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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJSR
du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00473
affaire : METROPOLE [Localité 23] COTE D’AZUR
c/ [L] [X], [P] [K]
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Pierre VARENNE
à Me Jérôme LACROUTS
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
[Localité 22] [Localité 23] COTE D’AZUR
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [L] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Mme [P] [Y] épouse [K]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [U] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 1er mars 2025, la Métropole [Localité 23] Côte d’Azur a fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [P] [Y] épouse [K] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— l’autoriser à pénétrer sur les parcelles litigieuses appartenant aux requis (CV [Cadastre 1] et CV0198 sises [Adresse 7]) afin de poursuivre, à ses frais avancés et sans préjudice de tout recours à l’encontre de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique, à savoir un ouvrage de confortement de type micro-berlinoise,
— condamner Monsieur [L] [X] et Madame [P] [Y] épouse [K] chacun au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, la Métropole [Localité 23] Côte d’azur modifie ses demandes en ce sens :
— l’autoriser à pénétrer sur les parcelles litigieuses appartenant aux requis (CV 0197 et CV0198 sises [Adresse 7]) afin de poursuivre, à ses frais avancés et sans préjudice de tout recours à l’encontre de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique, à savoir un ouvrage de confortement de type micro-berlinoise,
— débouter les consorts [X] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Madame [U] [X] née [H] et Monsieur [L] [X] ainsi que Madame [P] [K] chacun au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [L] [X] et son épouse née [U] [H], cette dernière intervenant volontairement, demandent de leur donner acte, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Métropole Nca accède si besoin à leur terrain pour poursuivre, à ses frais avancés les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique, à savoir un ouvrage de confortement de type microberlinoise,
et de débouter la Métropole Nca de sa demande de condamnation d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [P] [Y] épouse [K] demande au juge des référés de :
A titre principal,
Sur l’irrecevabilité de la demande,
— juger que Monsieur [O] [K] est aussi propriétaire de la parcelle [Cadastre 20] sise à [Localité 23] conjointement et solidairement avec son époux [P] [Y], défenderesse,
— juger que la demande de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur tendant à ce qu’elle soit judiciairement autorisée à pénétrer sur la parcelle [Cadastre 18] est irrecevable, faute d’avoir mis en cause dans le cadre de la présente procédure en référé d’heure à heure Monsieur [O] [K],
— débouter la Métropole [Localité 23] Côte d’azur de toutes ses demandes,
Sur le mal fondé de la demande,
— juger que le pré-rapport de l’expert judiciaire ne préconise pas la pose d’une paroi micro-berlinoise sur la parcelle [Cadastre 18] appartenant aux époux [K],
— juger que la demande de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur tendant à ce qu’elle soit judiciairement autorisée à pénétrer sur la parcelle [Cadastre 18] pour la pose d’une paroi micro-berlinoise n’a pas été précédée de la moindre demande, aucun refus ne lui ayant été opposée,
— débouter la Métropole [Localité 23] Côte d’azur de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [P] [K] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande judiciaire,
— débouter la Métropole [Localité 23] Côte d’azur de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles,
Dans les deux cas,
— condamner la Métropole [Localité 23] Côte d’azur à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [H] épouse [X]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [U] [H] épouse [X] qui est propriétaire, avec son époux, de la parcelle [Adresse 16] [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 23].
Sur la recevabilité des demandes de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur
Le fait de ne pas avoir assigner l’ensemble des propriétaires de la parcelle litigieuse ne rend pas la demande irrecevable. En effet, l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable mais la décision rendue est inopposable à l’indivisaire qui n’a pas été mis en cause.
En l’espèce, la Métropole de [Localité 23] Côte d’azur a fait assigner uniquement Madame [P] [Y] épouse [K] et n’a pas fait assigner son époux qui est propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 20]. Si la présente décision ne sera pas opposable au propriétaire indivis qui n’a pas été mis en cause et n’est pas intervenu volontairement, la présente demande de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur est néanmoins recevable.
