquence :
Condamner la société Casual Mode à verser à la société Silver One la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de droit d’auteur et de droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, à parfaire ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la société Silver One recevable en son action au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Dire que la société Casual Mode a commis une faute et s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Silver One ;
En conséquence :
Condamner la société Casual Mode à verser à la société Silver One la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, à parfaire ;
En tout état de cause,
Faire interdiction à la société Casual Mode à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, l’exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l’ensemble du territoire de la Communauté européenne, des modèles référencés “[I]”, “[Z]”, “[Y]”, “[G]”, “[H]”, “[S]”, “[D]”, “[L]”, “[T]”, “[P]”, “[A]”, “[O]” et “CL 11” et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à la société Casual Mode la remise à la société Silver One dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, des exemplaires des modèles contrefaisants offerts à la vente, en stock, en cours de livraison, et en cours de fabrication, et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier de justice aux frais avancés de celle-ci ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux (2) journaux ou revues au choix de la société Silver One aux frais avancés de la société Casual One, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3000 euros Hors Taxes, soit la somme totale de 9000 euros Hors Taxes ;
Ordonner à la société Casual Mode de publier, à ses frais avancés, le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse https://casualmode.fr ainsi que sur les comptes Instagram et Facebook “Casualmode.fr “exploités par la société Casual Mode, pendant une période de deux (2) mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse “https://casualmode.fr ", de façon visible et en police de caractère Arial, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre “communiqué judiciaire ", en lettres capitales et en police de caractères arial de taille 16 ;
Se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société Casual Mode à verser à la société Silver One la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Casual Mode aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais relatifs aux procès-verbaux de constat, ainsi que les frais d’achat des modèles commercialisés par la société Casual Mode ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Casual Mode demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les pièces, 29 et 31 de la société SILVER ONE,
Constater que Casual Mode n’a jamais contracté ni acheté de marchandise à Silver One mais à Gresil concernant les modèles litigieux,
Constater que les modèles litigieux ont tous été divulgués dans le public avant les constats produits par Silver One
Déclarer l’action de la société Silver One contre Casual Mode irrecevable à défaut pour cette dernière de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
Constater que Silver One ne justifie pas de son antériorité sur les droits d’auteur revendiqués
La débouter quoi qu’il en soit de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Casual Mode
A titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de Casual Mode devait être retenue,
Constater que Silver One n’apporte aucune pièce comptable ou de nature économique justifiant_ de son préjudice direct d’une communication par casual mode à l’époque, limiter les dommages et intérêts aux seuls préjudices duments justifiés (aucun) et quoi qu’il en soit au maximum à 50 % du chiffre d’affaires réalisé par Casual Mode.
Débouter Silver One de sa demande de sanction complémentaire de publication du jugement sur son site internet.
Dire qu’il n’y aura pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société Silver One au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces 29 et 31 de la société Silver One
Moyens des parties
La société Causal Mode soutient que les pièces 29 et 31 doivent être déclarées irrecevables au motif que la société Silver One les lui a communiquées tardivement, le 24 juin 2024 alors qu’elle en faisait la demande depuis le 13 mars 2024 et après la date ultime à laquelle il lui était enjoint de conclure.
La société Silver One oppose que ces pièces ont été communiquées par email selon bordereau du 3 janvier 2024. Elle ajoute que la pièce n°29 correspond à la pièce n°25 qu’elle a produite dans le cadre de la procédure d’incident.
Réponse du tribunal
Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’occurrence, la société Casual, qui reconnaît avoir reçu les pièces litigieuses au plus tard le 24 juin 2024, avait le temps de conclure en réponse à cette communication de pièces avant la date fixée pour ses dernières conclusions, le 9 septembre 2024 et en tout état de cause avant la clôture de la mise en état ordonnée le 3 octobre 2024, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté en l’espèce.
Sa demande de voir écartées lesdites pièces des débats sera en conséquence rejetée.
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Silver One en contrefaçon et concurrence déloyale
Moyens des parties
La société Casual Mode conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Siver One en contrefaçon de droit d’auteur et de modèles de l’UE non enregistrés, faisant valoir l’absence de preuve de leur titularité en l’absence de justification de leur divulgation dans le public sous son nom avant la commercialisation des modèles litigieux qui lui est reprochée. Elle ajoute contester l’originalité et la nouveauté des caractères et signes distinctifs invoqués par la société Silver One, ceux-ci étant déjà connus dans le secteur et le marché depuis de nombreuses années. Elle affirme en outre qu’il existe des différences importantes entre les modèles qu’elle commercialise et ceux invoqués par la société Silver One. Elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes de la société Silver One en concurrence déloyale et parasitisme pour défaut d’intérêt à agir au motif que la contrefaçon n’est pas établie et que les modèles de la société Silver One ne sont par notoirement connus, outre l’absence de préjudice dès lors que les parties n’ont pas la même clientèle.
La société Silver One fait valoir que l’originalité et la titularité d’une œuvre relèvent du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et non de sa recevabilité. Elle ajoute justifier de sa titularité sur lesdits modèles tant au regard du droit d’auteur que du droit des modèles de l’UE non enregistrés, ainsi que de leur originalité justifiant leur protection par le droit d’auteur et de leur nouveauté justifiant leur protection par le droit des modèles de l’UE non enregistrés.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’ article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non recevoir ont autorité de chose jugée au principal, qu’elles mettent ou non fin à l’instance (en ce sens Cass. Civ.2e, 9 janvier 2020, n° 18-21.997).
En l’occurrence, par conclusions du 28 juillet 2022, la société Casual Mode a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de la société Silver One irrecevable à défaut pour cette dernière de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Ses demandes ont été écartées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 décembre 2022 qui a autorité de chose jugée, de sorte que la même demande présentée au dispositif des conclusions du 25 juin 2024 de la société Casual Mode adressées au tribunal est irrecevable.
Sur l’atteinte au droit d’auteur
Moyens des parties
La société Silver One revendique la protection par le droit d’auteur des modèles “[Z]”, “GERMANA”, “GAL”, “ER 9911", “ER 9915", “CATRI”, “GAREN”, “[V]”, “[C] “[M]”, ses droits sur ces modèles étant établis selon elle du fait de leur commercialisation sous les marques SEMERDJIAN et SMR23 dont elle est titulaire. Elle oppose à la société Casual Mode l’absence de preuve de l’existence alléguée des caractéristiques invoquées sur le marché.
La société Casual Mode conteste la titularité des droits invoqués par la société Silver One sur les modèles litigieux ainsi que leur originalité, faisant valoir que les caractéristiques invoquées sont connues du secteur.
Réponse du tribunal
Sur l’originalité des modèles litigieux
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L.112-2 14° du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens de ce code “les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.”
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
En l’occurrence, la société Silver One fait valoir l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes (pages 12 à 16 de ses conclusions):
S’agissant du modèle “GERMANA” :
“Il s’agit en effet d’un modèle de basket à semelle unie légèrement difforme et épaisse, dont la languette, d’un certain motif, se poursuit sur le devant de la chaussure. Elle est parfois agrémentée de paillettes.
