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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSTF
Ord n°
S.C.I. LE GRAND LARGE, S.E.L.A.R.L. AJAssociés Monsieur [T] [H] administrateur provisoire de la SCI LE GRAND LARGE
c/
S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER
Le :
Exécutoire à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT
Copies conformes à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. LE GRAND LARGE
RCS [Localité 7] 420 152 688 dont le siège social est situé [Adresse 3] (France)
S.E.L.A.R.L. AJ
Associés Monsieur [T] [H] administrateur provisoire de la SCI LE GRAND LARGE
dont le siège social est situé [Adresse 4] (France)
Tous deux rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER
RCS [Localité 5] 448 305 524 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er janvier 2010, la S.C.I. LE GRAND LARGE a donné à bail commercial à M. [U] [N] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 902,22 euros, hors charges et hors taxes.
Il n’est pas contesté que le bail commercial a été depuis transféré à la SARL STARCO IMMOBIIER, dont M. [N] est le gérant, laquelle exploite un fonds de commerce d’agence immobilière.
Le montant du loyer a depuis été révisé à la somme de 1.082,54 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, à la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER, pour une somme de 8.855,26 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la S.C.I. LE GRAND LARGE et Maître [T] [H] de la S.E.L.A.R.L. AJAssociés, en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. LE GRAND LARGE, ont fait assigner la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, ils demandent au juge des référés de :
— débouter la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER de toutes ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et visée au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 juin 2024,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER tant de sa personne que de ses biens et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huitaine, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER à payer à la S.C.I. LE GRAND LARGE, la somme de 9.937,80 euros au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 30 juin 2024,
— condamner par provision la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER à payer à la S.C.I. LE GRAND LARGE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER à verser à la S.C.I. LE GRAND LARGE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût des éventuelles dénonciations à créanciers inscrits.
Après avoir rappelé qu’un administrateur provisoire a été désigné en raison du blocage dans la gestion de la S.C.I. LE GRAND LARGE qui résulte du conflit opposant les deux gérants, désormais divorcés, ils soutiennent que l’administrateur provisoire, à qui il appartient de sauvegarder le patrimoine de la société qu’il administre, a qualité pour agir aux fins de voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, soulignant que l’ordonnance du 8 décembre 2023 le désignant renvoie expressément aux pouvoirs confiés lors de la nomination précédente à Maître [Z], auquel il était demandé d’assurer la gestion générale de la SCI en conformité avec les statuts et son objet, et que l’acte en question constitue un acte de conservation et non un acte de disposition. Ils s’opposent par ailleurs à tout renvoi en audience de règlement amiable alors que le fonctionnement normal de la SCI se trouve compromis depuis plusieurs années. Ils estiment enfin qu’aucun document de nature à justifier le bien-fondé de la demande de délais de paiement n’est versé aux débats.
Par leurs conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER et M. [U] [N], intervenant volontaire, demandent de :
Décerner acte à M. [U] [N] de son intervention volontaire,
In limine litis,
Juger irrecevable l’action engagée par la S.C.I. LE GRAND LARGE pour défaut de pouvoir de Maître [H] d’agir en justice et particulièrement en résiliation de bail,
Juger nulle et non avenue l’assignation délivrée à la S.A.R.L. STARCO IMMOBILIER,
Relever l’existence de contestations et renvoyer la S.C.I. LE GRAND LARGE à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Faire application des dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile et renvoyer les parties devant un juge pour une audience de règlement amiable,
Dans cette attente, surseoir à statuer sur les prétentions des parties,
A défaut, juger qu’elle pourra s’acquitter de la dette de loyer en 23 échéances de 400 euros et le solde à la 24ème échéance et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée du moratoire, et
Condamner la S.C.I. LE GRAND LARGE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de la fin de non-recevoir et de l’exception de procédure qu’ils soulèvent, ils précisent que l’administrateur provisoire agit en qualité de mandataire de la SCI LE GRAND LARGE et que la mission qui lui a été confiée par le jugement du 17 novembre 2016, puis par l’ordonnance de remplacement, ne permet pas à ce dernier d’agir en expulsion de la SARL STARCO IMMOBILIER, l’administrateur provisoire devant s’abstenir de tout acte qui engagerait l’avenir de la société de façon irréversible. Ils ajoutent que, même à considérer que l’administrateur judiciaire n’a pas dépassé l’objet de la mission qui lui a été confiée, ce dernier ne pouvait engager une action en résiliation de bail sans autorisation de l’assemblée générale conformément aux stipulations de l’article 19 des statuts.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la suspension de l’application de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement afin de lui permettre d’apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. [U] [N], qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale en raison de sa qualité d’associé de la SCI LE GRAND LARGE, sera accueillie, étant relevé qu’aucune contestation n’a été émise par la demanderesse.
— Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir :
L’administrateur provisoire d’une société civile immobilière est désigné lorsque des difficultés empêchent le fonctionnement normal de la société et menacent l’intérêt social. La mission et l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire sont strictement déterminées par l’ordonnance de désignation.
En l’espèce, par jugement rendu le 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a désigné Maître [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE GRAND LARGE avec notamment pour mission de : « déterminer les loyers dont M. [U] [N] doit s’acquitter en fonction des valeurs locatives retenues par l’expert M. [O] en 2006, avec indexation habituelle pour les loyers de locaux à usage d’habitation et les locaux à usage professionnel ; établir les baux correspondants, avec l’assistance si besoin de tout sachant ; déterminer la trésorerie disponible au sein de la SCI GRAND LARGE et d’en retracer l’origine depuis l’exercice 2012 autant que faire se peut ; convoquer les assemblées générales annuelles ; gérer la SCI GRAND LARGE conformément à son objet et à ses statuts plus particulièrement tenter d’obtenir l’accord de l’assemblée générale pour voir désigner un nouveau gérant ».
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire a mis fin à la mission de l’administrateur provisoire telle que définie dans ce jugement et a désigné Maître [H], administrateur judiciaire, pour le remplacer avec pour mission de : « convoquer les assemblées générales annuelles de la SCI LE GRAND LARGE et de gérer la SCI conformément à son objet et à ses statuts et plus particulièrement tenter d’obtenir l’accord de l’assemblée générale pour voir désigner un nouveau gérant ».
Il en ressort que l’administrateur provisoire s’est vu confié une mission générale de gestion courante de la société en conformité avec les statuts de celle-ci.
Il en découle que les organes sociaux de la SCI LE GRAND LARGE sont dessaisis, l’administrateur provisoire étant chargé de gérer la société dans les limites fixées par l’ordonnance de désignation.
A ce titre, l’administrateur provisoire a qualité pour représenter la SCI LE GRAND LARGE à l’égard de tiers et par voie de conséquence, il a qualité à agir en justice au nom de la société qu’il représente.
Pour autant, la généralité des termes de la mission ne permet pas de présumer que l’administrateur provisoire dispose de l’ensemble des pouvoirs d’un représentant légal. Il convient en effet d’interpréter strictement la mission confiée, qui est essentiellement de nature conservatoire, ce qui conduit l’administrateur provisoire à préserver la conservation de la société, en accomplissant les actes courants et banals de gestion.
Il convient donc de rechercher si l’administrateur provisoire dispose du pouvoir d’engager la présente action devant le juge des référés.
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 118 du code de procédure civile, la nullité pour vice de fond peut être proposée à tout moment de la procédure, sans que la preuve d’un grief soit exigée, conformément aux dispositions de l’article 119 de ce même code.
En l’espèce, l’administrateur provisoire, en sa qualité de représentant de la SCI LE GRAND LARGE a fait assigner la SARL STARCO IMMOBILIER devant le juge des référés afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et en paiement de sommes provisionnelles.
Or, contrairement à ce que soutient le demandeur, une telle action ne constitue pas un acte de gestion de nature conservatoire mais un acte de disposition, lequel ne peut relever des pouvoirs de gestion courante.
Partant, en l’absence de tout mandat spécial confié par le juge autorisant une action en justice à cette fin, l’administrateur provisoire a excédé les pouvoirs qui lui ont été donnés par l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023.
En outre, même à considérer qu’il ait été dévolu à l’administrateur provisoire l’ensemble de prérogatives statutaires confiées au gérant, il découle de l’article 19 « Pouvoirs », dont la violation peut être invoquée par M. [U] [N], en sa qualité d’associé de la SCI LE GRAND LARGE, que la résiliation des baux en cours, ce qui inclus nécessairement l’action en justice aux fins de résiliation de ces baux, nécessitait le « consentement de l’assemblée générale extraordinaire des associés », ce qui n’est ni soutenu ni a fortiori démontré en l’espèce.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’administrateur provisoire ne disposait pas du pouvoir pour faire délivrer une assignation aux fins de résiliation du bail commercial et expulsion à l’encontre de la SARL STARCO IMMOBILIER.
Par suite, l’exception de nullité sera accueillie et l’annulation de l’assignation signifiée à la SARL STARCO IMMOBILIER prononcée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres prétentions formées par les parties.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE GRAND LARGE, qui est déboutée, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons M. [U] [N] recevable en son intervention volontaire ;
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la SARL STARCO IMMOBILIER en date du 10 avril 2025 ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LE GRAND LARGE aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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