Sur la demande d’être autorisée à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20]
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le pré-rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [T] note que :
S’agissant de la parcelle [Cadastre 9] :
— “la parcelle [Cadastre 9] présente des travaux de construction inachevés … et une accumulation de matériaux sur le front du talus, laissant ainsi exposer une quantité de matière considérable dans un état d’instabilité précaire. J’ai observé aussi des fissures de tension et l’amorce d’un glissement de terrain sur le front est de la maison [Cadastre 9].”
— “… on constate à droite la limite avec l'[Adresse 14] et des Big bags entassés contre cette avenue où il y a eu manifestement des actions de terrassement sur une hauteur de 2 à 3 m sous l'[Adresse 14]. Terrassement sans aucune mesure de protection ni aucun confortement. A gauche, on observe la construction en cours de la maison et un terrassement sur 6 m de haut, approximativement en pleine terre, sans aucune mesure de confinement. Il y a effectivement eu en mars 2024, un glissement de terrain assez important, entraînant toute la butée d l'[Adresse 14] (zone des bigbag remplis de terre)….L’intensité du risque est extrêmement élevée dans cette zone et il n’y a plus aucune butée sur l'[Adresse 14] en lieu et place de la parcelle [Cadastre 9]… il faut impérativement remettre une butée pour la route.”,
— “actuellement, ce secteur est dans un état d’instabilité important. En ce qui concerne l'[Adresse 14] elle est dans un état d’instabilité important et il va falloir très rapidement mettre en place des ouvrages de confortement définitif ou provisoire, mais je recommande une interdiction pour l’instant totale de passage sur cette voie.”
Concernant la parcelle [Cadastre 8] :
— “le sinistre sur [cette parcelle] a eu lieu le 3 mars 2024 lors des fortes pluies du mois de février /mars 2024 dans le secteur. l’ensemble de la plate-forme supportant la grue de Monsieur [X] a basculé en s’effondrant sur les terrains en dessous….La chaussée de l'[Adresse 14] est fragilisée, comme sur la parcelle d’à côté, mais cette fragilisation est beaucoup plus importante et risque d’atteindre même la propriété amont au dessus de la route.”
Dans ce même pré-rapport, l’expert judiciaire préconise en page 34 une première phase provisoire de confortement du site rendue obligatoire par l’instabilité du site, travaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été entrepris aux frais avancés de la Métropole [Localité 23] Côte d‘azur en novembre 2024.
L’expert judiciaire en page 36 de son pré-rapport une deuxième phase de travaux définitifs à savoir la réalisation d’un ouvrage de confortement de type microberlinoise ancrée pour prévenir tout glissement ou déstabilisation des terrains situés directement en aval de la chaussée.
Compte-tenu de l’urgence à réaliser les travaux et de rouvrir à la circulation des voitures et des piétons, l'[Adresse 14] fermée depuis plus d’un an, il convient d’autoriser la Métropole [Localité 23] Côte d’azur à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 20] sises [Adresse 5] à [Localité 23], afin de poursuivre, à ses frais avancés et sans préjudice de tout recours à l’encontre de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique, à savoir un ouvrage de confortement de type micro-berlinoise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Métropole [Localité 23] Côte d’azur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [X], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [P] [Y] épouse [K] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [U] [H] épouse [X],
DÉCLARONS recevable la demande de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur,
AUTORISONS la Métropole [Localité 23] Côte d’azur à pénétrer sur les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 20] sises [Adresse 6] [Localité 23], afin de poursuivre, à ses frais avancés et sans préjudice de tout recours à l’encontre de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir un ouvrage de confortement de type micro-berlinoise ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [X], Madame [U] [H] épouse [X] et Madame [P] [Y] épouse [K] à payer à la Métropole [Localité 23] Côte d’azur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNONS aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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