L’espace de laçage, de couleur différente, se poursuit jusqu’à la semelle, tandis que le quartier est composé de deux éléments, à savoir :
o Un premier qui recouvre la majeure partie du quartier et vient épouser d’un côté la forme de l’espace de laçage et de l’autre, le second élément débutant par une ligne formant un angle droit arrondi et légèrement courbée. Il est parfois orné d’un motif animal ;
o D’un côté, le second, uni, intègre la ligne en surpiqure qui se fond, et est arrêté par le contrefort de l’autre. Sur le haut, il remonte sur le bord de la chaussure jusqu’à l’espace de laçage ;
Enfin, le contrefort contraste avec le quartier et rappelle la couleur de l’espace de laçage.
Par l’apposition de paillettes sur la languette, la société SILVER ONE a souhaité créer un modèle glamour et classieux, mais pouvant se porter en toutes circonstances.
L’originalité de ce modèle de chaussure réside donc dans son aspect esthétique propre résultant de l’agencement spécifique de ses éléments. En effet, la société SILVER ONE cherche à créer une association de matières et textures afin de donner du relier au modèle : celui-ci est alors scindé en plusieurs parties délimitées de façon claire par l’attribution d’une couleur ou d‘une matière, l’ensemble surplombant une semelle légèrement difforme car plus haute sur l’arrière de la chaussure, afin de donner aux baskets un aspect sophistiqué. La référence à la nature est également un élément central dans la création des modèles de la société SILVER ONE, avec en l’espèce l’apposition d’un motif animal.”
S’agissant du modèle “CATRI” :
“Le modèle “CATRI”, créé en mars 2019 (Pièces n°4 et 6), est une chaussure de type basket basse, qui se traduit par la composition de plusieurs éléments :
— Il s’agit d’une paire de basket à semelle unie légèrement difforme et épaisse, la semelle arrière étant plus large que la semelle avant, de façon à surélever légèrement le pied sur l’arrière ;
— L’espace de laçage est de couleur unie et contraste avec la languette ornée d’un motif différent, parfois animal, et qui s’étend et se poursuit jusqu’à la semelle de la chaussure ;
— Le quartier est composé de deux éléments :
o Le premier recouvre l’intégralité du quartier et vient épouser d’un côté la forme de l’espace de laçage et de l’autre, le contrefort. Il est parfois agrémenté de paillettes ;
o Le second est composé d’une forme géométrique apposée davantage sur l’avant de la chaussure formé de deux triangles fusionnés, celui d’en haut étant plus petit et ayant sa pointe coupée, et celui du dessous étant plus étiré, le tout évoquant la forme d’un éclair de façon a donné un caractère électrisant à l’aspect de la chaussure ;
— Le contrefort contraste avec le quartier et rappelle la couleur de l’espace de laçage.
Aussi, la société SILVER ONE a souhaité créer un modèle avec un aspect vif et fort qui est rappelé par plusieurs marqueurs que sont l’éclair mais également l’imprimé animal et notamment le léopard, animal doté d’une incroyable rapidité. Ces deux éléments font également référence à des éléments naturels, chers à la Requérante.
La société SILVER ONE a ainsi apposé deux parties toutes deux fortes de caractère, séparées par une bande de couleur, séparation permettant au regard de se concentrer indépendamment sur les deux parties qui ont chacune un esprit de rapidité et de vivacité.
La société SILVER ONE opère un jeu de textures et de matières, le tout dans une palette de coloris cohérente, permettant d’individualiser chaque élément tout en les incorporant dans un ensemble en harmonie. Par ailleurs, la forme géométrique apposée sur le quartier de la chaussure résulte d’une création arbitraire de la Demanderesse, qui a stylisé une forme connue, à savoir un éclair en utilisant des formes géométriques, des triangles de taille différentes qui se rejoignent et qui construisent une forme nouvelle. Grace à ces différents partis pris esthétiques, les baskets ont un côté “décalé”rendant ce modèle particulièrement original.”
S’agissant du modèle “GAL” :
“L’espace de laçage, bien que de couleur unie et semblable au reste de la chaussure, ressort notamment grâce à un jeu de surpiqures. Le quartier est composé d’un seul élément, à savoir trois bandes de deux couleurs différentes et positionnées au niveau de l’espace de laçage. Les deux bandes extérieures sont d’une même couleur tandis que la bande du milieu contraste.
Ces bandes sont parfois agrémentées de paillettes, afin de leur donner un aspect glamour et festif, tout en gardant le côté sportswear associé à la basket. Le contrefort enfin rappelle la couleur des bandes extérieures et peut être agrémenté a fortiori à l’aide de paillettes également.
La société Silver One a ainsi fait le choix d’associer non seulement trois bandes larges verticales collées les unes aux autres – bandes qui se reposent les unes sur les autres – sur le quartier de la chaussure, mais également un contrefort apparent en rappel de ces bandes afin de donner aux baskets un aspect sportswear chic notable.”
S’agissant du modèle “[Z]” :
“- Une languette, de couleur unie, se poursuivant sur le devant de la chaussure ;
— Un espace de laçage, de couleur unie mais différente de la languette, et délimité par un jeu de surpiqûre et s’étend jusqu’à la semelle ;
— Un quartier composé de cinq éléments, à savoir :
o Un premier recouvrant la majeure partie du quartier. Il est délimité d’une part par l’espace de laçage et d’autre part, par le second élément. Il est parfois représenté par un motif crocodile ;
o Un second se confrontant de toutes parts aux autres éléments composant le quartier. Il est délimité du premier élément par un jeu de surpiqûres, formant un arrondi ;
o Un troisième constituant une forme géométrique apposé sur le premier élément et épousant sur un côté, la forme de la surpiqûre du second élément et de l’autre s’arrêtant au niveau de la semelle. Il représente une forme de “L”inversé et incliné, sous une forme assez large ;
o Un quatrième caractérisé par une fine bande de couleur au niveau de la semelle recouvrant le second élément et dépassant légèrement sur le premier ;
o Le dernier représentant un contrefort bas de couleur contrastante ;
— Un contrefort contrastant avec les couleurs du dernier élément du quartier.
L’originalité de ce modèle de chaussure réside donc dans son aspect esthétique propre résultant de l’agencement spécifique de ses éléments arbitraires et uniques. En effet, la société Silver One a souhaité opérer un contraste sur ce modèle en alliant les matières et des jeux de formes géométriques délimitant chaque espace du quartier de la chaussure. Le tout donnant aux baskets un aspect volontairement sportswear.”
S’agissant du modèle “[M]” :
“- Il s’agit en effet d’une paire de basket à semelle unie difforme et épaisse. La semelle arrière est plus large que la semelle avant de façon à surélever le pied sur l’arrière. Elle est légèrement dentelée sur le dessous et délimitée sur le dessus par des surpiqures apparentes ;
— La languette, qui se poursuit sur le devant de la chaussure, est de couleur unie ;
— L’espace de laçage, de couleur différente, ressort notamment grâce à un jeu de
surpiqûres ;
— Le quartier est composé de deux éléments, à savoir :
o Une bande irrégulière aux bords arrondis plus fine sur le devant que sur l’arrière et apposée sur le quartier de manière horizontale, accolée sur la semelle.
