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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 4 août 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 AOUT 2025
Ordonnance du 04 AOUT 2025
MINUTE N°:
RG N° 25/00428 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE7D
NAC :78F
[H] [D]
c/
S.A.S. HOIST FINANCE
Grosse le
à
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau d’AUBE
d’une part, et
S.A.S. HOIST FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE
d’autre part
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025 puis plaidée à celle du 17 Juin 2025 tenue par :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES, assisté(e) de Madame Marie CRETINEAU greffier lors des débats et Madame Laura BISSON, greffier lors de la mise à disposition.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [D] a été notifié le 15 janvier 2025 par acte de la SCP GROUPE « 3 ème acte », Commissaires de Justice à TROYES d’une signification de cession de créance et commandement aux fins de saisie-vente à la demande de la Société Hoist Finance pour l’exécution d’un jugement du tribunal d’instance de TROYES du 04 novembre 2010 rendu à la demande de la SA CONSUMER Finance.
Par acte du14 février 2025, Monsieur [H] [D] a fait délivrer assignation à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB afin de voir, au visa des articles L 123-6 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier :
Juger que la société HOIST FINANCE AB ne justifie pas être titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [H] [D]ubsidiairement
Juger que la décision rendue par le TI de TROYES le 04 novembre 2025 n’a pas été signifiée et n’est donc pas définitive , que son exécution est frappée par la prescription de 10 ans de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécutionDéclarer nul le commandement aux fins de saisie vente du 15 janvier 2025Condamner la SA HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles Condamner la SA HOIST FINANCE AB aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Monsieur [D] demande :
Déclarer Monsieur [H] [D] recevable en ses prétentions, et y faire droit, Juger que la SA HOIST Finance ne justifie pas être titulaire d’une créance à l’encontre de M. [H] [D] ; Subsidiairement : Juger que la SA HOIST Finance ne justifie pas du caractère définitif de la décision rendue par le TI de TROYES le 04/11/2025 à l’encontre de M. [H] [D], qu’en tout état de cause, son exécution est frappée par la prescription de 10 ans prévue à l’article L 111-4 du CPCE ; En toutes hypothèses :
Déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15/01/2025 ; Condamner la SA HOIST Finance aux entiers dépens ainsi qu’à 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC Débouter la SA HOIST Finance de toutes demandes contraires ;
En défense, la SA HOIST FINANCE AB par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025 conclu au débouté de l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [H] [D] et à sa condamnation à payer la somme de 500 € au titre des frais irrététiples outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a receuilli les observations des parties sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution.
La décision sur la question de la compétence a été mise en délibéré au 04 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 1, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont contraires à la Constitution. L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er décembre 2024.
Suivant une dépêche de la direction des services judiciaires du 28 novembre 2024, il a été dit que cette abrogation avait nécessairement pour conséquence de rendre le juge de l’exécution incompétent, à compter du 1er décembre 2024, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, cette incompétence s’étendant à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière et s’appliquant à toutes les procédures en cours qui n’ont pas encore donné lieu à jugement.
Dans un avis en date du 13 mars 2025 se fondant sur les motivations retenues par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a dit pour droit que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Ainsi, la cour de cassation estime que la décision du conseil constitutionnel ne modifie pas la compétence d’attribution du juge de l’exécution telle qu’elle résulte de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, l’affaire a été soumise au tribunal judiciaire alors qu’elle relève du juge de l’exécution.
Par conséquent, le juge de l’exécution est compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de TROYES incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES
ORDONNE que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendu à TROYES le 04 août 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
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