Elle s’étend sur la majeure partie du quartier et est parfois ornée de paillettes ;
o Une forme arbitraire débutant au milieu de la bande visée supra et continuant jusqu’au contrefort de la chaussure. Elle représente plusieurs pointes dentelées de tailles différentes et discrétionnaires, seuls les piques étant représentés lorsque la forme est accolée à la bande puis les piques sont représentés dans leur totalité quand elles s’étendent jusqu’à la semelle. Chaque forme de pique est refaite à l’intérieur à l’aide de surpiqures rappelant ainsi des touffes d’herbes stylisées ;
— Le contrefort est de couleur différente et contrastante.
La société Silver One a opéré un jeu de matières et de formes, de sorte à individualiser chaque partie du modèle, formes uniques et de caractère imaginées par elle et qui donnent un ressenti de vivacité, telles que des pointes inclinées vers l’avant de la chaussure, positionnées en partie sur une bande irrégulière aux bords arrondis. L’ensemble est enfin monté sur une semelle difforme, épaisse et légèrement dentelée, divisée en deux parties par un jeu de lignes, de sorte à lui donner du relief.”
S’agissant du modèle “ER 9911” :
“- L’ensemble de la chaussure est de couleur unie, à l’exception du contrefort, de la languette et d’une fine bande sur le quartier ;
— L’espace de laçage ressort notamment grâce à un jeu de surpiqures ;
— Le quartier est composé trois éléments, à savoir :
o Une fine bande de couleur, qui rappelle celle de la languette, courbée partant d’un des jeux de perforations et allant jusqu’au contrefort ;
o Un espace délimité par la fine bande et par la semelle, parfois représentée par une couleur contrastante dans une matière qui diffère de celle du quartier ;
o Deux bandes de perforations, l’une de 4 et l’autre de 3. Les perforations sont rondes et forment une ligne partant de l’espace de laçage respectivement au milieu et au début de la chaussure et continuent respectivement jusqu’à la fine bande et jusqu’à la semelle ;
— Le contrefort contraste avec les autres couleurs présentes sur le modèle et est parfois orné d’un motif animal.
La société SILVER ONE a souhaité associer une bande qui mène, tel un chemin, au contrefort.
La référence à la nature est ici encore présente avec l’apposition d’un motif animal. La Requérante a également combiné ces éléments avec des jeux de perforation sur le quartier de la chaussure, tout en stylisant le contrefort et la languette, afin de lui donner un style unique.
L’ensemble est enfin monté sur une semelle difforme, épaisse, en forme arrondie, divisée en deux parties par un jeu de lignes, de sorte à lui donner du relief et à donner aux baskets un aspect actuel et volontairement sobre.”
S’agissant du modèle “ER 9915” :
“- Une semelle unie difforme et épaisse, la semelle arrière étant plus large que la semelle avant, de façon à surélever légèrement le pied sur l’arrière. Elle est divisée en deux parties par un jeu de lignes de façon à lui donner du relief et dispose d’un aspect lisse ;
— Une languette, unie et colorée, se poursuivant jusqu’au bout de la chaussure et accueille une fermeture à l’aide de 3 velcros de couleur différente ou non ;
— Une languette assortie d’un léger liseré de couleur différente ;
— Un espace d’attache des velcros ressort notamment grâce à un jeu de surpiqures ;
— Un quartier uni et comprenant trois oeillets positionnés de manière horizontale à la semelle ;
— Un contrefort représenté par un motif parfois animal et assorti d’un liseré rappelant celui de la languette.
Il résulte d’une intention de la société Silver One de combiner les matières et textures de sorte à donner du caractère au modèle, tout en restant dans un style discret et épuré, mais avec une touche de glamour avec de discrets liserés pailletés. Aussi, la Requérante a souhaité contraster la languette de la chaussure avec le quartier mais également avec le contrefort, toujours en référence à la nature avec un motif animal. L’ensemble est monté sur une semelle difforme, épaisse, en forme arrondie, divisée en deux parties par un jeu de lignes, de sorte à lui donner du relief et à donner aux baskets un aspect moderne et enfantin. L’originalité de ce modèle réside donc dans son aspect esthétique propre résultant de l’agencement spécifique de ses différents éléments.”
S’agissant du modèle “GAREN” :
“- Il s’agit en effet d’une paire de basket à semelle unie légèrement difforme et épaisse.
La semelle arrière est plus large que la semelle avant de façon à surélever le pied sur l’arrière ;
— La languette, unie, accueille une fermeture à l’aide de 3 velcros festonnés de couleur différente contrastante ;
— L’avant de la chaussure est délimité par un pare pierre de taille moyenne embrassant la forme arrondie de la chaussure et de couleur homogène ;
— Le quartier est composé de trois éléments, à savoir :
o Le premier recouvre la plus large partie, partant du premier velcro et arrêté à hauteur du dernier velcro par une ligne légèrement épaisse. Il est parfois orné d’un motif animal ou de paillettes ;
o Le second épouse la forme de la ligne et est arrêté à son extrémité par le contrefort. Il est parfois décoré d’un motif animal ou similaire au premier élément ;
o Les deux éléments sont délimités par une ligne légèrement épaisse de couleur identique au contrefort, formant un angle droit arrondi et contraste avec les deux autres éléments ;
— Le contrefort contraste avec le quartier et rappelle la couleur de la ligne séparatrice présentée supra.
La société Silver One ONE a ainsi souhaité opérer un jeu de textures et matières, donnant du caractère au modèle, et permettant de scinder le modèle en plusieurs parties délimitées de façon claire mais également grâce à des formes géométriques arbitraires, à savoir ici une ligne épaisse formant un angle droit arrondi sur l’extérieur. La référence à la nature est une nouvelle fois présente avec l’imprimé animal. L’ensemble est enfin monté sur une semelle difforme et unie, surélevant le pied sur l’arrière afin de créer un modèle de basket d’aspect unique.”
S’agissant du modèle “[F]” :
“- L’espace de laçage est d’une couleur contrastante, et s’arrête au niveau du dernier
laçage ;
— L’avant de la chaussure est délimité par un pare pierre de taille moyenne embrassant la forme arrondie de la chaussure ;
— Le quartier est composé de trois éléments, à savoir :
o Le premier, qui recouvre une large partie, parfois ornée d’un motif animal. Il est arrêté d’un côté par un bas contrefort et de l’autre par la bande apposée à l’avant de la chaussure, au niveau de la fin de l’espace de laçage ;
o Le second est composé d’une forme géométrique imaginée par la société Silver One positionnée au centre du quartier. Elle évoque la forme d’un éclair, composé d’une partie haute courte et large et d’une partie basse allongée et plus fine, se rejoignant à leurs extrémités par des bords arrondis. Cette forme est reproduite à l’identique sur l’un de ses côtés par une couleur différente, telle une ombre ;
o Le dernier représente un contrefort bas de couleur contrastante ;
— Le contrefort est représenté à l’aide d’une couleur contrastant avec le quartier.
La société Silver One a également sur ce modèle combiné les textures et les matières de sorte à donner du relief au modèle. Cette association est également agrémentée de différentes références à la nature du fait de l’apposition d’u motif animal sur le quartier surplombé par un éclair, forme créée par la Requérante. Celle-ci a en effet stylisé une forme connue, à savoir un éclair en fusionnant deux formes distinctes pour n’en faire qu’une, se rejoignant à l’une des extrémités par des bords légèrement arrondis.”
S’agissant du modèle “[V]” :
“La languette, d’un certain motif, se poursuit sur le devant de la chaussure. Elle est parfois décorée d’un motif animal ;
— L’espace de laçage est de couleur unie et contrastante et se poursuit jusqu’à la semelle de la chaussure ;
— Le quartier est composé de trois éléments, à savoir :
o Le premier, qui recouvre une large partie, parfois orné d’un motif animal. Il est arrêté d’un côté par l’espace de laçage et de l’autre par une ligne légèrement épaisse formant un angle droit légèrement arrondi ;
o Le second est composé d’une forme géométrique arbitraire apposée sur l’arrière du premier élément composant le quartier. Elle représente une étoile de couleur contrastante dont les dimensions discrétionnaires ne sont pas proportionnelles, certaines pointes étant plus petites que d’autres ;
o Le dernier épouse la forme de la ligne séparatrice et remonte jusqu’à l’espace de laçage et se poursuit jusqu’au contrefort. Il est parfois orné de paillettes.
— Le contrefort contraste avec le quartier.
La société Silver One a, là encore, fait le choix de combiner plusieurs éléments en référence à la nature par l’apposition d’un imprimé animal ainsi que d’une étoile. Les jeux de texture et de matière de même que l’apposition de formes géométriques uniques – à savoir ici une ligne épaisse formant un angle droit arrondi – permettent de scinder les éléments caractéristiques du modèle tout en gardant une certaine harmonie. De surcroit, la forme géométrique apposée sur le quartier de la chaussure résulte d’une création arbitraire de la Demanderesse, qui a stylisé une forme connue, à savoir une étoile en créant des proportions qui lui sont propres et non proportionnelles, certaines branches étant très courtes ou à l’inverse étirées, une seule des branches s’étirant de manière plus importante que les autres. Le tout donne ainsi aux baskets un aspect avant-gardiste.”
Ce faisant, la société Silver One procède pour chaque modèle par une simple description de différentes caractéristiques de la chaussure considérée, sans expliciter en quoi leur combinaison relève de choix arbitraires et créatifs de leur auteur révélant l’empreinte de sa personnalité, outre que l’usage d’un imprimé animal, de paillettes, de formes géométriques, d’éclairs, d’étoiles, ou encore de bandes latérales, seul ou en combinaison, apparaît banal et appartenir au fond commun de l’industrie de la chaussures de sport stylisée. La société Silver One ne démontre pas plus l’effort créatif relativement à l’étoile qu’elle dit avoir stylisée.
En conséquence, les demandes de la société Silver One fondées sur le droit d’auteur concernant les modèles susvisés seront rejetées.
Sur la contrefaçon de modèles de l’Union européenne non enregistrés
Moyens des parties
La société Silver One affirme disposer des droits sur les modèles de l’UE non enregistrés référencés “[Z]”, “GAL”, “ER 9911”, “ER 9915”, “CATRI”, “GAREN”, “[V]”, “[C] “[M]” qu’elle commercialise sous ses marques “SEMERDJIAN”et “SMR23” par le biais de revendeurs. Elle soutient que la comparaison des modèles litigieux avec ceux qu’elle a créés montre que la société Casual Mode en a repris sur les modèles litigieux les caractéristiques uniques et arbitraires et qu’ils constituent des copies serviles, les modèles litigieux ne différant des modèles originaux que par des détails insignifiants qui ne seraient pas perçus par un utilisateur averti.
La société Casual Mode conteste la titularité de la société Silver One sur les modèles dont elle revendique la protection, ainsi que leur protecton par le droit des modèles de l’UE non enregistrés en raison d’une absence de nouveauté de leurs caractéristiques qui sont, selon elle, déjà connues dans le secteur et le marché depuis de nombreuses années. Elle conteste également toute contrefaçon, motif pris de différences notables entre les modèles opposés.
Réponse du tribunal
Sur la titularité de la société Silver One sur les modèles de l’UE non enregistrés revendiqués
Aux termes de l’article 14 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles de l’UE, “1. Le droit au dessin ou modèle de l’UE appartient au créateur ou à son ayant droit (…)”. Selon l’article 15 du même règlement, “Revendication du droit à un dessin ou modèle de l’UE – 1. Si un dessin ou modèle de l’UE non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui n’est pas habilitée en vertu de l’article 14 ou si un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été déposé ou enregistré au nom d’une telle personne, la personne habilitée aux termes dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer d’être reconnue en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle de l’UE (…)”.
Il se déduit de ces dispositions que la commercialisation non équivoque d’un modèle fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, que la personne morale qui l’exploite sous son nom dans l’Union européenne est, en l’absence de toute revendication du créateur, titulaire du modèle communautaire non enregistré.
En l’occurrence, la société Silver One est titulaire des marques de l’Union européenne Semerdjian n°18024003 et SMR 23 n° 18024005, enregistrées le 19 février 2019 pour désigner les chaussures en classe 25 (ses pièces n°2 et 3) sous lesquelles les modèles “[V]”, “[F]”, “[Z]”, “GAREN”, “CATRI”et “[M]” sont vendus sur différents sites de vente en ligne (sa pièce n°7).
Par ailleurs, l’attestation de la société Traçar Tendencias du 10 septembre 2024 (pièce Silver One n°36) désigne la société Silver One comme créatrice des modèles “GERMANA”, “GAL”, “[V]”, “CATRI”, “[Z]”, “[F]”, “GAREN”et “[M]”.
En outre, les sociétés Grésil et Traçar Tendencias attestent mettre en production les créations de la société Silver One puis les expédier et facturer ses revendeurs et reverser à la société Silver One une commission sur le chiffre d’affaires ainsi réalisé (pièces Silver One n°27, 28, 36 et 37). Est établie dans ce contexte la facturation par ces sociétés à des sociétés tierces des modèles “GERMANA”, “[Z]”, “[V]”, “CATRI”, “GAL”, “[F]”, “[M]”, “ER9915”, “ER9911” et “GAREN” (pièce Silver One n°4).
De plus, la société Silver One a fait établir la présence desdits modèles à son siège social par des procès-verbaux de commissaire de justice des 7 octobre 2019 et 26 mai 2020 (ses pièces n°5-1 et 5-2). Sont également produites des captures d’écran non contestées du compte Instagram datées de juin à septembre 2019 présentant les modèles “[Z]”, “[V]”, “CATRI”, “ER 9915” et “GAL”.
Il résulte de l’ensemble que la société Silver One justifie d’une divulgation au public au sens de l’article 11 du règlement précité, de sorte qu’elle bénéficie à l’égard de la société Casual Mode de la présomption de titularité des dessins et modèles de l’UE non enregistrés.
Sur la validité des modèles de l’UE non enregistrés revendiqués par la société Silver One
Selon l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, “un dessin ou modèle de l’UE est protégé : a) en qualité de “dessin ou modèle de l’UE non enregistré”, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement ;
[…]”.
L’article 4 “Conditions de protection”du même règlement prévoit que :“1. la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle de l’UE n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.(…)”
Selon l’article 5 “Nouveauté”du même règlement :“1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
(…)
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants”.
L’article 6 “Caractère individuel” dudit règlement prévoit :“1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
(…)
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.”
Les conditions de nouveauté et d’individualité sont cumulatives (Cass. Com., 24 mai 2017, n°14-24.699).
L’article 11 (Durée de la protection du dessin ou modèle de l’UE non enregistré) de ce règlement dispose :“1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle de l’UE non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union.
2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.”
L’article 85, paragraphe 2, du même règlement énonce :“2. Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles de l’UE considèrent le dessin ou modèle de l’UE comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle de l’UE présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité”.
Saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de cet article, la Cour de justice de l’Union européenne, par l’arrêt du 19 juin 2014 ([U] [J], C-345/13), a dit pour droit que “l’article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles de l’UE considère un dessin ou modèle de l’UE non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.”
En l’occurrence, la société Casual Mode, qui conteste la nouveauté des modèles litigieux, ne produit aux débats aucune antériorité. Elle affirme en particulier que le modèle “[M]” serait inspiré de la marque “Sandro” sans l’établir, aucune pièce justificative n’étant versée aux débats à cet égard. C’est également le cas du modèle “ER9911”, la société Casual Mode soutenant que la semelle épaisse a été créée par la marque “Alexander Mc Queen” et qu’une multitude de marques s’en inspirent, sans produire aucun élément au soutien de cette affirmation. C’est encore le cas du modèle “GAL”, la société Casual Mode indiquant que la basket blanche et le mélange dorée et noir sont deux immenses tendances du moment, sans cependant en justifier.
Par ailleurs, la société Silver One décrit dans ses conclusions (pages 19 à 21) la combinaison des caractéristiques qu’elle estime conférer à chaque modèle son caractère individuel.
Enfin, il est établi par les factures des sociétés Traçar Tendencias et Grésil (pièce Silver One n°4) que les modèles “[Z]”, “[V]”, “CATRI”, “GAL”, “[M]”, “ER9911” et “ER9915” ont été divulgués au plus tard entre les mois de novembre 2018 et novembre 2019, avant les premiers faits dénoncés par la société Silver One qu’elle date du mois de février 2020. Il est également établi par ces mêmes factures que les modèles “[F]” et “GAREN” ont été divulgués au plus tard le 4 juin 2020, les faits de contrefaçon dénoncés à leur égard datant de mars 2021.
Il résulte du tout que lesdits modèles bénéficient de la présomption de validité édictée par l’article 85 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 6/2002 précité et étaient encore dans la période triennale de protection à la date des faits litigieux.
Sur la matérialité de la contrefaçon
Aux termes de l’article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’UE : “1. Le dessin ou modèle de l’UE enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle de l’UE non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.
L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (…)”.
En application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est applicable aux dessins et modèles de l’UE conformément à l’article L522-1 du même code, “toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”.
Selon l’article 10 “Etendue de la protection” du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’UE :“1. La protection conférée par le dessin ou modèle de l’UE s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que:- “la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré”;
— “S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif “averti”suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise” (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, points 53 et 59).
La reproduction des caractéristiques essentielles d’un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°06-22.013).
En l’occurrence, l’utilisateur averti est le consommateur de chaussures de basket stylisées.
La liberté du créateur quant à la stylisation des chaussures de basket est grande, de sorte que les modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti.
Sur la contrefaçon du modèle “CATRI”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“il s’agit d’un modèle de chaussure à semelle unie difforme et épaisse, la semelle arrière étant plus large que la semelle avant, de façon à surélever légèrement le pied sur l’arrière donnant ainsi un léger aspect “compensé”. La languette est ornée d’un motif parfois animal et se poursuit jusqu’à l’avant de la chaussure jusqu’à la semelle, elle est ainsi “délimitée”par l’espace de laçage d’une couleur différente, qui se poursuit également en longeant la languette sur l’avant de la chaussure et ce jusqu’à la semelle. Le quartier est formé d’une grande partie ornée d’un même motif, ou parfois de paillettes. L’unique élément présent sur ce quartier est un éclair stylisé unique imaginé par la société Silver One , dont la branche supérieure est coupée, et apposé sur la partie avant de la chaussure. Le col de la chaussure est uni et reprend la couleur de l’espace de laçage créant ainsi une unité dans l’abondance de motifs, couleurs et matières.”
Le procès-verbal du 4 mars 2021 (pièce Silver One n°19.1) établit l’offre à la vente sur le site internet de la société Casual Mode d’un modèle de basket référencé “[S]” qui constitue une copie quasi-servile du modèle “CATRI” de la société Silver One, l’ensemble des caractéristiques précitées se retrouvant dans ce modèle, les deux modèles produisant en conséquence sur l’utilisateur averti la même impression visuelle globale.
Si, comme le souligne la société Casual Mode, les paillettes et les lacets sont d’une couleur un peu différente et que l’éclair stylisé, fortement similaire au modèle opposé, n’est pas apposé tout à fait au même endroit sur le côté de la chaussure, il s’agit de différences insignifiantes qui ne sont pas de nature à modifier la même impression visuelle globale produite sur l’utilisateur averti par ces modèles.
Il en résulte une contrefaçon du modèle de l’UE non enregistré “CATRI”.
Sur la contrefaçon du modèle “GAL”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“modèle dont l’individualité est recherchée et ce jusqu’à la semelle de la chaussure qui est légèrement difforme et dénote ainsi des semelles classiques. Les différentes parties de la basket sont d’une même couleur unie et ressortent selon un jeu de surpiqure permettant ainsi de distinguer notamment la languette de l’espace de laçage. L’unité de couleur permet, par contraste de faire ressortir le motif présent sur le quartier de la chaussure à savoir 3 bandes de couleur (deux couleurs identiques, une couleur différente) parfois ornées de paillettes, par rappel au contrefort.”
Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2020 (pièce Siver One n°16) montre la promotion sur la page Instagram de la société Causal Mode du modèle “[Y]” qui reproduit les caractéristiques du modèle “GAL”, produisant sur l’utilisateur averti la même impression visuelle globale.
Les différences relevées par la société Causal Mode relatives à la couleur des lacets, la couleur du contrefort arrière et aux rivets ne sont pas significatives et ne modifient pas la même impression d’ensemble que produisent les modèles opposés sur l’utilisateur averti.
La contrefaçon de ce modèle est ainsi caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle “[Z]”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“modèle de basket à semelle unie uniforme. La languette est de couleur unie et se poursuit sur le devant de la chaussure jusqu’à la semelle, le contrefort, de la même couleur fonctionne ainsi comme un rappel de couleur créant une unité particulièrement esthétique. En particulier, le motif présent sur le quartier de la chaussure en forme de “L inversé”donne à la chaussure une identité visuelle propre et novatrice à ce modèle, de même que l’alliance des différentes formes géométriques représentées sur le quartier de la chaussure, formant un ensemble cohérent et homogène”.
Le procès-verbal de constat du 23 octobre 2020 (pièce Silver One n°16) justifie de la publication sur le compte Instagram de la société Casual Mode d’une annonce le 24 septembre 2020 faisant la promotion du modèle de chaussure “[I]” qui reprend les caractéristiques du modèle “[Z]” et en constitue une copie quasi-servile, laissant la même impression visuelle d’ensemble à l’utilisateur averti.
Les différences relevées par la société Casual Mode quant aux couleurs, notamment du dessus de la chassure, quant à la semelle et aux lacets sont insignifiantes et ne modifient pas la même impression visuelle d’ensemble que produisent les deux modèles opposés.
La contrefaçon de ce modèle est par conséquent établie.
Sur la contrefaçon du modèle “[M]”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“modèle de basket à semelle unie difforme et épaisse créant ainsi un aspect “compensé”. Cette semelle est particulièrement travaillée : elle est légèrement dentelée sur le dessous et est délimitée sur le dessus par un jeu de surpiqures apparentes. La languette de couleur unie se poursuit sur le devant de la chaussure jusqu’à la semelle et est encadrée par l’espace de laçage qui se prolonge également sur le devant de la chaussure, et se distingue du quartier par un jeu de surpiqure. Le quartier est orné de deux pièces de couleurs différentesapposées de manière à laisser apparaître une première forme stylisant le “sol”(située sur la partie externe de la chaussure, longeant la semelle jusqu’au 2/3 de la chaussure) surmonté d’une 2e forme représentée à l’aide de piques dentelés de différentes tailles, rappelant une sorte de touffe d’herbe. L’herbe se prolonge ainsi sur l’arrière de la chaussure et prend la place du contrefort bas. Le contrefort de la chaussure est ensuite d’une couleur unie différente.”
Les procès-verbaux de constat des 4 et 12 mars 2021 (pièces Silver One n°19.1 et 21.1) montrent l’offre à la vente sur le site Casual Mode du modèle “[P]” qui reprend les caractéristiques du modèle “[M]” et en constitue une copie quasi-servile, laissant la même impression visuelle d’ensemble sur l’utilisateur averti.
Les différences relevées par la société Casual Mode quant au nombre de flammes sur le garant de la chaussure, aux couleurs et matières des contreforts sont insignifiantes et ne modifient pas la même impression visuelle d’ensemble que produisent les deux modèles opposés.
La contrefaçon de ce modèle est par conséquent établie.
Sur la contrefaçon du modèle “ER 9911”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“modèle à l’aspect particulièrement novateur et dont les détails de création s’étendent jusqu’à la semelle unie, et difforme. Celle-ci est particulièrement lisse et séparée par une fine ligne permettant de lui donner un certain relief. Le reste de la basket est épuré, laissant simplement percevoir les différentes parties de la chaussure par un jeu de surpiqure, à l’exception du contrefort identifiable par une couleur différente. De même, le quartier de la chaussure laisse apparaître une ligne légèrement épaisse de couleur qui scinde le quartier en deux parties. Ce modèle laisse également apercevoir un jeu de perforation au niveau du quartier : deux bandes, l’une de trois et l’autre de quatre perforations sont ainsi présentes traçant une ligne partant de l’espace de laçage et rejoignant ainsi la ligne séparatrice ou la semelle.”
Les procès-verbaux de constat des 4 et 12 mars 2021 (pièces Silver One n°19.1 et 21.1) montrent l’offre à la vente sur le site Casual Mode du modèle “CL11” qui reprend les caractéristiques du modèle “ER9911” et en constitue une copie quasi-servile, laissant la même impression visuelle d’ensemble à l’utilisateur averti.
Les différences relevées par la société Casual Mode quant à la couleur, la taille et les contours du contrefort arrière bas et du contrefort arrière haut, sont insignifiantes et ne modifient pas la même impression visuelle d’ensemble que produisent les deux modèles opposés.
La contrefaçon de ce modèle est par conséquent établie.
Sur la contrefaçon du modèle “ER 9915”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“modèle dont la semelle est difforme surélevant ainsi légèrement le pied à l’arrière, grâce à son asymétrie (plus large à l’arrière). Celle-ci est particulièrement lisse et séparée par une fine ligne permettant de lui donner un certain relief. Par ailleurs, ce modèle de basket a la particularité d’avoir un système de fermeture à velcros (3 bandes). La languette, d’une couleur différente du reste de la chaussure est surmontée d’un liseré élégant et discret de couleur différente. Les autres parties de la chaussure sont d’une couleur unie et se distingue par un jeu de surpiqures, et laisse apparaître trois oeillets positionnés en ligne horizontale au bord de la semelle à l’exception du contrefort, parfois orné d’un motif animal et d’un liseré rappelant celui de la languette et permettant de créer une unité esthétique sur la chaussure.”
Le procès-verbal du 4 mars 2021 (pièce Silver One n°19.1) établit l’offre à la vente sur le site internet de la société Casual Mode d’un modèle de basket référencé “[O]” qui constitue une copie quasi-servile du modèle “ER9915” de la société Silver One, l’ensemble des caractéristiques précitées se retrouvant dans ce modèle, les deux modèles produisant en conséquence sur l’utilisateur averti la même impression visuelle globale. Il en est de même du modèle “[H]” dont il est fait la promotion sur la page Instagram de la société Casual Mode tel qu’il ressort du procès-verbal de constat du 23 octobre 2020 (pièce Silver One n°16).
La société Casual Mode n’invoque pas l’existence de différences significatives entre les modèles opposés.
La contrefaçon de ce modèle est ainsi caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle “GAREN”
La société Silver One revendique les caractéristiques suivantes:“modèle de basket doté d’une semelle unie difforme et épaisse et d’une fermeture à velcros brillants et festonnés (3 bandes) d’une même couleur contrastant ainsi avec la couleur unie et différente de la languette. Cette languette se poursuit sur l’avant de la chaussure et se termine en venant heurter un pare pierre identifiable grâce à un jeu de surpiqure. Le quartier est ensuite composé d’une plus large partie ornée d’un motif partant du pare pierre et allant jusqu’au ¾ du coté externe de la chaussure se terminant en ouvrant un angle droit arrondi (cette partie est parfois pailletée, parfois ornée d’un motif animal), et d’une autre partie ornée d’un liseré coloré épousant l’angle droit et allant jusqu’au contrefort luimême de couleur et d’aspect différents.”
Les procès-verbaux de constat des 4 et 12 mars 2021 (pièces Silver One n°19.1 et 21.1) montrent l’offre à la vente sur le site Casual Mode des modèles “[T]” et “[A]” qui reprennent les caractéristiques du modèle “GAREN” de manière quasi-servile, laissant sur l’utilisateur averti la même impression gobale visuelle.
Les différences évoquées par la société Casual Mode, relatives à la couleur des scratch, à la forme du contrefort et à l’imprimé, la couleur du pare-pierre avant, sont insignifiantes et ne modifient pas la même impression d’ensemble qui se dégage de ces deux modèles, aucune différence n’apparaissant, par ailleurs, quant à la forme des scratch, contrairement à ce qu’elle affirme.
Dès lors, la contrefaçon de ce modèle est caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle “[F]”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“modèle doté d’une semelle uniforme épaisse. La languette est blanche, unie et se prolonge sur le devant de la chaussure jusqu’à un pare pierre également blanc créant ainsi une zone volontairement sobre contrastant avec le reste des éléments de la chaussure multipliant couleurs, formes et matières différentes. Ainsi l’espace de laçage est coloré et uni, et le quartier est composé d’une large partie du contrefort au pare pierre, orné d’un motif animal ainsi que d’un contrefort bas contrastant. Sur cette même partie, au milieu, est apposé un motif représentant un éclair unique imaginé par la société SILVER ONE et stylisé dont la branche supérieure est coupée. Ce motif éclair est souligné d’un liseré dans sa partie supérieur, créant ainsi une ombre colorée. Le contrefort est enfin d’une couleur différente créant ainsi une basket unique.”
Les procès-verbaux de constat des 4 et 12 mars 2021 (pièces Silver One n°19.1 et 21.1) montrent l’offre à la vente sur le site Casual Mode du modèle “LIZEA” qui reprend les caractéristiques du modèle “[F]” relatives à la languette qui se prolonge sur le devant de la chaussure, un quartier orné d’un motif animal et l’apposition d’un éclair stylisé. Toutefois, ces caractéristiques communes ne suffisent à produire sur l’utilisateur averti une impression globale commune compte tenu de différences suffisamment significatives tenant à l’absence de contrefort bas, à la couleur doré de la languette et à l’espace de laçage qui est blanc.
Dès lors, la contrefaçon de ce modèle n’est pas caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle “[V]”
La société Silver One revendique la combinaison des caractéristiques suivantes:“paire de basket à semelle épaisse et uniforme. La languette est ornéed’un motif (parfois animal), qui se poursuit jusque sur le devant de la chaussure. Cette languette est encadrée par un espace de laçage uni permettant de créer un effet de contraste et de délimiter les différents espaces esthétiques de la chaussure. Ainsi le quartier est composé d’une large partie ornée d’un motif, parfois animal, délimité par une fine ligne à angle droit arrondi contrastante, d’une étoile de couleur, asymétrique et unique puisque imaginée par la société Silver One”et dont la branche inférieure est coupée et située à l’arrière de la face externe de la chaussure. La dernière partie du quartier se prolonge jusqu’au contrefort et est parfois ornée de paillettes.”
Les procès-verbaux de constat des 4 et 12 mars 2021 (pièces Silver One n°19.1 et 21.1) montrent l’offre à la vente sur le site Casual Mode du modèle “[L]” qui reprend les caractéristiques du modèle “[V]” et en constitue une copie servile. La société Casual Mode n’a pas conclu à l’existence de différences entre ces deux modèles qui produisent la même impression visuelle d’ensemble sur l’utilisateur averti.
La contrefaçon de ce modèle est par conséquent établie.
Il résulte du tout que la société Casual Mode, en offrant à la vente les modèles “[I]”, “[Y]”, “[G]”, “[H]”, “[S]”, “[L]”, “[T]”, “[P]”, “[A]”, “[O]”et “CL 11” a commis des actes de contrefaçon des modèles de l’UE non enregistrés de la société Silver One susvisés. Le fait que la société Casual Mode soit un simple revendeur, ayant acheté lesdits modèles auprès d’un grossiste, est indifférent et ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
La société Silver One fait valoir, s’agissant de la concurrence déloyale, que les modèles commercialisés par la société Casual Mode sont des copies quasi-serviles de ses modèles, reprenant leurs caractéristiques arbitraires et non nécessaires, ce qui crée un risque de confusion, accentué par la reprise des codes couleurs de ses modèles et du choix de prénoms féminins pour les identifier, outre la vente des modèles par les mêmes circuits de distribution, en boutiques et sur internet. Elle ajoute que la reproduction et la commercialisation de nombreux modèles imitant ceux qu’elle a créés est à l’origine d’un effet de gamme constitutif d’une faute délictuelle, soulignant que la société Casual Mode a sciemment commercialisé, de manière, concomitante, ses propres modèles et les modèles litigieux. S’agissant du parasitisme, la société Silver One fait valoir qu’elle crée, depuis plusieurs années, une valeur économique qui lui est propre de modèles de baskets reconnaissables par des codes qui lui sont propres (l’utilisation de motifs animal, de paillettes ou encore de phénomènes naturels tels que des étoiles ou des éclairs) et à succès. Elle fait valoir que la société Casual Mode a repris à son compte ses investissements sans rien dépenser.
La société Casual Mode conclut à l’absence de risque de confusion ou de parasitisme au motif que les marques et les dessins et modèles revendiqués par la société Silver One ne sont pas notoirement connus. Elle soutient en outre que la société Silver One ne justifie pas d’un préjudice, les deux sociétés n’ayant pas selon elle la même clientèle et qu’elle ne produit aucun justificatif d’exploitation financière des modèles revendiqués, n’a pas d’établissement de vente de chaussure à Marseille à destination d’une clientèle locale et n’apporte pas la preuve d’une perte de chiffre d’affaires significative concomitante à la commercialisation dont il lui est fait grief. Elle affirme à titre subsidiaire que les modèles litigieux comportent des différents avec ceux opposés par la société Silver One.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les faits de concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ( en ce sens Cass. Civ. 1ere, 9 avril 2015, n°14-11.853).
Le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Cass. Com. 3 juillet 2001, n°99-19.632).
La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. Com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
En l’occurrence, la contrefaçon des modèles de l’UE non enregistrés de la société Silver One ayant été établie, à l’exception des modèles “GERMANA” et “[F]”, aucune faute de concurrence déloyale ne saurait été retenue du fait de leur reproduction servile par la société Casual Mode, s’agissant de faits identiques.
S’agissant du modèle “GERMANA”, le procès-verbal de constat du 23 octobre 2020 (pièce Siver One n°16) montre la promotion sur la page Instagram de la société Casual Mode du modèle “[Z]” qui constitue une copie quasi-servile du modèle “GERMANA”, engeandrant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, sans que la différence de couleur entre les deux modèles ne soit suffisante à l’écarter.
S’agissant du modèle “[F]”, les procès-verbaux de constat des 4 et 12 mars 2021 (pièces Silver One n°19.1 et 21.1) montrent l’offre à la vente sur le site Casual Mode du modèle “LIZEA”, tel que vu ci-dessus. Si les différences relevées précédemment excluent la caractérisation de la contrefaçon de modèle de l’UE non enregistré compte tenu de l’attention élevée de l’utilisateur averti, elles ne sont, en revanche, pas significatives pour le consommateur de baskets stylisées d’attention moyenne. Il en résulte que les similitudes relevées entre les modèles opposés suffisent à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Le risque de confusion ainsi établi, constitutif de la faute de concurrence déloyale, est accru du fait de la commercialisation par la société Casual Mode des modèles “[Z]”, “ER9911” et “ER9915” de la société Silver One, commandés auprès des sociétés Gresil et Traçar Tendencias (pièce Casual Mode n°11) aux côtés des modèles litigieux, ainsi que par le nombre de modèles copiés (une douzaine) et la désignation des modèles litigieux par des prénoms féminins, produisant un effet de gamme. Toutefois, cet effet de gamme ne saurait être retenu à titre de faute distincte de concurrence déloyale, tel que sollicité par la société Silver One, compte tenu que le caractère subsidiaire de la demande en concurrence déloyale aboutit à ne retenir que deux modèles litigieux constituant des faits distincts de concurrence déloyale.
Sur les faits de parasitisme
Le parasitisme économique, qui n’exige aucun risque de confusion, est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
En l’occurrence, la société Silver One verse aux débats une attestation de son expert comptable (sa pièce n°24) selon laquelle ses frais “au titre des achats pour la création et la commercialisation” s’élèvent à 130 494 € HT pour l’année 2019, à 110 350 € HT pour l’année 2020 et 154 338 € HT pour l’année 2021.
Faute toutefois de préciser ce que désignent les frais de création et de commercialisation et le montant des investissements de la société Silver One spécifiques aux modèles, objets de la présente action, cette attestation est insuffisante à elle seule à établir l’existence d’une valeur économique individualisée pour chacun des modèles invoqués sur le fondement du parasitisme, étant relevé en outre que cette attestation ne concerne pas les investissements réalisés au titre de leur promotion, contrairement à ce que soutient la société Silver One.
Dès lors, les demandes de la société Silver One au titre du parasitisme seront rejetées.
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La société Silver One sollicite la condamnation de la société Casual Mode à lui payer 100 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles de l’UE non enregistrés, faisant valoir au titre de son préjudice économique des dépenses de 132 000 euros environ de frais de création et de commercialisation entre 2019 et 2021 et un chiffre d’affaires de la société Casual Mode de 22 000 euros environ pour 2020 et 2021, ainsi qu’un préjudice moral tiré de l’atteinte à son image et à sa réputation. Elle demande la même somme en réparation des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle demande en outre des mesures d’interdiction.
La société Casual Mode fait valoir, s’agissant des demandes indemnitaires relatives à la contrefaçon, que la société Silver One ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires ni d’une atteinte à sa réputation ou à son image. Elle ajoute que sa condamnation ne saurait être supérieure à 50% de son chiffre d’affaires, seule la marge bénéficiaire pouvant être retenue. S’agissant de la demande indemnitaire relative aux griefs de concurrence déloyale et de parasitisme, elle estime que le préjudice doit être cantonné à la marge réalisée sur chaque modèle litigieux, soulignant que la société Silver One n’établit pas que sa clientèle locale aurait acquis ses modèles. Elle demande le rejet des sanctions complémentaires et particulièrement des mesures de publication sollicitées.
Réponse du tribunal
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon de modèles de l’UE non enregistrés
L’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle dispose:“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En l’occurrence, la société Silver One ne fait état d’aucun manque à gagner ni de perte subie. Elle ne justifie pas par ailleurs d’économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels de la société Casual Mode, l’attestation de son expert comptable (sa pièce n°24) visant les “frais de création et de commercialisation” étant à cet égard trop imprécise quant aux frais et modèles concernés. La société Casual Mode justifie quant à elle d’un chiffre d’affaires de 21 193,25 euros pour la commercialisation des modèles litigieux du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Aussi, la société Silver One ne contestant pas l’application d’un taux de 50% à ce chiffre d’affaires pour déterminer la marge bénéficiaire, la somme de 10 597 euros sera retenue au titre du préjudice économique. En outre, la commercialisation de modèles contrefaits cause nécessairement à la société Silver One un préjudice moral du fait de la banalisation de ses modèles ainsi que de leur dépréciation compte tenu de la moindre qualité des modèles commercialisés par la société Casual Mode, attestée par la différence de prix (un modèle de la socété Casual Mode est vendu autour de 35 euros en moyenne – pièce Siver One n°21 – tandis qu’un modèle de la société Silver One est vendu autour de 120 euros en moyenne – pièce Silver One n°7), qui peut être évalué autour de 20 000 euros compte tenu du nombre de modèles contrefaits.
La société Casual Mode sera en conséquence condamnée à payer à la société Silver One 30 000 euros en réparation de son préjudice né de la contrefaçon de modèles de l’UE non enregistrés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation (Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338).
L’existence d’un préjudice s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés (en ce sens Cass. com., 13 oct. 2021, n°19-23.597).
En l’occurrence, si la société Silver One ne justifie pas de conséquences économiques négatives résultant des faits de concurrence déloyale, il demeure que ces faits lui ont nécessairement causé un préjudice moral résultant du trouble commercial subi qui sera indemnisé à hauteur de 5000 euros.
Sur les demandes d’interdiction et de publication
Les actes litigieux justifient en outre les mesures d’interdiction et de destruction des stocks dans les termes du dispositif.
Les préjudices de la société Silver One étant intégralement réparés, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de publication judiciaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Casual Mode, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais ne sauraient concerner les frais relatifs aux procès-verbaux de constat, ainsi que les frais d’achat des modèles commercialisés par la société Casual Mode, tel que demandé par la société Silver One, faute d’avoir été autorisés par décision de justice.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société Silver One 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais exposés au titre des constats de commissaire de justice et frais d’achat des modèles litigieux commercialisés par la société Casual Mode.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes d’irrecevabilité des pièces 29 et 31 formées par la société Casual Mode
Dit irrecevable la demande de la société Causal Mode visant à voir déclarer l’action de la société Silver One à son encontre irrecevable à défaut pour cette dernière de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale;
Rejette les demandes de la société Silver One fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
Rejette les demandes de la société Silver One fondées sur la contrefaçon du modèle de l’UE non enregistré “[F]” ;
Condamne la société Casual Mode à payer à la société Silver One 30 000 euros en réparation de son préjudice né de la contrefaçon de modèles de l’UE non enregistrés référencés “[Z]”, “GAL”, “ER 9911”, “ER 9915”, “CATRI”, “GAREN”, “[V]”, et “[M]” ;
Condamne la société Casual Mode à payer à la société Silver One 5000 euros en réparation de son préjudice né des faits de concurrence déloyale ;
Rejette les demandes de la société Silver One fondées sur le parasitisme ;
Fait interdiction à la société Casual Mode de poursuivre l’importation, l’exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l’ensemble du territoire de la Communauté européenne, des modèles référencés “[I]”, “[Z]”, “[Y]”, “[G]”, “[H]”, “[S]”, “[D]”, “[L]”, “[T]”, “[P]”, “[A]”, “[O]” et “CL 11” dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter pendant 180 jours ;
Ordonne à la société Casual Mode de détruire les modèles référencés “[I]”, “[Z]”, “[Y]”, “[G]”, “[H]”, “[S]”, “[D]”, “[L]”, “[T]”, “[P]”, “[A]”, “[O]” et “CL 11” qu’elle détient en stock et d’en justifier par procès-verbal établi par le commissaire de justice de son choix, à ses frais, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours ;
Rejette les demandes de publication de la société Silver One ;
Condamne la société Casual Mode aux dépens ;
Condamne la société Casual Mode à payer à la société Silver One 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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